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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.09.2014 101 2014 33

4 settembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,000 parole·~15 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Gesellschaftsrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 33 Arrêt du 4 septembre 2014 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat C.________, défendeur et appelant, représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat contre D.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Yves Hauser, avocat Objet Exception d’irrecevabilité (art. 59 CPC) Appel du 14 février 2014 contre "l’ordonnance" du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 14 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Suite à l’échec de la procédure de conciliation introduite le 1er mars 2011, D.________ a déposé, le 8 septembre 2011, deux demandes, l’une à l’encontre de A.________ et l’autre à l’encontre de C.________, auprès du Tribunal civil de la Veveyse. D.________ a requis que les défendeurs soient condamnés à lui remettre sans délai les actions de la société B.________ SA ou autres participations à celle-ci en leur possession, ainsi que l’ensemble des documents rendant compte de l’administration et de la gestion de cette société exercées par ces derniers à titre fiduciaire. Le 7 décembre 2011, les deux causes ont été jointes. Dans leur réponse du 31 janvier 2012, les défendeurs ont pris les conclusions suivantes: « A titre préalable 1. La demande introduite par D.________ le 8 septembre 2011 est déclarée irrecevable, faute d’intérêt digne de protection et de qualité pour agir et défendre ; 2. A défaut, la procédure est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de faillite de B.________ SA en liquidation, de siège social à G.________; 3. A défaut de suspension, l’instance est dénoncée à E.________ et à F.________; 4. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de D.________ ; 5. Une indemnité équitable est versée à A.________ et C.________ à titre de dépens. A titre principal 6. La demande introduite par D.________ le 8 septembre 2011 est rejetée. 7. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de D.________. 8. Une indemnité équitable est versée à A.________ et à C.________ à titre de dépens. » Dans sa réplique du 25 avril 2012, le demandeur a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des conclusions de la réponse. Dans leur duplique du 31 août 2012, les défendeurs ont maintenu leurs conclusions. B. Le 1er février 2013, la procédure a été limitée aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par les appelants. Le 12 juin 2013, les mandataires des parties ont plaidé cette question. Par "ordonnance" du 14 janvier 2014, le Tribunal civil a rejeté les exceptions d’irrecevabilité des appelants ainsi que leur requête de suspension et a admis la demande de dénonciation d’instance. C. Par mémoire de leur mandataire du 14 février 2014, A.________ et C.________ ont fait appel contre la décision du 14 janvier 2014 en concluant, à titre principal, à l’admission de l’appel, à ce que la demande de l’intimé soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente. Dans sa réponse du 23 avril 2014, l’intimé a conclu au rejet de l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) La partie de l’ordonnance querellée traitant de la suspension de la procédure (ch. 2 du dispositif) et de la dénonciation d’instance (ch. 3 du dispositif) est une "autre décision" au sens de l’art. 319 CPC, respectivement une ordonnance d’instruction (N. JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, art. 319 N 15). Ces décisions peuvent, à certaines conditions, faire l’objet d’un recours – et non d’un appel – dans un délai de dix, respectivement trente jours (art. 319 let. b et 321 al. 1 et 2 CPC). Cela étant, cette question peut rester ouverte vu que la décision de refus de suspension n’a pas été contestée par les appelants. La partie de l’ordonnance traitant des exceptions d’irrecevabilité (ch. 1 du dispositif) est une décision incidente de première instance immédiatement sujette à recours ou appel (art. 237 CPC; N. JEANDIN, op. cit., art. 308 N 9). Elle a été rendue dans le cadre d’une demande en reddition des comptes qui est une action de nature patrimoniale (cf. art. 84 CPC; F. BOHNET, Actions civiles: Conditions et conclusions, Bâle 2014, § 102, N 8). Il ressort du dossier que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs et même à 30'000 francs (DO/43; bordereau de demande), de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC; D. TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, art. 237 N 9). b) La décision attaquée ayant été notifiée aux appelants le 15 janvier 2014, l'appel interjeté le vendredi 14 février 2014 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2. a) Les décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse. Telle est par exemple une décision rendue au début du procès rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou une faute dans une action en dommages-intérêts. Le tribunal peut donc trancher séparément une question de recevabilité ou de fond par une décision incidente et permettre ainsi de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (D. TAPPY, op. cit., art. 237 N 3 et 6). b) En l’espèce, les appelants soutiennent, notamment, que la qualité d’actionnaire de la société B.________ SA, comme la créance invoquée à ce titre par l’intimé, ont été contestées par l’administrateur de la masse en faillite de celle-ci; que les prétentions que fait valoir l’intimé ont d’ores et déjà été niées par une autorité; que la présente procédure, tendant au même objet, devrait aboutir au même résultat, soit le rejet des prétentions de l’intimé au stade de la recevabilité déjà; qu’il n’y a pas de contrat de fiducie; que compte tenu de sa faillite, les actions de la société ne peuvent pas être distraites de la masse au profit de l’intimé, même si sa qualité de fiduciant venait à être confirmée. S’agissant du défaut de qualité pour agir et de la légitimation active, les appelants relèvent, notamment, que la qualité pour agir n’a pas été examinée au motif qu’il s’agirait d’une question de fond, alors que celle-ci peut faire l’objet d’un jugement partiel sur fond par principe d’économie de procédure, que l’examen des revers permet de conclure à leur nullité et nier ainsi la qualité pour agir de l’intimé; que bien qu’étant une question de fond, la légitimation active est liée à la qualité pour agir; que s’il n’est pas établi que le demandeur est titulaire du droit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu’il invoque, il ne saurait avoir la qualité pour le faire valoir en justice, sauf rare exception légale; que l’intimé n’a pas établi, à satisfaction, être légitimé à ouvrir action contre les appelants et être titulaire du droit de revendiquer la restitution des actions ou encore une reddition de compte sur la gestion. Quant à l’intimé, il soutient que les appelants n’ont pas réussi à démontrer l’inexistence de la convention de fiducie et qu’en sa qualité de fiduciant il dispose d’un intérêt à introduire une action en reddition des comptes; que du moment que les actions de la société B.________ SA étaient détenues à titre fiduciaire par les appelants, il est évident qu’en sa qualité de fiduciant il dispose d’un droit de regard sur la gestion effectuée par ces derniers; que l’administration de la faillite statue uniquement sur l’apparence des faits et droits; que le pouvoir d’examen de celle-ci ne peut manifestement pas s’apparenter à celui d’un juge qui doit vérifier l’existence de la créance; que les demandes de reddition des comptes ont été introduites avant le prononcé de la faillite de la société et le dépôt de l’action en contestation de l’état de collocation de l’intimé; que ces deux procédures ont des fondements bien différents; que l’absence de l’intimé lors de la signature des contrats de fiducie n’affecte en rien la validité de ceux-ci. c) La légitimation, qui n’est autre que la titularité sur le droit substantiel n’est pas une condition de recevabilité de la demande. Le moyen tiré du défaut de légitimation est un moyen de fond, plus exactement une objection, comme le serait le moyen tiré de la compensation, de la remise de dette ou de paiement (F. BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, art. 59 N 92 et 95). Si la légitimation fait défaut, la demande sera rejetée et non déclarée irrecevable (ATF 138 III 737, consid. 2; TF arrêt 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3). Les appelants ayant conclu, à titre préalable, à l’irrecevabilité de la demande, la procédure a été limitée à l’examen de cette question uniquement. La décision de limiter la procédure n’a pas été contestée par les parties. Dès lors, il ne peut être reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir rendu un jugement partiel sur le fond dans une procédure limitée, avec l’accord des parties, à la recevabilité. De plus, l’art. 125 CPC permettant la simplification du procès n’est pas contraignant pour le juge qui garde la mainmise sur l’organisation de celui-ci. Par conséquent, l’examen par l’autorité intimée ne portant que sur les faits en lien avec la recevabilité, soit l’intérêt digne de protection et la qualité pour agir, la décision y relative ne prête pas le flanc à la critique. d) Le juge n’entre en matière que si l’auteur a intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). En d’autres termes, celui qui fait valoir une prétention en justice doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci. Une demande abusive doit ainsi être déclarée irrecevable. Un tel intérêt fait défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l’on ne peut y donner suite (F. BOHNET CPC., art. 59 N 89 et 92 et les références citées). A lire les griefs des appelants à cet égard, il semble qu'il y aurait lieu, selon eux, au motif que les questions de recevabilité et de fond seraient "intimement liées", de faire un premier examen de la cause pour déterminer les chances de succès, ce au terme d'un "examen minutieux des faits et preuves déposées en procédure" (appel p. 10 in initio). Ces seuls éléments suffisent à démontrer que le demandeur a bien un intérêt à voir le juge statuer. Quoi qu'il en soit, les griefs des appelants tirés de la procédure de faillite n'ont pas la conséquence qu'ils souhaitent. L’examen des productions selon l’art. 244 LP a pour but d’établir l’existence, le montant précis (en capital, intérêt et frais) et le rang de la créance alléguée, ainsi que son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 appartenance au passif. La loi ne définit pas l’intensité des vérifications auxquelles doit procéder l’administration de la faillite. La réponse à cette question doit être recherchée dans la systématique et le but de la procédure de collocation. En admettant ou en rejetant une production, l’administration de la faillite ne garantit ni ne compromet définitivement la production en cause, mais fixe seulement qui des autres intervenants ou de soi-disant créanciers devra, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l’état de collocation. Il semble donc justifié de retenir que l’administration de la faillite ne doive examiner les productions que sommairement et décider de l’admission ou du rejet de la production en fonction du critère de la vraisemblance. Ceux-ci impliquent en principe une limitation des moyens de preuve à la preuve littérale (C. JACQUES, Commentaire romand – LP, Bâle 2005, art. 244 N 9 à 13; D. HUNKLER, Kurzkommentar-SchKG, Bâle 2009, Art. 244, N 24 et 25). L’art. 400 CO (reddition de comptes) oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion et à restituer tout ce qui lui a été remis en cette qualité (F. BOHNET Actions., art. 400 CO, § 102, N 1). La maxime des débats (art. 55 CPC) oblige les parties à offrir les preuves permettant d’établir les faits à l’appui de leurs prétentions. Dès lors, la simple vraisemblance n’est pas suffisante pour forger la conviction du juge dans le cadre d’une action en reddition de comptes. En effet, une telle action entrainera le prononcé d’un jugement au fond qui suppose que le tribunal ait apprécié les allégations des parties au regard du droit matériel et statué sur le fondement de la prétention déduite en justice (ATF 123 III 16, cons. 2a/JdT 1999 I 99). Or, les prétentions de l’intimé n’ont, en l’état, pas encore fait l’objet d’un tel jugement. Sur la base de ces considérations, il convient de retenir que les prétentions de l’intimé dans le cadre de la procédure de faillite et celle en reddition de comptes ne sont pas identiques. En effet, dans la première, les appelants ne sont pas amenés à rendre des comptes à l’intimé. Ensuite, la force probante y étant plus limitée, la créance invoquée par l’intimé n’a été que sommairement examinée avant d’être rejetée par l’administration de la faillite, ce sans la portée d'une chose jugée. La procédure de reddition des comptes engendre pour le juge une obligation d’apprécier les preuves plus conséquente. Dès lors, l’intérêt à agir de l’intimé est toujours d’actualité et son action ne peut être qualifiée d’abusive. Enfin, l’issue de cette procédure est déterminante pour l’intimé comme d’ailleurs relevé dans le jugement attaqué (cf. partie "EN DROIT", ch. I, let. c, p. 3). e) La qualité pour agir appartient à celui qui est titulaire du droit d’action. Toute personne invoquant en justice son propre droit possède la qualité pour agir. Suivant la prétention invoquée, l’action peut être accordée de manière générale, à qui démontre qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci (action dite "banale") ou réservée à des personnes déterminées (action dite "attitrée"). Les actions dites formatrices qui tendent à la création d’un nouvel état de droit sont ainsi toujours attitrées (F. BOHNET CPC, art. 59 N 95 et 101 et Intro art. 84-90 N 11 à 13). Ainsi, un demandeur qui fait valoir un droit dont il ne prétend pas être titulaire et pour lequel l’ordre juridique ne lui accorde pas de qualité pour agir doit voir sa demande déclarée irrecevable (ATF 78 II 274 cons. 3). Or, une action en reddition de comptes est une action condamnatoire et non formatrice (F. BOHNET Actions, art. 400 CO, § 102, N 8). Par conséquent, elle est ouverte à toute personne bénéficiant d’un intérêt digne de protection dont, en l’espèce, l’intimé. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et "l’ordonnance" attaquée confirmée. 3. a) Vu le sort de l’appel, les frais de la présente procédure doivent être mis solidairement à la charge des appelants (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 b) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 2'000 francs (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ), et seront acquittés par les appelants. c) Les dépens sont fixés de manière détaillée (art. 65 RJ). Pour ce faire, l’autorité tient en particulier compte du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires, ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de 230 francs (art. 65 RJ). La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai ou les demandes de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un montant forfaitaire de 500 francs au maximum, exceptionnellement 700 francs (art. 67 RJ). Il est calculé 40 centimes de débours par photocopie – ce que ne sont pas les impressions des textes rédigés -, une réduction étant effectuée si de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble; art. 68 al. 2 RJ). En l'espèce, l’avocat expose dans sa liste avoir consacré à la défense des intérêts de l'intimé 20 ¾ heures. L'appel n'avait toutefois qu'un objet très limité et de nature procédurale, que l'on ne saurait par ailleurs qualifier d'inusuel. Un tel nombre d'heures ne peut dès lors être considéré comme nécessaire à la préparation de la réponse, qui ne comprend au demeurant que peu de pages utiles. Un temps global de l'ordre de 13 heures sera retenu, soit une dizaine pour la préparation de la réponse et 3 heures d'opérations diverses telles que le premier examen de l'appel à sa réception avec indications sommaires au client puis l'examen des considérants de l'arrêt à recevoir avec commentaires pour le client, cela justifie des honoraires à hauteur de 3'000 francs, auxquels il convient d’ajouter 45 fr. 10 pour les débours et la TVA de 8 %, par 243 fr. 60, d’où un total de 3'288 fr. 70. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 14 janvier 2014 est confirmée. II. 1. Les frais d’appel sont mis solidairement à la charge de A.________ et C.________. 2. Les frais de justice dus à l’Etat pour l’appel sont fixés à 2'000 francs. Ils seront acquittés solidairement par A.________ et C.________. 3. Les dépens d’appel de D.________, sont fixés à 3'288 fr. 70, TVA comprise. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 4 septembre 2014/abj Président Greffière

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