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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.02.2015 101 2014 263

11 febbraio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,392 parole·~12 min·10

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsverzögerung (Art. 319 lit. C ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 263 Arrêt du 11 février 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________ et B.________ SÀRL, recourants contre Président du Tribunal de la Gruyère Objet Retard injustifié (art. 319 let. c CPC) Recours du 2 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Un litige civil en lien avec la construction du "chemin C.________" oppose depuis le 14 janvier 2008 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après le Tribunal) B.________ Sàrl et son administrateur A.________ à la Commune de D.________, désormais la Commune de E.________ (15 2008 1). Cette procédure était, initialement, traitée par le Président du tribunal F.________. Le 25 février 2013, ce magistrat a ordonné à la Commune de produire tous les procès-verbaux de son Conseil communal qui avaient été établis dans la cadre de la construction du chemin précité (DO X 13). Le 16 avril 2013, il a précisé que les procès-verbaux en tant que tels ne seraient pas transmis aux parties, seuls les passages concernant le litige, préalablement déterminés par l’autorité judiciaire, étant consultables au greffe (DO X 31 à 34). A cette condition, la Commune a produit les procès-verbaux le 15 mai 2013 (DO X 45). Le 5 juillet 2013, la Commune a saisi le Président d’une requête de mesures superprovisionnelles, se plaignant que l’ensemble des procès-verbaux de son Conseil ayant pour objet le litige du "chemin C.________" avaient été envoyés aux parties, dont A.________, y compris ceux postérieurs à la création de la litispendance et relatant l’intégralité des conseils, décisions sur la conduite du procès, rapports entre les parties, ainsi qu’appréciations de leurs moyens et de la qualité de direction du procès (DO X 71 ss). Faisant droit aux conclusions de la Commune, le Président, par ordonnance de mesures provisionnelles urgentes du même jour, a ordonné à la Poste de ne pas délivrer l’envoi judiciaire et de le retourner au greffe; dans l’hypothèse où le pli aurait déjà été retiré, il a interdit à B.________ Sàrl et à son administrateur A.________, sous les peines de droit de l’art. 292 CP, d’en faire un quelconque usage, en particulier de les diffuser. Un délai a été fixé notamment aux recourants pour se déterminer (DO X 77). Ceux-ci ont conclu au rejet de la requête le 11 juillet 2013 (DO X 96). Ils ont requis par la suite à plusieurs reprises la révocation de l’ordonnance du 5 juillet 2013 (16.09.2013 DO XI 169; 05.05.2014 DO XII 01071). B. Le 5 juillet 2013, la Commune a requis la récusation du Président F.________ (DO X 87), lequel s’y est dans un premier temps opposé, puis s’est spontanément récusé le 23 septembre 2013, pour un autre motif que celui invoqué par la Commune, ce dont le Tribunal a pris acte le 21 octobre 2013 (DO XI 186). Saisie d’un recours des recourants (101 2013 299), la Cour de céans a confirmé la récusation de ce magistrat par décision du 26 février 2014. Un recours de B.________ Sàrl et A.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 7 avril 2014 (4A_219/2014). C. Le Président G.________, désormais en charge du dossier, a tenu une audience préparatoire le 9 juillet 2014 (DO XII 01134). Une tentative de conciliation a échoué. Lors de cette séance, B.________ Sàrl et A.________ ont confirmé leur requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise technique. Ils ont également requis la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur une procédure pénale pour faux témoignage instruite à l'encontre de deux anciens syndics de la commune et un fonctionnaire de H.________ (PV p. 4). Par décision du 10 juillet 2014, le Président a indiqué qu’il examinerait, à réception des déterminations, si la procédure pénale justifiait une suspension, mais a considéré que quoi qu’il en soit, rien ne s’opposait à la mise en œuvre immédiate de l’expertise technique. Le 11 juillet 2014, il a sollicité des recourants le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 paiement d’avances de frais, lesquelles ont été contestées par le biais de recours au Tribunal cantonal le 18 juillet 2014, rejetés le 15 septembre 2014 (104 2014 23 & 24). B.________ Sàrl et A.________ ont par ailleurs également contesté le 8 août 2014 la décision du Président d’ordonner la mise en œuvre de l’expertise technique. Ce recours a été rejeté par la Cour de céans le 11 septembre 2014 (101 2014 180 et 181). D. Le 22 octobre 2014, A.________ a abordé par courriel le Tribunal cantonal, exprimant son étonnement de ne pas avoir de nouvelles à la suite de sa plainte pour déni de justice du 8 août 2014, dont un exemplaire a été joint audit courriel. Il lui a été répondu que cette plainte n’était jamais parvenue au Tribunal cantonal. Le 2 novembre 2014, A.________ et B.________ Sàrl ont déposé un exemplaire signé de leur mémoire. Ils se plaignent que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juillet 2013 n’a jamais fait l’objet d’une nouvelle décision, les parties n’ayant même pas été citées pour en débattre. Invité à se déterminer, le Président G.________ a estimé contradictoire l’attitude des recourants, qui se plaignent d’un déni de justice mais souhaitent la suspension de la procédure. Il a en outre précisé ne pas être en possession du dossier, celui-ci faisant régulièrement la navette entre le Tribunal cantonal saisi de recours et la Présidente du Tribunal de la Gruyère saisie d’une demande de récusation. Les recourants ont répliqué le 19 novembre 2014; ils ont notamment précisé que la procédure de récusation visait le greffier ayant fonctionné le 9 juillet 2014. Ils ont en outre relevé que la procédure n’est en l’état pas suspendue. La Commune a conclu au rejet du recours le 19 novembre 2014, subsidiairement s’en est remise en justice. I.________, dénoncé, a conclu au rejet le 24 novembre 2014. en droit 1. Interjeté en temps utile puisque possible en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) par une partie à une procédure civile pendante en première instance, le recours est recevable, indépendamment de la voie de remise en cause à laquelle serait théoriquement soumise la décision que le juge de première instance tarde à rendre (art. 319 let. c CPC; cf. JEANDIN in CPC commenté, 2011, n° 28 ad art. 319 CPC). Il est limité au droit (cf. art. 320 let. b CPC). 2. a) Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé (arrêt 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1. et 2.2. et les références) que, dans une procédure devant les tribunaux ou les instances administratives, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 137 I 305 c. 2.4, JdT 2012 I 47; 130 I 174 c. 2.2, JdT 2005 I 225). Il y a déni de justice [formel] lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue (ATF 124 V 130 c. 4; 107 Ib 160 c. 3b, JdT 1983 I 345). Il y a en revanche retard à statuer lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances. Peu importent les motifs auxquels le retard est imputable – p. ex. une faute de l’autorité, ou d’autres circonstances; seul est déterminant le fait que l‘autorité https://app.zpo-cpc.ch/articles/Jede%20Person%20hat%20in%20Verfahren%20vor%20Gerichts-%20und%20Verwaltungsinstanzen%20Anspruch%20auf%20Beurteilung%20innert%20angemessener%20Frist%20(Art.%2029%20Abs.%201%20BV;%20BGE%20137%20I%20305%20E.%202.4;%20130%20I%20174%20E.%202.2).%20Eine%20Rechts%20verweigerung%20ist%20gegeben,%20wenn%20eine%20Beh%C3%B6rde%20es%20ausdr%C3%BCcklich%20ablehnt,%20eine%20Entscheidung%20zu%20treffen,%20obwohl%20sie%20dazu%20verpflichtet%20ist%20(BGE%20124%20V%20130%20E.%204%20m.H.;%20107%20Ib%20160%20E.%203b).%20Um%20eine%20Rechts%20%20verz%C3%B6gerung%20handelt%20es%20sich%20dagegen,%20wenn%20sich%20die%20zust%C3%A4ndige%20Beh%C3%B6rde%20zwar%20bereit%20zeigt,%20einen%20Entscheid%20zu%20treffen,%20diesen%20aber%20nicht%20binnen%20der%20Frist%20f%C3%A4llt,%20welche%20nach%20der%20Natur%20der%20Sache%20und%20nach%20der%20Gesamtheit%20der%20%C3%BCbrigen%20Umst%C3%A4nde%20als%20angemessen%20erscheint.%20Keine%20Rolle%20spielt,%20auf%20welche%20Gr%C3%BCnde%20-%20beispielsweise%20auf%20ein%20Fehlverhalten%20der%20Beh%C3%B6rde%20oder%20auf%20andere%20Umst%C3%A4nde%20-%20die%20Rechtsverz%C3%B6gerung%20zur%C3%BCckzuf%C3%BChren%20ist;%20entscheidend%20ist%20ausschliesslich,%20dass%20die%20Beh%C3%B6rde%20nicht%20fristgerecht%20handelt%20(BGer%202C_442/2011%20vom%207.7.2011%20E.%203.1;%208C_1012/2010%20vom%2031.3.2011%20E.%203.1).%20Welche%20Verfahrensdauer%20angemessen%20ist,%20h%C3%A4ngt%20von%20den%20konkreten%20Umst%C3%A4nden%20ab,%20die%20in%20ihrer%20Gesamtheit%20zu%20w%C3%BCrdigen%20sind.%20Im%20Vordergrund%20stehen%20die%20Schwierigkeit%20und%20Dringlichkeit%20der%20Sache%20sowie%20das%20Verhalten%20von%20Beh%C3%B6rden%20und%20Parteien%20(BGE%20135%20I%20265%20E.%204.4;%20130%20IV%2054%20E.%203.3.1;%20je%20m.H.).%20Von%20den%20Beh%C3%B6rden%20und%20Gerichten%20kann%20freilich%20nicht%20verlangt%20werden,%20dass%20sie%20sich%20st%C3%A4ndig%20einem%20einzigen%20Fall%20widmen%20(BGer%206B_274/2014%20vom%2028.7.2014%20E.%201.3.2).%20Die%20Garantie%20von%20Art.%2029%20Abs.%201%20BV%20ist%20dann%20auch%20nur%20verletzt,%20wenn%20eine%20Sache%20%C3%BCber%20Geb%C3%BChr%20verschleppt%20wird%20und%20die%20Gesamtheit%20des%20Verfahrens%20nicht%20mehr%20ang http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+137+I+305&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-305%3Afr&number_of_ranks=2&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=130+I+174&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-174%3Afr&number_of_ranks=4&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+124+V+130&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-130%3Afr&number_of_ranks=3&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=107+Ib+160&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-IB-160%3Afr&number_of_ranks=20&azaclir=clir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 n’agit pas à temps (TF 2C_442/2011 du 7.7.2011 c. 3.1; 8C_1012/2010 du 31.3.2011 c. 3.1). La durée raisonnable d’une procédure dépend des circonstances du cas concret, qui doivent être appréciées dans leur ensemble. La difficulté et l’urgence de la cause figurent au premier plan, de même que le comportement des parties et de l’autorité (ATF 135 I 265 c. 4.4, JdT 2010 I 591; 130 IV 54 c. 3.3.1, JdT 2004 IV 159.3). Il ne peut certes être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (TF 6B_274/2014 du 28.7.2014 c. 1.3.2). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (TF 1B_394/2012 du 20.7.2012 c. 4.1). b) En l’espèce, B.________ Sàrl et A.________ se plaignent du fait qu’à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue début juillet 2013, aucune décision ultérieure n’a encore été prise, ni même des débats tenus. aa) Selon l’art. 265 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1). Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2). Une décision de mesures superprovisionnelles prise en raison d’une urgence particulière doit ainsi obligatoirement être suivie d’une décision de mesures provisionnelles (décision ordinaire de mesures provisionnelles), qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi, remplace, les mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées (arrêt 5A_579/2014 du 18 août 2014, publication ATF prévue). Le fait que la décision ultérieure doit survenir très rapidement est précisément le motif qui ne permet pas, sauf rares exceptions, à une ordonnance de mesures provisionnelles urgentes d’être contestée par le biais d’un recours (ATF 140 III 289). Au cas où la procédure de mesures provisionnelles ordinaire n'est pas immédiatement mise en œuvre, le recours pour déni de justice est ouvert (TF, arrêt 5A_208/2014 du 30 juillet 2014). bb) Après avoir rendu son ordonnance d’urgence le 5 juillet 2013, le Président a invité les parties à se déterminer sur la requête, ce qui fut fait. Aucune décision de mesures provisionnelles ordinaires n’a toutefois été rendue depuis lors; certes, la procédure de récusation du juge F.________, qui s’est poursuivie jusqu’au Tribunal fédéral – uniquement sur la question des frais – a sans doute compliqué le traitement de ce dossier. Mais le dessaisissement de ce magistrat a été confirmé par la Cour de céans en février 2014. Une décision de mesures provisionnelles susceptible de recours aurait ensuite pu et dû être rendue, les recourants la réclamant du reste. L’audience du 9 juillet 2014 aurait par exemple pu être consacrée notamment à cette question. Dans ces conditions, force est de constater que l’art. 265 al. 2 CPC n’a pas été respecté. B.________ Sàrl et A.________ pouvaient indubitablement se prévaloir d’un déni de justice. cc) Le sort de la requête du 2 novembre 2014 n’est pas scellé pour autant. En effet, conformément à l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Est un cas typique d’abus de droit l’attitude contradictoire d’une partie (ATF 129 III 493 consid. 5.1). Or, en l’espèce, B.________ Sàrl et A.________ se plaignent, début novembre 2014 – respectivement déjà le 8 août 2014 à lire le courriel du 22 octobre 2014 – d’un déni de justice dans la mesure où le Président G.________ n’a toujours pas rendu son ordonnance de mesures provisionnelles alors que, le 9 juillet 2014, ils avaient sollicité la suspension de la procédure civile, requête réitérée le 12 juillet 2014. Si cette requête est favorablement accueillie, la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_442%2F2011&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-07-2011-2C_442-2011&number_of_ranks=3 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_1012%2F2010&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F31-03-2011-8C_1012-2010&number_of_ranks=6 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+135+I+265&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-265%3Afr&number_of_ranks=7&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=130+IV+54&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-IV-54%3Afr&number_of_ranks=3&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=130+IV+54&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-IV-54%3Afr&number_of_ranks=3&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_274%2F2014&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-07-2014-6B_274-2014&number_of_ranks=2 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a29 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_394%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-07-2012-1B_394-2012&number_of_ranks=2

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 suspension de l’ensemble de la procédure civile – y compris les mesures provisionnelles – surviendra. Or, il est manifestement contradictoire, et donc contraire à la bonne foi, d’une part de demander à un juge de suspendre l’ensemble d’une procédure civile, partant de surseoir à statuer, d’autre part de déposer peu après contre ce même magistrat un recours pour déni de justice parce que, précisément, il ne rend plus de décision. Il est certes vrai qu’à ce jour, la procédure n’est pas formellement suspendue, le Président G.________ n’ayant pas encore rendu sa décision. Sur ce point, il sied toutefois de constater qu’à la suite de la séance du 9 juillet 2014, ce magistrat, qui était alors dans l’attente des déterminations des parties sur la requête de suspension, n’a presque plus eu à disposition le dossier, compte tenu des différents recours interjetés au Tribunal cantonal par B.________ Sàrl et A.________. Quoi qu’il en soit, par leur requête de suspension du 9 juillet 2014, ces derniers ont expressément demandé au Président de mettre la procédure civile "entre parenthèses" jusqu’à l’issue de procédures pénales. Ils ne peuvent dans ces conditions lui reprocher ensuite son inaction. Le recours du 2 novembre 2014 doit ainsi être rejeté. Le Président G.________ est toutefois invité, sitôt qu’il sera à nouveau en possession des dossiers de la cause, de statuer formellement sur la requête de suspension de la procédure civile. En cas de rejet, une décision devra intervenir à très bref délai en ce qui concerne les mesures provisionnelles litigieuses. 3. B.________ Sàrl et A.________ succombent. Les frais judiciaires seront mis à leur charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à 500 francs. I.________ conclut le 24 novembre 2014 à l’octroi de dépens. Le recours pour retard injustifié au sens de l’art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal luimême (ATF 139 III 471). Il ne sera dès lors pas alloué de dépens au dénoncé, étant précisé que sa détermination, très brève, n’a pas nécessité un travail important. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Le Président du tribunal est invité, sitôt qu’il sera à nouveau en possession des dossiers de la cause, de statuer formellement sur la requête de suspension de la procédure civile. En cas de rejet, une décision devra intervenir à très bref délai en ce qui concerne les mesures provisionnelles litigieuses. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Les frais judiciaires, par 500 francs, sont mis à la charge de B.________ Sàrl et A.________ solidairement. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 février 2015/jde Président Greffière

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