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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.04.2015 101 2014 314

16 aprile 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,781 parole·~19 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014-314 Arrêt du 16 avril 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Sébastien Dorthe, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse Appel du 19 décembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 25 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1967, et B.________, né en 1946, se sont mariés en 1985 à C.________. Une enfant est issue de leur union, soit D.________, née en 1996 ; désormais majeure, elle se trouve encore en formation et vit avec sa mère. Les époux vivent séparés depuis janvier 2014, dans un premier temps dans deux appartements distincts situés dans la maison familiale. Par décision du 25 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, sur requête de l'épouse, des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment attribué la maison familiale au mari, un délai au 31 mars 2015 étant imparti à A.________ pour déménager, et a rejeté le chef de conclusions de cette dernière tendant au versement d'une pension alimentaire. B. Le 19 décembre 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 25 novembre 2014, notifiée à son mandataire le 10 décembre 2014. Elle conclut, sous suite de frais, à se voir octroyer, à charge de son époux, une pension mensuelle de 1'400 francs en septembre et octobre 2014, puis de 750 francs. Dans son appel, elle a de plus requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du Président de la Cour du 5 janvier 2015. C. Dans sa réponse du 12 janvier 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Il a notamment fait valoir, à titre de fait nouveau, qu'il a été licencié avec effet au 31 mars 2015. D. Invitée à se déterminer sur les allégués nouveaux de son mari, l'appelante a indiqué, le 29 janvier 2015, ne pas avoir d'observations à formuler et se référer à son mémoire d'appel. Par courrier du 2 février 2015, l'intimé a encore indiqué que l'appartement situé au premier étage de la maison familiale n'est plus loué depuis le 31 janvier 2015, le bail ayant été résilié d'entente avec le locataire qui était insolvable. Le 16 février 2015, l'appelante s'est déterminée à cet égard, requérant qu'au besoin un revenu hypothétique soit pris en compte, et a fait valoir qu'elle s'est constitué un nouveau domicile depuis le même jour, produisant le lendemain son contrat de bail. Par courrier du 24 février 2015, B.________ s'est déterminé sur le montant du loyer de son épouse. Enfin, les 13 et 27 mars 2015, A.________ a encore produit, sur invitation de la Cour, ses fiches de salaire des mois de décembre 2014 à février 2015. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 10 décembre 2014 (DO/40). Déposé le 19 décembre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse, soit 2'000 puis 2'400 francs par mois, montants entièrement contestés, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2) ; il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (TF, arrêt 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). En l'espèce, il est nouvellement invoqué en appel que, le 30 décembre 2014, l'époux a été licencié pour le 31 mars 2015, qu'un appartement situé dans la maison familiale n'est plus loué depuis le 31 janvier 2015 et que l'épouse a pris à bail un logement depuis le 16 février 2015. Ces faits nouveaux, qui se sont produits durant la procédure d'appel, sont recevables. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) L'appelante critique le refus du premier juge de lui allouer une contribution d'entretien à la charge de son mari. Elle réclame 1'400 francs pour chacun des mois de septembre et octobre 2014, puis 750 francs mensuels dès novembre 2014. b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; TF, arrêt 5A_11/2014 du 3 juillet 2014, consid. 4.3.1.1 ; CR CC I – CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles ou protectrices pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a) ; la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 III 385 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative ; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé ; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Toutefois, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est en principe pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (TF, arrêts 5A_795/2008 du 2 mars 2010, consid. 4.5.3, et 5A_341/2011 du 20 septembre 2011, consid. 2.3.2) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées ; CR CC I – CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3). 3. a) Le premier juge a retenu que B.________, qui est retraité, perçoit une rente AVS de 1'928 francs et une rente LPP de 405 fr. 25 ; en sus, il travaillait en première instance à un taux de 10 % auprès de E.________ SA, pour un revenu de 566 fr. 85, et percevait 800 francs par la location d'un appartement situé dans la maison familiale. Ses ressources totales ont dès lors été arrêtées à 3'700 fr. 10 par mois (décision attaquée, p. 6). En soi, ce total n'est pas remis en cause en appel. Toutefois, d'une part, l'appelante relève (appel, p. 11) que, jusqu'au 31 octobre 2014, son époux travaillait à un taux plus élevé chez E.________ SA, ce qui est confirmé par un courrier de Me Collaud du 27 octobre 2014 faisant état d'une diminution du pourcentage d'activité au 1er novembre 2014 (DO/26). Selon la fiche de salaire d'août 2014 (pièce 104 du bordereau de première instance de l'intimé), il gagnait alors 1'679 fr. 80 net (1'984 fr. 80 – 305 francs d'allocation pour D.________), de sorte qu'en septembre et octobre 2014 ses ressources totales s'élevaient à 4'813 fr. 05.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 D'autre part, l'intimé fait valoir qu'il a été licencié pour le 31 mars 2015 et que, depuis le 31 janvier 2015, il ne loue plus l'appartement jusqu'alors remis à bail, un terme ayant dû être mis au contrat en raison de l'insolvabilité du locataire (réponse à l'appel, p. 4 s., et courrier du 2 février 2015). L'appelante ne conteste pas ces éléments nouveaux, mais fait valoir qu'il convient de retenir un revenu locatif hypothétique (déterminations des 29 janvier et 16 février 2015). Toutefois, les motifs invoqués par le mari pour expliquer la résiliation du bail sont plausibles, et par ailleurs non contestés, et il expose de plus de manière convaincante que, la maison familiale étant située à F.________, un petit hameau proche de G.________, il sera difficile de relouer cet appartement. Il en découle qu'en l'état, il ne sera pas tenu compte d'un revenu locatif, l'intimé étant rendu attentif à son obligation (art. 170 CC) d'informer sans délai son épouse pour le cas où il parviendrait à trouver un nouveau locataire. Partant, les revenus totaux du mari se montent à 2'900 fr. 10 en février et mars 2015, puis à 2'333 fr. 25 dès avril 2015. b) S'agissant des charges de l'intimé, le premier juge a pris en compte un total de 3'641 fr. 65, dont 700 francs d'impôts et 103 fr. 20 de frais de déplacements professionnels (décision attaquée, p. 6). L'appelante ne critique cette somme que sous l'angle de la charge fiscale, faisant valoir qu'il ne faut pas la retenir dès lors que la situation de la famille n'est pas favorable (appel, p. 9 s.). Selon la jurisprudence, la charge fiscale ne doit être prise en compte que si la situation financière du couple est favorable, par quoi il faut entendre la couverture de leurs besoins vitaux malgré la tenue de deux ménages séparés (TF, arrêts 5A_219/2014 du 26 juin 2014, consid. 4.2.1, et 5A_511/2010 du 4 février 2011, consid. 2.2.3). En l'espèce, jusqu'à fin octobre 2014, époque à laquelle le mari travaillait encore à 30 % et les époux vivaient dans la même maison, dans des logements séparés, on peut admettre que leurs finances globales permettaient la prise en compte des impôts. Inversement, suite à la diminution du taux d'activité de l'intimé et, plus encore, depuis la fin de la perception d'un revenu locatif et son licenciement, cette charge ne peut plus être retenue. De plus, dès le 1er avril 2015, B.________ n'a plus de frais de déplacement, puisqu'il a cessé d'exercer une activité lucrative. Il convient d'en tenir compte d'office. Vu ce qui précède, le total de charges de l'intimé à prendre en considération s'élève à 3'641 fr. 65 en septembre et octobre 2014, à 2'941 fr. 65 de novembre 2014 à mars 2015, puis à 2'838 fr. 45 dès avril 2015. c) La situation financière du mari s'établit dès lors comme suit. En septembre et octobre 2014, il avait un disponible mensuel de 1'171 fr. 40, impôts payés (4'813 fr. 05 – 3'614 fr. 65). De novembre 2014 à janvier 2015, ce solde s'est élevé à 758 fr. 45, avant impôts (3'700 fr. 10 – 2'941 fr. 65). En février et mars 2015, l'intimé a subi un déficit mensuel avant impôts de 41 fr. 55 (2'900 fr. 10 – 2'941 fr. 65), qui se trouve augmenté à 505 fr. 20 (2'333 fr. 25 – 2'838 fr. 45) dès le 1er avril 2015. Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où le minimum vital du débirentier doit être préservé dans tous les cas, le mari n'a en tout cas pas – même en faisant abstraction de sa charge fiscale – les moyens de verser une quelconque contribution d'entretien à son épouse depuis le 1er février 2015. L'appel est donc rejeté pour la période postérieure à cette date et il convient maintenant d'examiner la situation financière de l'appelante entre septembre 2014 et janvier 2015.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 4. a) Au niveau des revenus de A.________, le premier juge a pris en compte un salaire net de 2'140 fr. 05 par mois, qu'elle serait à même réaliser en travaillant à un taux de 60 % (décision attaquée, p. 5). Cependant, dans la mesure où la période à examiner est aujourd'hui révolue et l'était déjà en grande partie lorsque le Président a communiqué sa décision, le 9 décembre 2014, il n'est pas admissible d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse. Au contraire, il y a lieu d'établir ses revenus effectifs pour cette période, ceux-ci étant maintenant connus. Selon les pièces produites en première instance (pièces 13 à 15) et en appel (pièces 202, 203 et celles produites les 13 et 27 mars 2015), l'épouse a gagné 577 fr. 95 net en septembre 2014 (103 fr. 35 + 222 fr. 60 + 252 francs), 489 fr. 60 en octobre 2014 (45 fr. 95 + 443 fr. 65), 1'380 fr. 65 en novembre 2014 (671 fr. 85 + 708 fr. 80), 1'081 francs en décembre 2014 (717 fr. 80 + 363 fr. 20) et 1'053 fr. 50 en janvier 2015 (602 fr. 50 + 99 fr. 60 +351 fr. 40). Cela représente une moyenne de 916 fr. 55. b) Le Président a retenu des charges à hauteur de 2'085 fr. 55 par mois, soit une part au loyer de 450 francs, des frais de déplacement de 131 fr. 15, 200 francs de frais divers, 70 francs pour le forfait téléphone / TV / radio, 130 francs d'impôts, 254 fr. 35 de prime de caisse-maladie à sa charge après déduction d'une subvention hypothétique, et un minimum vital de 850 francs dès lors qu'elle fait ménage commun avec sa fille majeure (décision attaquée, p. 5 s.). Il faut relever d'emblée que, jusqu'au 16 février 2015, l'épouse vivait avec sa fille dans la maison familiale, dans un appartement séparé de celui occupé par l'intimé, et que l'entier des frais de cette maison a été compté dans les charges de celui-ci. Pour la période déterminante ici, aucun montant ne doit dès lors être inclus dans ses charges pour le logement. Pour le reste, l'appelante critique le minimum vital pris en compte, faisant valoir que sa fille est encore en formation et qu'il aurait fallu retenir le montant de base pour une personne seule, soit 1'200 francs (appel, p. 7). Selon la jurisprudence, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3 ; TF, arrêt 5A_285/2013 du 24 juillet 2013, consid. 4.4). Or, en l'espèce, pour la période en cause, D.________ n'a versé à sa mère aucune participation au loyer puisque cette dernière n'en a pas assumé. De plus, il n'est pas contesté (appel, p. 7) que la fille majeure des époux a perçu, à tout le moins, un revenu de 1'000 francs par mois auquel s'est ajoutée une rente complémentaire pour enfant de 771 francs reversée par son père. Avec ces ressources, elle était en mesure d'assumer une large partie – voire la totalité – de son entretien, de sorte que la réduction du minimum vital de sa mère décidée par le premier juge, soit 350 francs par mois, respecte le large pouvoir d'appréciation de celui-ci et peut être confirmée. A.________ reproche aussi au Président de n'avoir retenu que 254 fr. 35 de prime de caissemaladie, au lieu de 383 fr. 40 ; elle fait valoir qu'elle n'a pas déposé de demande de subsides dans le délai légal, de sorte qu'elle n'en perçoit pas pour le moment (appel, p. 8 s.). Etant donné qu'il n'est pas certain, en l'état, que l'épouse pourra toucher une subvention pour la période en cause ici, qui est révolue, il se justifie de prendre en compte la totalité de sa prime de caisse-maladie. Enfin, comme pour son mari, la charge fiscale de l'appelante, qui n'est pas remise en cause en soi, ne sera prise en compte que jusqu'à fin octobre 2014.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Il s'ensuit que le total de charges à retenir pour l'épouse s'élève à 1'764 fr. 60 pour septembre et octobre 2014 (2'085 fr. 55 – 450 francs [part au loyer] + 129 fr. 05 [différence de caisse-maladie]), et à 1'634 fr. 60 dès novembre 2014 (1'764 fr. 60 – 130 francs [impôts]). c) Vu le revenu moyen de l'appelante, soit 916 fr. 55 par mois, elle a subi un déficit mensuel de 848 fr. 05, impôts payés, en septembre et octobre 2014 (916 fr. 55 – 1'764 fr. 60), puis un déficit avant impôts de 718 fr. 05 par mois dès novembre 2014 (916 fr. 55 – 1'634 fr. 60). d) En septembre et octobre 2014, A.________ a droit à une contribution d'entretien consistant en la couverture de son déficit, par 848 francs, et en la moitié du disponible de son époux après versement de ce montant, par 161 fr. 70 (½ x [1'171 fr. 40 – 848 francs]). Cela correspond à une pension alimentaire de 1'009 fr. 70 par mois, arrondie à 1'000 francs. De novembre 2014 à janvier 2015, le solde du mari (758 fr. 45) étant à peu près équivalent au déficit de l'épouse (718 fr. 05), celle-ci a droit à une contribution d'entretien mensuelle couvrant son déficit, soit 720 francs. L'appel est donc partiellement admis, dans le sens évoqué ci-dessus. 5. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). En l'espèce, chaque époux a partiellement gain de cause en appel. De plus, l'appelante avait en partie raison sur la nécessité de corriger la décision de première instance. Dès lors, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à 1'000 francs. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre VI. Du dispositif de la décision rendue le 25 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé. Il a désormais la teneur suivante : « IV. B.________ contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1’000 francs en septembre et octobre 2014, puis de 720 francs de novembre 2014 à janvier 2015. Dès février 2015, plus aucune contribution d’entretien n’est due à l’épouse. »

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 II. Sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à 1’000 francs. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 avril 2015/lfa Président Greffier-rapporteur Un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt est imparti à Me Sébastien Dorthe pour produire sa liste de frais relative à l'appel, exclusivement, aux fins de fixer l'indemnité de défenseur d'office qui lui revient.

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