Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.01.2015 101 2014 284

22 gennaio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,968 parole·~15 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014-284 Arrêt du 22 janvier 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Roland Henninger Juge suppléant: Felix Baumann Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Olivier Carrel, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Ariane Ayer, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse Appel du 21 novembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 10 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1966, et B.________, né en 1960, se sont mariés en 1991 à C.________. Trois enfants sont issues de leur union : D.________, née en 1993, E.________, née en 1996, et F.________, née en 1998. Elles sont toutes trois encore en formation. Les époux vivent séparés depuis le 16 décembre 2013 et, le 11 mars 2014, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a statué par décision du 10 novembre 2014. Il a notamment confié la garde de F.________, seule à être encore mineure, à sa mère, a réservé le droit de visite du père, a astreint ce dernier à verser des pensions de 1'500 francs par mois, plus allocations, pour chacune de ses filles cadettes, a pris acte de son engagement à verser une somme identique pour l'aînée et l'a astreint à contribuer à l'entretien de son épouse, du 1er avril 2014 au 30 avril 2015, par le paiement d'une pension mensuelle de 1'965 francs, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. B. Par acte du 21 novembre 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 10 novembre 2014. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la pension en sa faveur soit augmentée à 2'835 francs et ne soit pas limitée dans le temps. C. Dans sa réponse du 22 décembre 2014, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision querellée, frais à la charge de son épouse. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 11 novembre 2014. Déposé le 21 novembre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse, soit 5'000 francs par mois, montant entièrement contesté, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante s'en prend au montant de la contribution d'entretien qui a été fixée en sa faveur, d'une part, et au fait que celle-ci ait été limitée dans le temps en raison de l'imputation d'un revenu hypothétique, d'autre part. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 387 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c; TF, arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 6.1; CR CC I – CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 / JdT 2002 I 459 consid. 4a); la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417 / JdT 2004 I 115) – se pose alors. Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Selon la jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), en cas de garde attribuée à un seul parent, la reprise d'une activité lucrative à 50 % ne peut en principe être exigée de ce parent que lorsque le plus jeune enfant a atteint l'âge de 10 ans, et un emploi à plein temps lorsque cet enfant a 16 ans révolus. De plus, il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la séparation qui est déterminant: TF, arrêt 5C.320/2006 du 1er février 2007, consid. 5.6.2.2), mais la présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (TF, arrêt 5C.32/2001 du 19 avril 2001, consid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées ; CR CC I – CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3). b) En l'espèce, le Président a retenu que l'époux réalise un salaire mensuel net, part au 13ème salaire incluse, de 16'502 fr. 65 (décision attaquée, p. 12). Nul ne le conteste. S'agissant des charges de l'intimé, il a pris en compte un total de 13'544 fr. 10 (9'044 fr. 10 [décision attaquée, p. 15 s.] + 4'500 francs de contributions d'entretien pour ses filles), montant qui inclut notamment le remboursement mensuel, à hauteur de 2'612 fr. 25, d'une dette auprès de Cembra Money Bank. En effet, le premier juge a considéré que cette dette de 105'934 fr. 15, contractée du temps de la vie commune, l'avait été pour les besoins de la famille, dès lors que certains montants avaient été versés sur un compte commun G.________, utilisé pour acquitter les frais du ménage (décision attaquée, p. 16). aa) L'appelante critique ce raisonnement. D'une part, elle reproche au Président, alors qu'il a indiqué que seuls "certains" montants avaient été versés sur le compte commun, d'avoir retenu l'entier du remboursement ; d'autre part, elle fait valoir que son mari est le seul débiteur du crédit en cause de 120'000 francs, qui a été contracté en 2013 – soit postérieurement aux versements précités, qui datent de 2007 à 2009 – et dispatché entre un paiement SIC de 31'659 fr. 20, dont on ignore la destination, et un transfert de compte à compte pour le solde, et relève que l'intimé, qui avait la signature individuelle sur le compte commun, l'a notamment servi pour régler ses factures de cartes de crédit (appel, p. 3 s. et 6 s.). Quant à l'intimé, il expose que le crédit a été contracté à l'origine en 2007, puis régulièrement augmenté par la suite, la dernière fois en 2013, et que l'entier des sommes empruntées a été versé soit sur le compte commun des époux, soit sur son compte H.________, tous deux ayant servi à acquitter les besoins de la famille jusqu'en mars 2014 à tout le moins (réponse, p. 2 à 4 et 7). bb) Selon la jurisprudence, le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires, peut faire partie du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF, arrêt 5A_923/2012 du 15 mars 2013, consid. 3.1). En l'espèce, un examen des pièces produites par l'époux en première instance (pièces 44 à 49 de son borderau) montre que, comme il le soutient, c'est à l'origine un montant de 55'000 francs qui a été emprunté en 2007 et que ce crédit a été ensuite augmenté chaque année, la dernière fois le 23 août 2013, soit encore du temps de la vie commune (supra, let. A). A ce moment-là, la limite de crédit a été relevée à 120'000 francs, dont 88'340 fr. 80 provenaient du contrat précédent à titre de solde à rembourser ("crédit sur le compte n° iii" selon le contrat [pièce 49], "transfert de compte à compte" selon la pièce 50) et seuls 31'659 fr. 20 ont été effectivement payés à B.________ (voir la pièce 50). De plus, ce dernier a établi (pièces 55 à 57) que les sommes empruntées de 2007 à 2009 ont été versées sur le compte G.________ n° jjj, dont les deux époux étaient co-titulaires et dont le relevé 2013 produit (pièces 59 et 60) montre qu'y étaient crédités leurs salaires et en étaient débités des montants utilisés pour les besoins de la famille, tels que prélèvement au bancomat, primes d'assurance-maladie, factures Swisscom, etc. Quant à l'augmentation de crédit de 2013, elle a été créditée sur le compte H.________ du mari, dont les relevés 2013 et 2014 (pièces 52 à 54) montrent qu'il était aussi utilisé pour acquitter des factures du ménage.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le remboursement du crédit susmentionné, qui avait été contracté du temps de la vie commune et avait bénéficié à toute la famille, devait être retenu parmi les charges du mari. Le fait que celui-ci, par débit du compte G.________ précité, ait payé ses factures de carte de crédit ou viré en sa faveur un montant de 12'000 francs (appel, p. 4) n'y change rien. cc) Partant, le disponible de l'intimé se monte à 2'958 fr. 55 (16'502 fr. 65 – 13'544 fr. 10), comme calculé par le Président (décision attaquée, p. 18). c) S'agissant de A.________, le premier juge a retenu qu'elle travaille actuellement à un taux de 55 % comme .________ auprès de K.________ et perçoit un revenu mensuel net, part au 13ème salaire incluse, de 4'244 fr. 80. Au niveau de ses charges, il a pris en compte un total de 5'213 fr. 55, d'où un déficit mensuel de 968 fr. 75 (décision attaquée, p. 10 à 12). Nul ne critique cette situation financière. En revanche, l'appelante s'en prend à l'imputation d'un revenu hypothétique pour une activité à 100 %, à hauteur de 7'700 francs net, depuis le 1er mai 2013. A cet égard, le Président a relevé qu'elle avait demandé à son employeur d'augmenter son taux d'activité à 70 ou 80 %, sans succès pour le moment, et qu'elle avait regardé à l'extérieur pour le compléter, mais que les horaires des activités envisagées n'étaient pas compatibles avec son emploi actuel. Il a néanmoins considéré que, vu l'âge de l'épouse, sa formation et son expérience professionnelles, son bon état de santé, la situation actuelle du marché de l'emploi, le fait que les enfants sont dans une large mesure capables de s'assumer seules et le fait qu'on ne peut pas compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, il devait être attendu de l'appelante qu'elle travaille à 100 % depuis le 1er mai 2015 (décision attaquée, p. 10 s.). L'épouse est actuellement âgée de 48 ans et elle en avait 47 lors de la séparation, soit des âges auxquels, selon la jurisprudence (supra, ch. 2a), il est en principe difficile d'exiger d'un époux qu'il étende son taux d'activité. Certes, la cadette de ses filles a eu 16 ans l'an dernier, ce qui plaiderait pour un emploi à plein temps. Cependant, elle a indiqué, sans être contredite, que son employeur n'avait pas encore pu lui proposer le taux de 70 à 80 % qu'elle souhaiterait, mais qu'elle serait prioritaire pour le cas où une possibilité se présenterait (DO/97). Il n'apparaît ainsi pas judicieux de la contraindre à chercher maintenant une autre place de travail, qu'à son âge elle aurait d'ailleurs de la peine à trouver en quelques mois. En outre, compte tenu du fait que son revenu est relativement élevé pour une activité à mi-temps, il n'est pas vraisemblable qu'elle pourrait gagner sensiblement plus en trouvant un emploi à 80 ou 100 % auprès d'un autre employeur, étant donné qu'elle perdrait les privilèges salariaux liés à son ancienneté dans l'entreprise. Partant, le Président n'aurait pas dû, en l'état, imputer un salaire plus élevé à l'épouse, la possibilité effective de le réaliser n'étant pas vraisemblable (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Vu ce qui précède, le déficit mensuel de 968 fr. 75 mentionné ci-avant sera aussi retenu pour la période postérieure au 30 avril 2015. d) Le montant de 1'965 francs par mois alloué à l'épouse à titre de pension alimentaire, qui correspond à un partage des soldes par moitié, doit ainsi être confirmé. Il sera dû dès le 1er avril 2014, sans limite de temps. L'appel est donc partiellement admis. 3. Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). En l'espèce, l'épouse succombe sur le montant de la contribution d'entretien en sa faveur, tandis qu'elle a gain de cause sur l'absence de limitation dans le temps de son versement. Dès lors, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice, fixés à 1'500 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de 750 francs de la part de son époux (art. 111 al. 1 et 2 CPC). la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 7 du dispositif de la décision rendue le 10 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé. Il a désormais la teneur suivante : "7. B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement, en mains de cette dernière, d'un montant de 1'965 francs par mois dès le 1er avril 2014, sous déduction des montants déjà versés à ce titre par B.________ à partir du 1er avril 2014. Cette pension est payable d'avance le premier de chaque mois et portera intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance." II. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à 1'500 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de 750 francs de la part de son époux. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 janvier 2015/lfa

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Président Greffier-rapporteur .

101 2014 284 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.01.2015 101 2014 284 — Swissrulings