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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.12.2014 101 2014 89

2 dicembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,908 parole·~10 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 89 Arrêt du 2 décembre 2014 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, intimé et recourant contre B.________ SA, requérante et intimée C.________ Objet recours sur mesures provisionnelles (art. 319 let. a CPC) Recours du 14 avril 2014 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 3 avril 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 22 octobre 2013, B.________ SA a requis l’autorisation d’évacuer une Renault Mégane, coupé vert, qui se trouve sur son parking à D.________ depuis plus d’une année. Elle allègue que malgré plusieurs courriers envoyés par elle-même et la gendarmerie de D.________ au dernier propriétaire connu dudit véhicule, A.________, celui-ci n’a donné aucune suite. Par courrier du 4 décembre 2013, A.________ a répondu à cette requête. Il conclut au rejet, en précisant n’avoir jamais reçu un quelconque courrier de la société requérante et avoir simplement rendu service à C.________, employé de ladite société, en immatriculant ledit véhicule à son nom. C.________ n’a pas réclamé les actes judiciaires qui lui étaient adressés et ne s’est, par conséquent, ni déterminé sur les allégations d’A.________, ni présenté à l’audience du 18 mars 2014. Lors de cette audience, le représentant de B.________ SA a expliqué que cette voiture était stationnée sur le terrain de la société depuis début 2013 et que C.________ était bien un employé de la société et lui avait dit que le véhicule en question était à A.________. A.________ a contesté avoir été propriétaire de ce véhicule, l’avoir acheté, vendu, voire conduit. Par contre, il a été d’accord d’immatriculer ce véhicule à son nom pour rendre service à C.________ qui avait des problèmes financiers. Durant 6 mois, en 2012, les plaques ont été à son nom. Ensuite, C.________ a rendu les plaques à l’OCN. L’assurance du véhicule qui était également à son nom (A.________) l’a informé que la couverture avait pris fin début janvier 2013. C.________ lui a dit, un mois plus tard, avoir déposé le véhicule à la casse à F.________. A son avis, c’est C.________ qui a laissé cette voiture à la B.________ puisqu’il y travaille. Lui-même a travaillé à la E.________ avant d’être soutenu par le service social. Enfin, il a ajouté avoir des doutes quant à la période d’immatriculation des plaques. Selon le courrier de l’Office de la circulation et de la navigation du 19 mars 2014, le véhicule a été immatriculé au nom d’A.________ du 16 juillet 2010 au 6 mars 2012. Il n’a pas été réimmatriculé ensuite à un autre nom. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac a rendu sa décision le 3 avril 2014 avec la teneur suivante : 1. Un délai expirant le 5 mai 2014 à midi est fixé à A.________ pour procéder à l’évacuation de la voiture de marque Renault Megane coupé vert, anciennement immatriculée FR 242504, sise sur le parking de la société B.________ SA à D.________. 2. Passé ce délai et sans exécution de la part d’A.________, B.________ SA est autorisée à procéder ellemême à l’évacuation du véhicule, respectivement à avoir recours à l’aide de la force publique pour faire évacuer le véhicule. 3. B.________ SA est en droit de demander le remboursement à A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.00. Ils sont prélevés sur l’avance de B.________ SA qui peut en demander le remboursement à A.________. 4. […]. B. Par courrier du 14 avril 2014, A.________ a recouru contre cette décision. Il requiert des compléments d’instruction et, en substance, l’annulation de la décision.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 La société intimée ne s’est pas déterminée sur l’appel, tout comme C.________, qui n’a pas réclamé le courrier y relatif. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Dans le cas contraire, c’est la voie du recours qui est ouverte (art. 319 let. a CPC). La décision attaquée ne mentionne pas la valeur litigieuse et les parties ne l’ont pas chiffrée. La procédure porte sur l’évacuation d’un véhicule automobile, stationné sur le parking de la société intimée, de sorte qu’il faut admettre a priori que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Par conséquent et conformément aux voies de droit indiquées dans la décision attaquée, c’est la voie du recours qui semble être ouverte. b) Le délai de recours est de 30 jours et de 10 jours en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l’occurrence, la décision querellée a été notifiée au recourant le 8 avril 2014 (cf. suivi d’envoi relatif à act. 15), de sorte que le recours déposé le 14 avril 2014 l’a été dans les délais. c) Le recours peut être formé pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). d) Le recours n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il ne soit attribué par l’autorité de recours (art. 325 CPC). e) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). f) L’instance de recours peut statuer sur la base du dossier (art. 327 al. 2 CPC). En l’occurrence, tous les éléments pour statuer se trouvent dans le dossier, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. a) Le recourant conteste le délai du 17 juillet 2010 au 6 mars 2012 durant lequel le véhicule en question aurait été immatriculé à son nom et confirme ses déclarations déjà faites en première instance, à savoir avoir rendu service à C.________ durant six mois et n’avoir ni acheté ni conduit ledit véhicule. Il reproche à la Présidente du Tribunal de ne pas avoir mené une enquête et sollicite des mesures d’instruction complémentaires, notamment auprès de l’Office de la circulation et de la navigation et auprès de C.________. En particulier, il requiert la production d’un contrat d’achat ou de vente de ce dernier. Enfin, il relève que C.________ ne s’était pas présenté lors de l’audience de première instance. b) Se référant expressément aux art. 261, 262 let. b et 267 CPC, la Présidente du Tribunal a considéré la requête du 18 octobre 2013 comme demande de mesures provisionnelles et rendu les mesures requises en procédure sommaire. Elle a constaté qu’il était vraisemblable que le recourant, ancien détenteur du véhicule, en soit le propriétaire encore aujourd’hui. Par conséquent, elle lui a fixé un délai expirant le 5 mai 2014 à midi pour évacuer le véhicule et a autorisé l’intimée à procéder elle-même à l’évacuation du véhicule, respectivement à avoir recours

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 à l’aide de la force publique pour le faire, aux frais du recourant, si celui-ci ne s’exécutait pas dans le délai imparti. c) La requête de l’intimée, datée du 18 et déposée le 23 octobre 2013, doit être qualifiée d’action possessoire au sens des art. 927 s. CC (cf. TF, arrêt 5P.101/2003 du 4 juin 2003). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le jugement statuant sur l’action possessoire est une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (TF, arrêt 4A_634/2012 du 15 janvier 2013, consid. 1.1 et les références citées), ce qui ressort également du Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 6841/6962). La protection que le jugement statuant sur l’action possessoire est susceptible de conférer n'est que provisoire. En effet, l'action possessoire ne vise en principe qu'au rétablissement et au maintien d'un état de fait antérieur; sous réserve de l'art. 927 al. 2 CC, elle ne conduit pas à juger de la conformité au droit de cet état de fait. Une procédure engagée sur le terrain du droit peut donc mettre fin aux effets d'une décision portant sur la protection de la possession. Cela étant, l'objet de l'action possessoire est autre que celui de l'action pétitoire, laquelle ne doit pas obligatoirement être introduite. Dans cette mesure, la décision sur la protection de la possession clôt une procédure totalement indépendante et doit être qualifiée de finale (TF, arrêt 4A_634/2012 du 15 janvier 2013, consid. 1.1 et les références citées). Les mesures provisionnelles sont régies par les art. 261 à 269 CPC. Elles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le degré de preuve est celui de la vraisemblance (art. 261 al. 1 CPC). Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, la procédure prévue pour les mesures provisionnelles est également applicable à l’action possessoire. Cependant, le délai qui doit être imparti pour le dépôt de la demande au fond selon l’art. 263 CPC ne s’applique pas à l’action possessoire, le jugement statuant sur celle-ci étant final. d) Selon information de l’Office de la circulation et de la navigation, la voiture stationnée sur le parking de l’intimée a été immatriculée au nom du recourant durant la période allant du 16 juillet 2010 au 6 mars 2012 et n’a pas été réimmatriculée ensuite à un autre nom (act. 13). Même le recourant ne conteste pas que la voiture ait été immatriculée à son nom pendant un certain temps (act. 4 et 14 p. 2). Sous l’angle de la vraisemblance et sous l’apparence du droit, il faut ainsi partir du principe que le dernier détenteur connu du véhicule stationné sur le parking de l’intimée, à savoir le recourant, en est le propriétaire encore aujourd’hui. e) Selon l’art. 929 al. 2 CC, l’action du possesseur se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l'usurpation ou du trouble, même si le possesseur n'a connu que plus tard l'atteinte subie et l'auteur de celle-ci. La requête d’évacuation de la voiture sise sur le parking de l’intimée a été déposée le 23 octobre 2013 (act. 1). A l’audience du 18 mars 2014, l’intimée a précisé que la voiture se trouvait sur son parking depuis janvier 2013 (act. 14 p. 2). Le délai de péremption de l’art. 929 al. 2 CC, à vérifier d’office, a dès lors été observé. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du 3 avril 2014 doit être confirmée. f) L’effet suspensif du présent recours n’ayant ni été demandé par le recourant ni été accordé par la Cour, la décision du 3 avril 2014 était et demeure exécutoire (art. 325 CPC). Aussi, il n’y a pas lieu d’impartir un nouveau délai d’évacuation du véhicule.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. a) Eu égard au sort de la procédure, les frais judiciaires, fixés globalement à 600 francs, sont mis à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée (art. 106 al. 1 CPC). b) Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’en fait pas valoir et qui n’est, au surplus, pas assistée d’un avocat. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 600 francs et mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2014/cth/ggu Président Greffière .

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