Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 132 Arrêt du 25 avril 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________ et B.________, défendeurs et recourants, représentés par Me Danièle Mooser, avocate contre C.________ SÀRL, demanderesse et intimée, représentée par Me Alain Ribordy, avocat Objet Contrat d’entreprise (art. 363 ss CO) - existence du contrat (art. 1 ss CO), répartition (art. 111 CPC/FR) et fixation des dépens Recours du 15 juin 2015 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 décembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par acte de son mandataire du 6 décembre 2010, la société C.________ Sàrl a déposé une demande en paiement à l’encontre de A.________ et B.________, concluant à ce que la demande admise, ils soient solidairement condamnés au paiement d’un montant de CHF 18'406.55, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 mars 2010 sur CHF 10'000.- et dès le 24 juillet 2010 sur CHF 8'406.55. Sur requête des défendeurs du 14 décembre 2010, la procédure a été suspendue le 10 janvier 2011 jusqu’à droit connu sur la recevabilité de leur action en constatation négative de droit ouverte devant le Tribunal civil de l’Est vaudois le 1er septembre 2010 à l’encontre de C.________ Sàrl. Cette action a été définitivement déclarée irrecevable par arrêt du 13 avril 2011. Par mémoire de leur mandataire du 1er décembre 2011 (DO I/31 ss), A.________ et B.________ ont conclu au rejet de la demande en paiement. Après administration d'une expertise et dépôt du rapport de l'expert, la demanderesse a modifié ses conclusions par acte du 3 juillet 2014, ramenant sa prétention au montant admis par l'expert et conséquemment ses conclusions au paiement de CHF 7'442.- avec intérêt à 5% l'an dès le 24 mars 2010. Par acte du 2 septembre 2014, les défendeurs ont maintenu leurs conclusions en rejet. B. Par jugement du 15 décembre 2014, le Tribunal civil de la Gruyère a admis la demande et a condamné les défendeurs au versement d’un montant de CHF 7'442.- avec intérêt à 5% l’an dès le 24 mars 2010 (ch. I), ainsi qu'au paiement des frais judiciaires d’un montant de CHF 5'930.- (ch. II.2.) et des dépens de C.________ Sàrl fixés à CHF 3'922.90 pour la période d’avril à décembre 2010 et à CHF 7'031.95, pour la période dès le 1er janvier 2011 (ch. II.3). C. Par mémoire de leur nouveau mandataire du 15 juin 2015, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre le jugement précité en concluant avec suite de frais principalement à son "annulation" et au rejet de l'action et subsidiairement à sa modification dans la teneur suivante : « Les points I et II du jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, le 15 décembre 2014 sont annulés et ont désormais la teneur suivante : I. La demande est partiellement admise. Partant, B.________ et A.________ sont solidairement condamnés à verser à C.________ Sàrl la somme de Fr. 7'442.--, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2010. II.1 Chaque partie supporte ses propres dépens (frais judiciaires et dépens). II.2 Les frais judiciaires à l’Etat son fixés à Fr. 2'400.-- pour l’émolument et à Fr. 3'530.-- pour les débours, soit Fr. 5'930.-- au total. Chaque partie en assume la moitié. II.3 Annulé » Dans sa réponse du 17 août 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 L'intimée a produit la liste de frais de son conseil par acte du 4 avril 2016. Les recourants en ont fait de même le 6 du même mois, suscitant une détermination de l'intimée du 8 avril 2016. en droit 1. a) La demande en paiement a été déposée le 6 décembre 2010, soit avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (ci-après CPC) intervenue le 1er janvier 2011. Selon l’art. 404 CPC, la procédure de la première instance en lien avec la dite action est soumise au Code de procédure civile fribourgeois (ci-après CPC/FR). Par contre, la présente procédure de recours est régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). b) Dans les affaires patrimoniales, le recours est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions n’atteint pas CHF 10'000.- au moins (art. 319 let. a et 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, le montant encore litigieux au moment du prononcé du jugement de première instance s'élevait à CHF 7'442.-, si bien que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.-. Le jugement attaqué ayant été notifié aux recourants le 15 mai 2015, le mémoire de recours remis à la poste le 15 juin 2015 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Partant, il s’ensuit la recevabilité formelle du recours. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; elle est en revanche limitée, s'agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. a) Dans un premier grief (recours, p. 8 ss, let. A), les recourants reprochent au Tribunal civil d’avoir violé les dispositions relatives à la formation des contrats. Ils estiment qu’il aurait dû, en premier lieu, déterminer si les parties étaient ou non liées par un contrat avant d’examiner quelle était leur réelle et commune intention quant à la rémunération des travaux effectués par l’intimée. Ils affirment que lors de la rencontre du 27 novembre 2009 les parties étaient toujours en pourparlers précontractuels. Ils soutiennent que le tribunal retient à tort que la volonté des recourants de confier l’établissement de plans ressort de leur courriel du 30 novembre 2009 dans lequel il est indiqué que les premiers plans de la maison étaient attendus avant Noël. A leur avis, le tribunal ne disposait d’aucun élément tangible pour constater que les recourants avaient bel et bien confié le soin à l’intimée d’établir des plans. Ils précisent qu’ils n’ont pas prétendu - comme le retient le tribunal - que l’intention de l’intimée était de leur offrir les prestations qu’elle avait fournies. En effet, ils auraient juste attendu, dans un premier temps, qu’elle leur montre, sous forme de plans, les constructions qu’elle avait déjà faites. Par contre, ils ne lui auraient jamais donné le mandat d’établir des plans précis sur la base d’instructions précises. Le fait que les recourants aient poursuivi leur démarche et aient finalement fait bâtir une maison sur le terrain qu’ils ont pu acquérir ne serait pas de nature à corroborer la thèse de l’intimée selon laquelle un contrat précis a été conclu entre les parties. Les recourants affirment que l’intimée a établi des plans de façon prématurée alors qu’elle ne disposait d’aucun élément précis. Ils reprochent également au tribunal d’avoir retenu qu’ils n’avaient pas contesté la commande des prestations à leur réception du 21 décembre 2009. Or, les recourants ont justement contesté avoir reçu les plans
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 d’avant-projet (DO/bordereau demande du 06.12.2010, pce 10) et il appartenait à l’intimée d’établir cette réception (cf. art. 8 CC). Dans sa réponse (p. 5 ss, ad A), l’intimée soutient que le tribunal n’a pas laissé de côté la question de l’existence ou de l’inexistence d’un contrat. En citant les passages topiques du jugement attaqué, elle rappelle que celui-ci a tout d’abord relevé que les recourants devaient manifestement se rendre compte que vu l’ampleur des prestations de l’architecte D.________, celles-ci ne pouvaient être fournies sans contrepartie. Ils ajoutent que le tribunal a ensuite expliqué qu’en prolongeant la discussion chez eux le 27 novembre 2009 et en remettant à l’intimée les documents relatifs au PAD du terrain qu’ils voulaient acquérir, les recourants ont démontré leur volonté de s’engager dans un contrat. Ils auraient confirmé ce qui précède par courriel du 30 novembre 2009. L’intimée précise que lorsqu’ils ont reçu les prestations de l’architecte le 21 décembre 2009, les recourants n’ont pas protesté qu’ils n’avaient pas commandé ce travail. Elle souligne que comme les parties l’ont affirmé, les recourants ont pu voir des photographies des ouvrages qu’elle avait déjà réalisés. Sur la base du premier entretien elle aurait eu connaissance de leurs critères principaux ce qui était, à son avis, suffisant pour présenter un avant-projet comprenant plusieurs variantes. b) aa) Le contrat d’architecte ou d’architecture peut comprendre les activités liées à la conception d’un ouvrage, à l’établissement du projet et/ou à la direction des travaux nécessaires à sa réalisation. Le contrat de plan ou de projet est le contrat par lequel l’architecte établit pour le maître des projets ou des plans relatifs à un ouvrage, y compris une estimation (sommaire) des coûts. Les travaux se matérialisent dans ces documents. La qualification en droit suisse des contrats d’architecte et d’ingénieur a été l’occasion de controverses qui ne sont pas closes. La solution actuellement retenue est qu’en principe, ces contrats obéissent plutôt aux règles du mandat. Par exception, les contrats de plan ou de projet sont généralement soumis aux règles du contrat d’entreprise, puisque rien ne s’oppose à ce que le prestataire garantisse le résultat des travaux qu’il effectue (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 5339, 5343, 5357 et 5360). Aux termes de l’art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Il résulte de la définition légale qu'il ne peut y avoir contrat d'entreprise que si l'une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel de ce contrat, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue. Si une personne s'engage à livrer gratuitement un ouvrage, il résulte clairement de l'art. 363 CO que la qualification de contrat d'entreprise est exclue; la doctrine actuelle considère qu'il s'agit alors d'un contrat innommé (ATF 127 III 519 consid. 2 b). bb) Comme tout contrat, le contrat d’architecte exige un accord des volontés. Il n’est valablement conclu que lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). C’est le cas lorsque chacune d’elles a fait connaître à l’autre sa volonté de conclure un contrat d’architecte et qu’elles sont tombées d’accord sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO) (GAUCH/TERCIER, Das Architektenrecht/Le droit de l’architecte, 3e éd. 1995, n. 110). Il est parfois difficile de distinguer le contrat des offres ou des invitations à faire des offres qui précèdent : le maître s’adresse à un architecte pour qu’il lui fasse quelques propositions en vue d’une éventuelle construction ou l’architecte propose à un maître de dresser des plans et des esquisses en vue d’une construction. Se trouve-t-on déjà en présence d’un contrat, qui appelle rémunération des travaux exécutés, ou se trouve-t-on encore dans les mesures liées à une phase
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 de négociations, par définition gratuites ? (GAUCH/TERCIER, op. cit., n. 115 ; TERCIER/FAVRE, op. cit., n. 5047). La jurisprudence admet qu’en principe le mandataire a droit à une rémunération si les travaux dépassent par leur importance la portée d’une offre et si le maître est à même d’en tirer avantage, notamment en en confiant la poursuite à un tiers. Il convient toutefois de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrit la prestation de l’architecte (TERCIER/FAVRE, op. cit., n. 5366). L’art. 395 CO (formation du contrat) s’applique en principe à tout architecte professionnel, dans la mesure où le contrat est qualifié de mandat. Lorsque le contrat est qualifié de contrat d’entreprise, l’art. 395 CO ne s’applique pas ; dans certaines circonstances, l’art. 6 CO, qui attribue au silence valeur d’acceptation, peut toutefois s’appliquer (AEBI-MABILLARD, La rémunération de l’architecte, éd. GAUCH, 2015, p. 58 n. 179). cc) Il incombe à celui qui se prétend créancier - selon l’art. 8 CC - de prouver les faits dont on peut déduire ses droits. Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il incombe à l’entrepreneur de prouver qu’une rémunération a été convenue (ATF 127 III 519 consid. 2 a et b et les références mentionnées). La preuve d’un accord tacite suffit. Si, au vu des circonstances, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’ouvrage ne soit exécuté que contre rémunération, par ex. parce que le prix est usuel dans de telles circonstances, il y a une présomption de fait que les parties se sont à tout le moins tacitement mises d’accord sur le principe de la rémunération. Cette présomption peut toutefois être écartée par une simple contre-preuve. Les circonstances permettent assurément de présumer du caractère onéreux de la prestation contractuelle fournie par un entrepreneur lorsque celle-ci entre dans le cadre de ses activités commerciales ou de sa profession (GAUCH, Le contrat d’entreprise - adaptation française par CARRON, 1999, n. 112). Si l’étude préliminaire devait servir, notamment, à la détermination du coût probable de l’ouvrage et, partant, à l’établissement de l’offre y relative. Dans cette mesure, les dépenses qu’elle a occasionnées entraient dans la catégorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe, être supportés par l’entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui ont pas été adjugés ; il n’en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo. En revanche, l’entrepreneur peut prétendre à une rémunération de nature contractuelle lorsqu’il a été convenu qu’il serait rétribué pour l’établissement du projet initial ou encore lorsque l’on peut inférer des faits de la cause que les intéressés ont passé - à tout le moins par actes concluants - un contrat partiel spécial portant sur l’étude préliminaire. Cette dernière hypothèse revêt une importance particulière en matière de prestations d’architecte, car, dans ce domaine, le principe de la confiance interdit, en règle générale, au destinataire de ce genre de prestations de partir de l’idée qu’une activité d’une certaine ampleur, déployée pour l’établissement d’un projet de construction, ne doit pas être rémunérée (ATF 119 II 40 consid. 2 b et les références mentionnées). Selon la doctrine majoritaire, l’envoi d’une note d’honoraires ou d’une facture ne constitue pas une offre, mais une simple prétention. L’art. 6 CO n’est pas applicable et le fait pour l’autre partie de ne pas la contester ne vaut pas acceptation ; aussi longtemps que la partie n’a pas expressément ou tacitement reconnu la note ou la facture, elle peut donc en contester le montant, sans avoir à respecter un quelconque délai (AEBI-MABILLARD, op. cit., p. 58 n. 177). c) aa) En l’espèce, le Tribunal civil a retenu (jugement attaqué, p. 9, 4e § ss) ce qui suit : « si l’on peut à la rigueur encore admettre que les deux premières phases de la discussion du 27 novembre 2009 n’avaient que pour but, comme le prétendent les défendeurs, de persuader B.________ de confier un mandat à la demanderesse, on voit mal, en revanche, pourquoi il aurait encore prolongé cette discussion chez lui en compagnie de son épouse et aurait remis à cette dernière les documents relatifs au PAD du terrain qu’il voulait acquérir, s’il n’avait pas alors déjà la volonté de s’engager
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 dans un contrat. Cette volonté est incontestablement confirmée dans le courriel du 30 novembre 2009, par lequel les défendeurs indiquent vouloir obtenir, selon la discussion du 27 novembre 2009, les premiers plans de la maison avant Noël. Une telle affirmation écrite ne permet pas, conformément au principe de la confiance, de contester l’existence d’un contrat d’architecte et l’obligation de rémunérer le travail fourni. Les défendeurs ne peuvent ainsi prétendre de bonne foi que l’intention de la demanderesse était de leur offrir les prestations qu’elle leur a fournies au cas où ils renonceraient finalement à leur projet de construction. De plus, les défendeurs n’ont pas abandonné leur projet de construction mais ont construit leur villa avec un autre architecte. Or, à la question posée de savoir si les prestations fournies pouvaient être utilisées pour la poursuite d’un projet, l’expert a répondu par l’affirmative, même si le dossier des plans fournis ne constituait pas en encore un dossier d’avant-projet complet ». Ce qui précède montre que contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Tribunal civil a examiné la question de l’existence ou non d’un contrat. De plus, il est erroné de prétendre que le Tribunal est parti d’une prémisse inexacte en mettant en œuvre une expertise visant à établir si les prestations effectuées ont dépassé notablement le cadre d’une offre (recours, p. 9, ch. 1 ss). En effet, il a retenu que l'existence du contrat découle de la conjonction de la commande des plans confirmée par le courriel du 30 novembre 2009 et de l'ampleur des prestations effectuées. Comme cela ressort de la jurisprudence fédérale et de la doctrine topique évoquées ci-dessus, pour déterminer si les parties ont conclu un contrat il faut non seulement interpréter leurs intentions à la lumière du principe de la confiance mais également déterminer l’étendue des prestations effectuées par l’architecte. Si l’ampleur de ces prestations est conséquente, notamment eu égard au nombre d’heures consacrées, il s’agira alors d’un élément supplémentaire allant dans le sens de la conclusion d’un contrat et non des discussions précontractuelles ou de l’établissement d’une offre qui devraient être assumées financièrement par l’architecte, à défaut d’accord contraire. Ainsi, la manière dont a été abordé l’examen de l’existence ou non d’un contrat liant les parties ne viole pas l’art. 1 CO. Partant, le jugement attaqué est confirmé sur ce point. bb) Il faut encore relever que les arguments des recourants visant à démontrer l’absence de contrat et de leur obligation de l’honorer est difficile à suivre et peu crédible. En effet, ceux-ci prétendent que l’intimée a outrepassé les instructions qui lui ont été données et qu’elle a établi des plans qui ne lui ont pas été demandés (recours, p. 9, let. A ch. 1, 3e §). Or, le courriel du 30 novembre 2009 envoyé en importance haute depuis l’adresse email du recourant, avec copie à la recourante, est explicite lorsqu'il indique « comme discuter, on voudrais avoir les premiers plan de la maison avant Noël » (sic, DO II/bordereau de la demande du 06.12.10, pce 3). Le même jour, l’architecte D.________ a répondu qu’il leur transmettra son dossier « prochainement comme convenu dans 2 semaines entre le 15 et 18 décembre » (idem). Les recourants soutiennent que par cet email ils voulaient uniquement savoir quel type de maisons l’intimée avait déjà construites et qu’elle leur montre, sous forme de plans, les constructions qu’elle avait déjà faites. Par contre, ils ne lui auraient jamais donné le mandat d’établir des plans précis sur la base d’instructions précises (recours, p. 13, al. 5-6 et p. 14, al. 7). En d’autres termes, les recourants prétendent qu’ils voulaient simplement voir le portfolio de l’architecte. Ces explications ne convainquent pas pour les raisons suivantes. Premièrement, la transmission du portfolio n’aurait pas nécessité un délai d’exécution de deux semaines mais quelques heures tout au plus, si l’on retient que l’architecte a d’autres projets en cours ou d’éventuels imprévus. Deuxièmement, les recourants demandent les premiers plans de la maison, cette utilisation du singulier démontre qu’ils se référaient à leur future maison et non à des maisons déjà exécutées par l’architecte. Troisièmement, à l’audience du 27 février 2012 (DO II/15 ss), le recourant a affirmé que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 D.________ « a insisté pour qu’[ils] lui envoie[nt] un e-mail en lui demandant les plans » en expliquant qu’ainsi il n’oublierait pas et que sa secrétaire ouvrirait un dossier client. Le recourant a précisé qu’il s’agissait toutefois de plans qu’il donnait à tout le monde pour exemples et qui pouvaient servir de base de discussion. Sur question du mandataire de l’intimée, le recourant a indiqué qu’il assumait ce qu’il disait dans le sens qu’il estimait avoir été piégé (DO II/18). Si l’on suit ces explications, cela voudrait dire que l’architecte, avant même de savoir que les époux A.________ et B.________ refuseraient de régler sa facture, aurait entrepris toutes les mesures nécessaires afin de les piéger si ceux-ci ne s’exécutaient pas. Cela paraît peu plausible. Enfin, l’on peine à comprendre l’intérêt qu’auraient eu les recourants à fournir tout le dossier de vente qui contenait le PAD (DO II/17, 2e § = déclarations du recourant du 27.02.2012) à cet architecte si c’est uniquement pour obtenir son portfolio et non les plans de leur maison à venir. Force est ainsi de constater que les recourants ont bien demandé à l’architecte de leur fournir les premiers plans de leur future maison avant Noël 2009 et que celui-ci s’est exécuté en ce sens. Les déclarations de D.________ que les recourants reproduisent dans le cadre de leur recours (p. 12, al. 4, 2e et 3e §) ne leur sont d’aucun secours. En effet, à la suite de cette discussion informelle et les réponses données au questionnaire intimiste, les recourants ont rédigé le courriel mentionné. Les parties se sont rencontrées au sujet de leur projet et suite à cette rencontre un courriel confirmant la commande des premiers plans a été envoyé par les défendeurs. Pour le reste, l’expertise ordonnée démontre que les prestations fournies par la demanderesse correspondent à 57 heures de travail et à un montant de CHF 7'442.-. De telles prestations ne sont pas fournies gratuitement, tout particulièrement quand elles sont exécutées, comme en l'espèce, dans un bref délai et avant la période de Noël. d) Au vu de ce qui précède, le premier grief est infondé. 3. a) Dans un deuxième grief, les recourants contestent la répartition des dépens et invoquent la violation de l’art. 111 al. 2 CPC/FR. Ils reprochent au tribunal de leur faire supporter l’intégralité des dépens alors que les conclusions initiales prises par l’intimée s’élevaient à CHF 18'406.55 et qu’elle a obtenu un montant de CHF 7'442.-, soit moins de la moitié. A leur avis, le fait que l’intimée ait réduit ses conclusions serait sans pertinence vu que cette réduction n'est intervenue qu’une fois le rapport d’expertise rendu, soit après de longs échanges d’écritures et l’interpellation des parties. Ils précisent que les modifications des conclusions datent du 3 juillet 2014. Ils soulignent que s’ils n'avaient été divisés dès le début que par une créance de l’ordre de CHF 7'000.- ils n’auraient jamais accepté de consacrer autant d’énergie et de frais à cette procédure (recours, p. 17, let. B). Dans sa réponse, l’intimée rappelle qu’elle a toujours été prête à discuter le montant de ses honoraires et qu’elle l’avait expressément indiqué dans sa lettre du 23 mars 2010. Elle souligne que les recourants ont contesté de mauvaise foi l’existence même du mandat, ce qui a rendu nécessaire la procédure. Quant aux conclusions initialement trop élevées, elles n’ont pas entraîné de développements supplémentaires. Le procès étant soumis à l’ancien droit de procédure, il y a lieu de faire application de la jurisprudence cantonale qui commandait que, lorsqu’aucune des parties n’a entièrement gain de cause, les dépens doivent être supportés par une partie, non pas tant parce qu’elle a succombé au procès, mais bien davantage parce qu’elle l’a occasionné. Partant, il serait donc juste que les recourants supportent la totalité des dépens de première instance (p. 9, ad B).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 b) Aux termes de l’art. 111 CPC/FR, en règle générale, la partie qui succombe est condamnée au paiement des dépens de son adversaire. Lorsqu’aucune des parties n’a entièrement gain de cause, le juge peut répartir proportionnellement les dépens ou les laisser à la charge de chaque partie (al. 2). Les dépens comprennent les frais judiciaires, les frais de vacation des parties et les honoraires et débours des avocats (art. 114 al. 1 CPC/FR). La condamnation aux dépens est l’expression procédurale de l’obligation de réparer le dommage causé indûment (RFJ 1999 239). Ce qui vaut pour le demandeur qui actionne à tort vaut également pour le défendeur qui résiste à l’action bien fondée de sa partie adverse. Il a à supporter le dommage causé au demandeur par les frais d’un procès auquel il n’eût pas dû résister. C’est là une responsabilité analogue à celle dont l'art. 41 CO charge l’auteur d’un acte illicite, à cela près qu’elle ne dépend pas de l’existence d’une faute (Extraits 1960, p. 113). Le principe directeur régissant la répartition des dépens dans les causes de nature patrimoniale lorsqu’aucune des parties n’a entièrement gain de cause consiste en ce que les dépens doivent être supportés par une partie, non pas tant parce qu’elle a succombé au procès, mais bien davantage parce qu’elle l’a occasionné (Extraits 1986, p. 48). S’il est de règle, dans les causes patrimoniales, de tenir compte de la mesure dans laquelle les prétentions du demandeur ont été admises, le juge n’est cependant pas lié par les termes d’une proportionnalité mathématique. Il bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation et doit prendre en considération l’ensemble des circonstances. Ainsi, une répartition des dépens ne se justifie pas nécessairement lorsque des conclusions, certes trop élevées, ont été réduites, mais n’ont pas finalement entraîné un développement plus important de la procédure. Il en est de même lorsque c’est le fondement de l’action dans son principe qui est déterminant et non l’ampleur des conclusions (Extraits 1979, p. 66). L’art. 111 al. 2 CPC/FR n’oblige pas le juge à une répartition des dépens lorsque le demandeur n’a pas entièrement gain de cause. Il l’autorise simplement à déroger à la règle de l’art. 111 al. 1 CPC/FR qui prescrit de mettre les dépens à charge de la partie qui succombe (Extraits 1960, p. 113). c) En l’espèce, les recourants ont refusé de régler les honoraires de l’architecte en réfutant l’existence même d’un contrat les liant. Ainsi, l’ensemble de la procédure a été consacré à la détermination ou non d’un tel contrat. L’expertise elle-même visait à évaluer l’étendue du travail de l’architecte afin de clarifier si celle-ci entrait dans le cadre d’une simple offre ou dans le cadre du contrat lui-même. Par conséquent, en contestant l’existence du contrat, les recourants ont provoqué et compliqué inutilement la procédure. Les longs échanges d’écritures et l’interpellation des parties que les recourants mentionnent ont été rendus nécessaires par leur refus d’admettre qu’ils avaient commandé les premiers plans de leur maison et conclu un contrat en ce sens. d) Au vu de ce qui précède, ce deuxième grief est infondé et il convient de confirmer le jugement attaqué sur ce point. 4. a) Dans un troisième grief (recours, p. 18, let. C), les recourants reprochent au tribunal d’avoir fait porter un intérêt moratoire à 5% dès le 24 mars 2010 au montant de CHF 7'442.-. Ils soulignent qu’aucun délai de paiement ne figure dans la note d’honoraires du 23 mars 2010 et qu’il n’était pas indiqué non plus qu’elle était payable tout de suite. A leur avis, l’intérêt moratoire devrait débuter le 23 août 2010, soit le 31e jour suivant l’envoi du courrier du 23 juillet 2010 dans lequel le mandataire de l’intimée demandait le paiement de la dite note. Dans sa réponse, l’intimée soutient que les intérêts moratoires commencent à courir dès la demeure du débiteur, laquelle peut intervenir par simple interpellation (art. 102 al. 1 CO). Elle ajoute qu’en l’espèce, il y a eu interpellation par la lettre du 23 mars 2010 et que contrairement à ce que prétendent les recourants, il n’était pas nécessaire d’indiquer un délai de paiement
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 puisqu’une obligation est en principe immédiatement exigible (art. 75 CO) et que les prestations avaient en l’occurrence déjà été fournies en décembre 2009 (p. 10, Ad C). b) Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. Le cours des intérêts commence au moment de la demeure. Il y a demeure selon l’art. 102 CO lorsque, sans motif justificatif, le débiteur d’une obligation exigible ne l’a pas exécutée à l’échéance. Quatre conditions doivent donc être réunies : l’exigibilité (art. 75 CO), l’arrivée à échéance qui est fixée par contrat ou par interpellation, l’inexécution de l’obligation et l’absence de motifs justificatifs. S’agissant de l’arrivée à l’échéance par interpellation, cette condition n’est pas remplie pour le simple envoi d’une facture. Il faut que, selon son texte, elle exprime ou implique en effet clairement une invitation à payer. Ainsi l’indication "à payer net à trente jours dès réception" devrait exprimer clairement cette volonté. Il serait juste de laisser au débiteur un bref délai pour exécuter la prestation et d’admettre ainsi que la mise en demeure par interpellation ne produit ses effets qu’après l’écoulement de ce délai ; la créance étant exigible, le débiteur devrait être à même de le faire rapidement (cf. par ex. arrêt TF 4A_603/2009 : le paiement d’une somme d’argent peut se faire en deux jours). Si l’interpellation fixe un terme ou un délai, le débiteur n’est en retard qu’à partir de l’expiration de ce terme ou de ce délai ; c’est la solution la plus fréquente en pratique. Le créancier est dispensé dans quelques cas d’interpeller le débiteur. Ainsi, lorsque celui-ci a clairement manifesté sa volonté de ne pas exécuter son obligation (art. 108 CO par analogie) ou qu’il s’est intentionnellement soustrait à la réception de l’interpellation (art. 156 CO par analogie) (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n. 1279 ss). c) En l’espèce, l’intimée a adressé une note d’honoraires le 23 mars 2010 exprimant un montant total TTC de CHF 18'406.55, sans indiquer de délai de paiement (DO/bordereau demande du 06.12.10, pce 17). En réalité, elle n'en demandait même pas le paiement puisque la lettre qui l'accompagnait, invoquée par l'intimée, indiquait : « Je ne vous demande pas l'intégralité mais un acompte en fonction de vos possibilités, si vos liquidités le permettrent, faites un acompte de 10'000.00 CHF TTC le solde attendra l'ouverture de votre financement… » (DO/bordereau demande du 06.12.10, pce 14). Il est dès lors manifeste qu'il n'y avait ni interpellation, ni circonstance la rendant superflue. La lettre du mandataire de la demanderesse du 23 juillet 2010 exprime quant à elle un rappel de la facture. Un rappel est reconnu comme valant interpellation (LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand - Code des obligations I, 2012, art. 102 n. 24, et réf.). Etant donné que cette lettre ne contenait aucun octroi de délai supplémentaire, la demeure existe dès sa réception. La lettre ayant été expédiée un vendredi, la réception de ce pli recommandé sera présumée au lundi 26 juillet 2010 et vaut départ du cours des intérêts. d) Le recours sera dès lors admis sur ce point et la décision attaquée modifiée en conséquence. 5. a) Dans un quatrième et dernier grief, les recourants contestent le montant des dépens octroyés à l’intimée à hauteur de CHF 3'922.90 pour la période d’avril à décembre 2010 et de CHF 7'031.95 pour la suite. A leur avis, les opérations antérieures à l’ouverture de l’action devraient faire l’objet d’une réclamation particulière. Partant, les opérations antérieures au 1er à 3 décembre 2010 sont contestées, soit un temps total de 415 minutes. De plus, la lettre du 21 juillet 2010 de 50 minutes serait surfaite et seules 20 minutes devraient être admises. Ils estiment que les lettres faisant l’objet de la correspondance devraient représenter un total d’un
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 montant de CHF 300.-. S’agissant des opérations du 10 décembre 2013, ils constatent qu’elles ont été admises bien que réduites, or elles ont trait au recours que l’intimée avait interjeté contre la demande d’avance de frais de l’expertise et ont été réglées dans cette procédure. Par contre, les recourants admettent les opérations du 1er au 3 décembre 2010, celles des 23, 27 et 28 février ainsi que 16 mars, 13 et 14 juin 2011, du 16 août 2013 et du 3 juillet 2014, soit un total de 1'220 minutes, représentant un montant de CHF 4'676.65, arrondi à CHF 4'700.- au tarif de CHF 230.-/h. A cela s’ajoutent les débours retenus par CHF 535.30, ainsi que la TVA globalement fixée à 8% sur CHF 4'300.-, soit de CHF 376.-. Partant, les recourants admettent un total de CHF 5'611.20, TVA comprise (recours, p. 18 ss, let. D). Dans sa réponse (p. 10), l’intimée soutient, en citant la doctrine topique, que les opérations effectuées avant l’ouverture du procès peuvent être assimilées, à certaines conditions, à des dépens et suivre le sort de ceux-ci. Elle allègue qu’en l’espèce, l’intimée avait été interpellée sur ce point par la Présidente et, comme indiqué à cette occasion-là, ces opérations doivent être indemnisées car elles étaient nécessaires pour fixer le cadre du litige. En particulier, le temps consacré à la rédaction d’un avis de droit communiqué au précédent mandataire des recourants dans le cadre des pourparlers a diminué le temps nécessaire à la rédaction de la demande. Elle constate que la correction relative aux lettres qui doivent faire l’objet de la correspondance a déjà été apportée et qu’un montant de CHF 300.- a été retenu. Elle explique que les opérations du 10 décembre 2013 n’ont pas trait au recours interjeté le 18 décembre contre la demande d’avance de frais mais à celle de reconsidération qui a été faite sans succès auprès de la Présidente avant le dépôt du recours. De plus, ce poste a été réduit de 80 à 10 minutes. L’intimée relève que les recourants contestent la moitié des dépens attribués par le tribunal et qu’ils nient en particulier les opérations effectuées en 2011. Or, les opérations qu’ils citent en haut de la p. 20 de leur recours concernent l’année 2012 et non pas l’année 2011. b) aa) Relativement à l’application du droit dans le temps, sont applicables le droit de procédure et le taux de la TVA en vigueur au moment où les opérations ont été effectuées. bb) En procédure civile fribourgeoise, les dépens d’une partie, qui comprenaient sa part des frais judiciaires, les honoraires et débours de son avocat, ainsi que ses frais de vacation (art. 114 CPC/FR) ne comprennent pas les frais antérieurs au procès, comme les frais rendus nécessaires par l’événement qui va donner lieu au procès, les frais de pourparlers en vue d’une solution transactionnelle ou les frais d’investigations préalables étrangères au déroulement normal de la procédure. Ces frais antérieurs au procès peuvent justifier une prétention indépendante de la partie s’ils représentent un dommage qui lui a été causé indûment selon l’art. 41 CO ; les art. 111 ss CPC/FR, qui sont l’expression procédurale du principe de droit civil de l’obligation de réparer le dommage causé indûment, sont applicables par analogie (HOHL, Procédure civile - Organisation judiciaire, compétence, procédures et voies de recours, Tome II, 2002, n. 1965 et les réf. citées). cc) Le Tarif du 28 juin 1988 des honoraires et débours d’avocat dus à titre de dépens en matière civile [aRSF 137.21 ; Tarif des dépens] était applicable aux opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2010. Selon celui-ci, la fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 230.- (art. 4). La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire, à titre d’honoraires, de CHF 460.- au maximum. Exceptionnellement, le juge peut aller
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 jusqu’au maximum de CHF 690.-, notamment lorsque la cause a nécessité une correspondance d’une ampleur extraordinaire (art. 6 du Tarif des dépens). Il est calculé 40 centimes par photocopie isolée ; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par copie. Les indemnités de déplacement, englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées par un arrêté spécial (cf. RSF 137.25) (art. 7 al. 2 et 3 du Tarif des dépens). Le taux de la TVA était de 7.6 % jusqu’au 31 décembre 2010 (art. 25 al. 1 aLTVA). Dès le 1er janvier 2011, le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11], qui abroge le précité Tarif est applicable (art. 81 let. e RJ). Les dispositions de la loi (art. 124 LJ) et du règlement sur la justice (art. 10 s., 19 et 65 ss RJ) qui traitent des frais judiciaires et des dépens en matière civile ont été modifiées avec effet au 1er juillet 2015. En l’espèce, l’ensemble des opérations figurant sur la liste de frais contestée ont été effectuées jusqu’en septembre 2014. Par conséquent, les dispositions dans leur état avant la modification de 2015 sont applicables. La fixation détaillée (art. 65 aRJ) est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 aRJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 230.- (art. 65 aRJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 aRJ). Selon l'art. 68 aRJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: il est calculé 40 centimes par photocopie isolée; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par copie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les photocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie adverse. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). c) aa) Il apparaît d'emblée que certaines opérations que les recourants ne reconnaissent pas n’ont fait l’objet d’aucune motivation dans le cadre de leur recours (cf. recours, p. 19, let. D, let. c a contrario en relation avec la liste de frais (DO III/73 ss). Il en va ainsi des opérations suivantes : 6 et 9 décembre 2010 (15’ et 10’), 23 septembre 2011 (20’), 4 octobre 2011 (30’) et 9 décembre 2011 (60’), 2 avril 2012 (20’), 18 et 24 mai 2012 (10’ et 15’), 19 juin 2012 (80’), 23 novembre 2012 (15’), 23 mai 2013 (25’), 3 juin 2013 (10’), 25 septembre 2013 (10’), 7 octobre 2013 (25’), 21 janvier 2014 (30’), 11 février 2014 (30’), 20 mars 2014 (10’), 3 et 12 septembre 2014 (40’ et 10’). Il s’agit d’au moins 465 minutes, soit CHF 1'782.50 (465/60x230), qui ont été retenues dans le cadre du jugement attaqué et que les recourants contestent sans motiver. Partant, ces griefs sont irrecevables en raison du défaut de motivation. bb) Les opérations jusqu’au 1er décembre 2010, autres que la prise de renseignements à l’office des poursuites et au contrôle des habitants (02 et 06.07.10) que la décision attaquée englobe a bon droit dans la correspondance de simple gestion, à savoir l’examen des documents transmis par la cliente (18.06.10), la rédaction d’un avis de droit (02.07.10) ainsi que l’adaptation de l’avis de droit ( 21.07. 10), pourraient être en lien direct avec la demande en paiement du 6 décembre 2010, l’écoulement du temps entre ces démarches et le dépôt de la demande ayant été causé par la procédure en constatation de droit interjetée le 1er septembre 2010 par les recourants et qui a été déclarée irrecevable. Elles sont en effet de nature à constituer la consultation préalable, propre
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 à tout mandat d'avocat, raccourcissant ensuite cas échéant la préparation des écritures judiciaires. En l'occurrence la liste en mentionne pour plus de 5 heures (60' + 40' + 210'). Cela dépasse le temps de consultation qui aurait raccourci le temps d'élaboration de la demande, puisque les premiers juges ont déjà retenu une journée à ce titre (20' + 400' + 30' + 15') pour une demande sur un thème connu dans l'activité d'un avocat, relative à des faits peu nombreux et survenus sur une très courte période. Un temps de l'ordre de 3 heures peut être considéré comme nécessaire, soit une réduction de l'ordre de 130 minutes. cc) S’agissant des opérations ultérieures, les recourants ont contesté avec une motivation à l’appui uniquement celles du 23 mars 2011, recte 2012 (recours, p. 20, let. c, 3e §) et du 10 décembre 2013 (idem, p. 19, let. b). La première opération intitulée « réception ordonnance de preuves et citation à comparaître, examen dossier, lettre à cliente et 3 copies » de 30 minutes peut être réduite de moitié car l’ordonnance de preuve est simple (DO I/49) et n’amène aucun élément nouveau. De plus, le 16 mars précédent (DO III/74), il est indiqué que le mandataire avait déjà examiné le dossier et enfin la lettre à la cliente entre dans le forfait correspondance. Par conséquent, pour l’opération du 23 mars 2012, il convient de retenir uniquement 15 minutes. L’opération du 10 décembre 2013 a trait à l’examen de l’opportunité de recourir contre la demande d’avance de frais d’un montant de CHF 3'200.- adressée le 5 décembre 2013 (DO III/19) ainsi qu’à la rédaction d’une demande de reconsidération. Cette opération pour laquelle 10 minutes ont été retenues s’inscrit, quoi qu’en disent les recourants, dans la procédure de première instance et non dans la procédure de recours qui a suivi. Comme déjà relevé, les autres contestations ne sont pas motivées et sont par conséquent irrecevables. Il en résulte que seule une retouche pour une quinzaine de minutes pourrait entrer en considération. Globalement il n'y a toutefois pas matière à correction étant donné que la décision attaquée n'a retenu que CHF 360.- en forfait de correspondance simple, ce qui est trop peu pour une procédure d'une telle durée et par rapport au montant défini dans le tarif. Le montant global alloué pour la période sera dès lors maintenu. d) En conséquence de ce qui précède, la fixation des dépens doit se faire comme suit en modification de la décision attaquée : Pour la période jusqu’au 31 décembre 2010 : Le temps est réduit à ~13 heures (900' - ~ 130'), correspondant à CHF 3'000.-. Pour la correspondance, CHF 100.- seront retenus étant donné que la décision a repris le montant de la liste sans l'étendre dans une mesure correspondant aux opérations qu'elle y a ajoute. Ainsi, avec les débours (CHF 155.80) et le remboursement de la TVA (7.6% de 3’255.80 = 247.45), les dépens seront arrêtés à CHF 3'503.25. Pour la période dès le 1er janvier 2011 : La fixation est maintenue à CHF 7'031.95, soit CHF 5'975.85 pour les honoraires, CHF 535.20 pour les débours, CHF 520.90 pour la TVA. Au total cela représente CHF 10'535.20. 6. a) Vu l’admission très partielle du recours, les frais seront adjugés selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC) et mis à la charge des recourants qui succombent dans une très large mesure. b) aa) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 bb) A titre préliminaire, il convient de déterminer si la fixation globale (art. 64 LJ) ou détaillée (art. 65 LJ) est applicable. Dans le jugement attaqué (p. 5 s), sur la base de la procédure civile fribourgeoise il a été retenu que la valeur litigieuse initiale ayant été supérieure à CHF 8'000.- au moment de l’introduction de la demande, la compétence du Tribunal civil était établie (art. 143 LOJ/FR). Si elle avait été inférieure au dit montant, la cause relèverait de la compétence de la Présidente (art. 139 LOJ/FR) comme cela est actuellement le cas pour les procédures simplifiées (art. 51 al. 1 let. a LJ) applicables aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.- (art. 243 al. 1 CP). Compte tenu du fait que la présente procédure de recours est soumise au CPC (art. 405 al. 1 CPC) et que la valeur litigieuse relève de la procédure simplifiée, les dépens feront l’objet d’une fixation globale (art. 64 al. 1 let. f LJ). cc) En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale dans les affaires contentieuses de la compétence de la juge unique est de CHF 6’000.- (art. 64 al. 1 let. a et b RJ), cela est notamment le cas des causes soumises à procédure simplifiée (art. 51 al. 1 let. a LJ). Cette même indemnité maximale est applicable en cas de recours contre les jugements rendus en procédure simplifiée et peut être doublée si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. f et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, et étant donné que quelques éléments de la réponse étaient erronés et donc non nécessaires, les dépens seront arrêtés à un montant très légèrement réduit de CHF 1'620.-, TVA (8%) par 120.- comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres I et II.3 du dispositif du jugement du Tribunal civil de la Gruyère du 15 décembre 2014 sont modifiés et celui-ci prend la teneur suivante : I. La demande est admise. Partant, B.________ et A.________ sont solidairement condamnés à verser à C.________ Sàrl la somme de CHF 7'442.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 juillet 2010. II.1 Les dépens (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________ et A.________, qui en répondent solidairement. II.2 Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'400.- pour l'émolument et à CHF 3'530.- pour les débours, soit CHF 5'930.- au total. Ils seront prélevés sur les avances de frais effectuées par les parties, la demanderesse ayant droit au remboursement de ses avances par les défendeurs. II.3 Les dépens de la société C.________ Sàrl sont fixés à CHF 10'535.20, y compris TVA à 7.6% par CHF 247.45 et TVA à 8% par CHF 520.90. II. 1. Les frais de la procédure de recours sont mis solidairement à la charge de B.________ et A.________. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'200.- et seront acquittés par B.________ et A.________ par prélèvement sur leur avance de frais. 3. Les dépens dus solidairement par B.________ et A.________ à la société C.________ Sàrl sont fixés à CHF 1'620.-, TVA comprise. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 avril 2016/abj Président Greffière