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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2015 101 2014 221

16 febbraio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,003 parole·~20 min·9

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sachenrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 221 Arrêt du 16 février 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, demanderesse et appelante contre B.________ et C.________, défendeurs et intimés, représentés par Me Philippe Leuba, avocat Objet Droits réels Appel du 22 septembre 2014 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Les parties sont en litige sur la propriété de divers objets mobiliers (meubles, bijoux, objets personnels, documents), que A.________ revendique ; elle soutient en effet les avoir mis en dépôt chez les intimés durant l’été 2009, alors qu’elle envisageait un séjour de quelques mois au couvent de D.________. Les intimés allèguent pour leur part que de nombreux objets réclamés par l’appelante leur ont en réalité été offerts par celle-ci lorsqu’elle avait décidé d’entrer définitivement au couvent, et qu’ils n’ont jamais été en possession de certains autres objets dont elle demande la restitution. Après l’échec de la tentative légale de conciliation le 27 avril 2012 et la délivrance de l’autorisation de procéder, une rencontre a eu lieu entre les parties, au cours de laquelle certains objets ont été restitués à A.________. Un accord n’a toutefois pas pu être trouvé sur l’ensemble du litige. A.________ a dès lors suivi en cause en saisissant le 22 août 2012 le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal). Elle a conclu, sous suite de dépens, à ce que les époux B.________ et C.________ soient astreints à lui restituer les biens mobiliers allégués sous chiffre 38 de la partie en fait de la demande, soit des objets très divers groupés en 55 postes. Dans leur réponse du 6 juin 2013, les intimés ont conclu au rejet. Dans leurs écritures ultérieures (réplique du 14 août 2013, duplique du 16 septembre 2013 et mémoire complémentaire du 5 mai 2014), les positions des parties n’ont pas évolué. Le Tribunal a consacré une séance à ce litige le 6 mai 2014. Il a entendu A.________, les époux B.________ et C.________ ainsi que le témoin E.________. La procédure probatoire a ensuite été close. B. Par décision du 22 mai 2014, le Tribunal a rejeté la demande, frais à la charge de A.________. Celle-ci recourt en appel le 22 septembre 2014. Les intimés ont conclu à son rejet dans leur réponse du 3 novembre 2014. Ils ont en outre mis en doute la recevabilité de l’appel. en droit 1. a) L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 145 al. 1 let. a CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à l’ancien mandataire de l’appelante le 22 août 2014. L'appel déposé le lundi 22 septembre 2014 a été interjeté en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Les premiers juges n’ont pas arrêté la valeur litigieuse, relevant toutefois qu’elle dépasse 30'000 francs (décision p. 18 DO 163). L’appelante l’avait fixée à 60'000 francs (demande p. 2 ch. III DO 2) ; les intimés l’ont contestée, l’estimant moindre sans être toutefois en mesure de la chiffrer (réponse p. 2 ad III DO 49). Cela étant, ils ne démontrent pas que la valeur litigieuse de 60'000 avancée par A.________ serait erronée (art. 91 al. 2 CPC), étant précisé que l’appelante semble la mieux à même d’estimer la valeur des biens qu’elle revendique. L’appel, de même que le recours civil au Tribunal fédéral (74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110 ; LTF]), sont donc ouverts. b) La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). c) La Cour statue en l’espèce sans débats (art. 316 al. 1 CPC). 2. A.________ conclut à l’admission de la demande et à ce que les intimés soient astreints à lui « remettre les biens meubles » (appel p. 13). Les intimés estiment ce chef de conclusions insuffisamment précis dès lors qu’aucune liste des biens à restituer ne figure dans le mémoire d’appel (réponse p. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 III 617), même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. Tel n’est effectivement pas le cas en l’espèce. La jurisprudence précise toutefois que, comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, dans le contexte de la décision attaquée et eu égard à la motivation de l'appel, afin de déterminer le but réellement poursuivi au fond par l'appelant (ATF 137 précité consid. 6.4 ; également arrêts 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 6.2.3 et 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3). En l’espèce, on comprend que A.________, qui procède en appel sans le recours d’un avocat, entend obtenir la restitution de l’ensemble des biens qu’elle revendiquait en première instance, et qu’elle avait énumérés à l’allégué 38 de sa demande auquel renvoyait les conclusions de celle-ci. Même si l’appelante a effectivement apporté peu de soin à la rédaction de ses conclusions, son mémoire ne saurait être déclaré irrecevable pour ce motif. 3. Autre est la question de savoir si A.________ a présenté dans son mémoire d’appel une motivation conforme aux exigences légales. a) A ce propos, la jurisprudence fédérale a précisé ce qui suit. La motivation est une condition de recevabilité de l’appel prévue par la loi (art. 311 al. 1 CPC), qui doit être examinée d’office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n’entre pas en matière sur l’appel (arrêt 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il incombe ainsi au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Une motivation suffisamment complète et claire suppose que l’appelant désigne précisément les considérants qu’il attaque ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, celle-ci n'ayant pas à tenir compte d'office des arguments présentés devant les instances précédentes pour remédier au défaut de motivation d'un recours. Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_651%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-02-2013-4A_651-2012&number_of_ranks=2

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits. Le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d’un délai pour réparer le vice (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 137 III 617 consid. 4 ; arrêts 5A_626/2012 du 4 octobre 2012 consid. 3.3 ; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 ; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). b) En l’espèce, le Tribunal a longuement et soigneusement exposé les motifs pour lesquels il a rejeté la demande de A.________. Sa décision s’articule de la façon suivante : aa) Dans un premier temps, il a rappelé les diverses opérations de procédure qui se sont déroulées depuis la création de la litispendance le 15 mars 2012 à la production des listes de frais le 8 mai 2014 (p. 1-2 ch. 1 à 12). Ensuite, il a exposé en détails les allégués et conclusions de chaque partie (p. 2 à 18, c. 12 à 23). A.________ se livre dans son appel à une longue et confuse critique des allégués des intimés (p. 1 à 6). Cette critique, qui porte sur le simple rappel des faits et arguments invoqués par les intimés pour justifier leurs positions, et non sur les considérants des premiers juges (art. 238 let. g CPC), soit les éléments de fait et de droit retenus par le tribunal pour parvenir à sa décision (CPC-TAPPY, 2011, ad art. 238 N 7), est sans pertinence en appel. bb) Le Tribunal a ensuite exposé les principes juridiques applicables selon lui au litige (p. 18). L’appelante n’adresse aucune critique sur ce point. cc) Abordant la multitude d’objets mentionnés à l’art. 38 de la demande dont A.________ réclame la restitution, le Tribunal s’est tout d’abord penché sur ceux que les intimés soutiennent n’avoir jamais reçus (p. 19 à 21), soit un tapis (Tabriz), un luminaire (lampe de dressoir), quatre bijoux (un grand quartz et trois colliers) un pull Benetton, six petits verres alsaciens, un tagine, deux duvets et deux oreillers, et des objets divers (un grand crayon, un porte-documents, deux sacs et cinq cache-pots). Il a constaté que les parties n’avaient pas établi de liste au moment de la remise des biens litigieux chez les époux B.________ et C.________ en août 2009 ; se penchant ensuite sur l’attestation signée par E.________ le 23 avril 2012, selon laquelle l’ensemble des objets figurant sur « la liste des biens à restituer d’ici le 3 février 2012 » a été remis aux intimés, il a relevé que lors de son audition, E.________ s’était montrée plus nuancée, qu’elle n’avait pas assisté à la remise des biens, et que son attestation et la liste avaient été établies plus de deux ans après les faits, si bien que dite attestation, manifestement rédigée sous la dictée de A.________, n’avait aucune force probante. Il a enfin noté que certains objets allégués dans la demande (deux sacs et un collier) ne figuraient pas dans la liste établie avec E.________ par l’appelante, et il a rappelé que celle-ci avait établi pas moins de six listes certes comparables mais toutes différentes des biens soi-disant remis en dépôt chez les intimés. Sur le vu de ce qui précède, il a jugé que A.________ n’avait pas prouvé la possession par les défendeurs des objets précités. Dans son appel (p. 6 § 3 et 7 § 1 et 2), A.________ se limite à exposer que le tapis Tabriz « trône dans le salon » des intimés, que E.________ l’avait accompagnée chez ces derniers lors de la remise des objets, que la maison des époux B.________ et C.________ était en travaux, et que la liste précitée n’avait pas été établie sous sa dictée. Cela étant, elle ne démontre pas en quoi le Tribunal se serait livré à une appréciation critiquable des preuves (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) en retenant qu’une liste établie plus de deux ans après les faits et dont le contenu varie d’autres listes produites en procédure, n’a pas de force probante. Elle ne démontre pas non plus que le Tribunal a faussement apprécié le témoignage de E.________, laquelle a effectivement déclaré ne pas avoir assisté au dépôt des meubles chez les intimés et avoir rédigé la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 liste et sa déclaration du 23 avril 2012 avec « l’aide » de l’appelante (PV du 6 mai 2014 p. 7 et 8 DO 127-128). S’agissant du tapis, A.________ n’explique pas non plus sur quelle base le Tribunal aurait dû retenir qu’il se trouvait au domicile des intimés, ce que ceux-ci contestent et que rien au dossier n’établit. En définitive, l’appelante ne fait qu’opposer sa propre appréciation à celle des premiers juges, sans démontrer toutefois en quoi ceux-ci se seraient mépris. Sa critique est irrecevable. dd) Le Tribunal a ensuite relevé que certains biens toujours revendiqués par A.________ lui avaient déjà été restitués le 11 juillet 2012 selon les intimés (p. 22 let. c), soit ceux mentionnés d’une croix dans la liste produite sous pièce 17 du bordereau de la demande. Ils ont noté que l’appelante avait reconnu avoir reçu un grand linge qu’elle continue cependant de réclamer et que, s’agissant des archives, un paquet de documents lui avait alors été remis. Ils ont relevé, s’agissant de ce dernier poste, que les prétentions de l’appelante n’avaient cessé d’augmenter, les listes établies les 30 août 2010 et 12 novembre 2010 ne faisant pas état de documents remis aux intimés, de même que celle transmise le 21 octobre 2011, que dans la liste annotée le 11 juillet 2012, il est uniquement fait mention de « tous les documents confisqués, informatiques et dactylographiés », que c’est uniquement dans sa demande du 22 août 2012 qu’elle avait soudainement détaillé ses prétentions, mais qu’elle avait échoué à prouver que les époux B.________ et C.________ étaient en possession de ces documents, que les intimés sont crédibles lorsqu’ils soutiennent avoir remis les documents électroniques sous la forme de clés USB avant de les effacer de leur propre ordinateur, et qu’on ne perçoit pas quel intérêt ils auraient de vouloir conserver les archives de A.________. Celle-ci se livre dans son appel (p. 7-8) à une critique une nouvelle fois brouillonne et peu intelligible des considérants des premiers juges. En substance, elle soutient que le fait que des documents lui ont été restitués prouve l’existence d’un prêt et non d’une donation, et que les intimés avaient tout intérêt à « hameçonner » ses archives pour procéder à une destruction des preuves, de sa correspondance et des titres d’achats des meubles. Elle note que ni le contenu ni le contenant de ses archives ne lui ont été rendus. Mais outre le fait que le premier argument est manifestement erroné, elle ne tente pas de démontrer en quoi le Tribunal s’est mépris en retenant qu’à la suite de la restitution de juillet 2012 et de la remise des clés USB, rien ne prouvait la présence actuelle de documents et d’archives au domicile des intimés. A nouveau, elle se limite, en des termes vagues, à opposer sa version des faits à celle des premiers juges, sans entreprendre une critique véritable de leurs arguments. Quant à l’accusation selon laquelle les intimés auraient détruit des moyens de preuve, elle ne repose sur rien au dossier et n’a pas été formulée en première instance. On perçoit du reste difficilement pourquoi les intimés auraient détruit sans droit les titres d’achat des meubles, dès lors que ce n’est pas le fait qu’ils aient appartenu à A.________ qui est litigieux, mais bien la question de savoir si elle les a ensuite donnés aux époux B.________ et C.________. Cela étant, force est de constater que l’appelante n’a pas respecté les exigences de motivation susmentionnées (supra 3a). Sa critique est là encore irrecevable. ee) Le Tribunal a ensuite abordé la revendication de l’appelante sur la toile peinte par F.________, mère de l’appelante, et intitulée « Nature morte à l’huile, Trois Poires » (p. 23 let. d). Les intimés soutiennent que ce tableau leur a été offert par l’artiste en 2000, ce que l’appelante conteste, invoquant un courrier de sa mère du 7 avril 2014 – qu’elle a elle-même dactylographié dans lequel celle-ci confirme la propriété de sa fille sur cette œuvre. Les premiers juges ont relevé que l’appelante, qui avait dans ses écritures sollicité l’audition de sa mère, n’a pas maintenu cette

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 réquisition de preuve lorsque le Président du tribunal, à la séance du 22 mai 2014, a pris acte que les parties n’avaient plus de réquisition et a clos la procédure probatoire. Or, un témoignage écrit n’est pas admissible en procédure civile, sa production étant par ailleurs tardive. A.________ ne s’en prend à aucun de ces arguments (appel p. 8). Elle n’expose ainsi pas en quoi le Tribunal aurait violé le droit en n’accordant pas de force probante à un témoignage écrit. Sa critique est irrecevable. ff) Enfin, le Tribunal a abordé les biens que les intimés reconnaissent posséder, mais selon eux en tant que propriétaires. En application du principe de la confiance (art. 18 al. 1 du Code des obligations [CO]), il a retenu que les parties avaient bien conclu un contrat de donation et non un contrat de dépôt. Pour arriver à cette conclusion, ils ont retenu, en substance, que malgré ses actuelles dénégations, A.________ avait bien l’intention d’entrer définitivement au couvent de D.________ durant l’été 2009. Ils ont fondé leur conviction sur le contenu de différents courriers de l’appelante, notamment à l’Abbesse du couvent (9 novembre 2009, 6 janvier 2010), au Révérend Père G.________ (23 février 2010) et à l’Abbé H.________ (également 23 février 2010). Ils en ont déduit que l’appelante entendait bien changer définitivement de vie lorsqu’elle a remis ses biens aux intimés (p. 26 let. ea), que dans ce contexte elle n’avait précisément plus besoin de son appartement genevois, qu’elle a vendu, ni de ses meubles et autres objets, et qu’elle a du reste reconnu, dans un courrier aux intimés du 23 novembre 2010, les leur avoir offerts « gracieusement et en toute amitié » (p. 27 let. eb). Au surplus, les premiers juges se sont fondés sur le comportement des parties ; ils ont noté que les intimés s’étaient séparés de leurs anciens meubles, ce qu’ils n’auraient pas fait s’ils avaient dû rendre ceux remis par l’appelante, qu’ils n’auraient pas participé aux frais de déménagement s’ils n’avaient été que des dépositaires, que A.________ avait entreposé ses livres, qu’elle souhaitait conserver même après son entrée au monastère, auprès d’un garde-meubles genevois, contrairement aux objets remis aux intimés, que les parties n’avaient pas jugé utile de lister les objets apportés à Villars-sur-Glâne, ce qui n’est pas cohérent dans l’hypothèse d’un contrat de dépôt, et que l’attitude de l’appelante consistant à vouloir récupérer des objets qu’elle avait auparavant donnés n’est pas nouvelle. En définitive, le Tribunal a estimé que la volonté de A.________ de récupérer ses objets était liée à l’impossibilité de voir son changement de vie se concrétiser (p. 28-31 let. ec). L’appelante s’en prend à ces considérants par un exposé inintelligible (p. 8-10), reprochant au Tribunal d’avoir donné une interprétation tendancieuse à des « écrits ventilés par la Mère abbesse… tous ces textes [étant] des tâches d’exégèse rédigées hors clôture et en lien avec une commande de recherche sur l’esprit des premiers moines bénédictins en Suisse dans le cadre du millénaire ». Elle expose au surplus que « La Mère a montré en janvier qu’elle ne connaissait pas l’appelante. Quoiqu’il en soit [sic], ni l’une ni l’autre n’a jamais soulevé l’éventualité d’un postulat au sens qu’elle lui prête aujourd’hui, et l’appelante est sidérée que, pour se justifier des problèmes canoniques et administratifs qu’elle a soulevés, elle l’interne en quelque sorte « à vie » dans son monastère ». Elle semble soutenir, comme elle l’avait exposé en première instance, qu’elle n’avait jamais eu l’intention de rester définitivement à D.________, qu’elle voulait n’y effectuer qu’un stage de quatre mois qu’elle a ensuite voulu prolonger, mais que cette prolongation a été subordonnée par la Mère Abbesse à une demande de postulat qu’elle s’est vu contrainte de formuler car la règle de Saint-Benoît ne permet pas de stage supérieur à trois mois (réplique p. 2 ad 2 DO 072). Là encore, A.________ ne fait qu’opposer sa propre version à celle retenue par les premiers Juges. Elle ne démontre pas – et ne tente même pas de le faire – en quoi l’appréciation des preuves à laquelle s’est livré le Tribunal est critiquable, étant précisé que cette appréciation se fonde sur des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 écrits parfaitement clairs (ainsi lettre du 6 janvier 2010 à la Mère Abbesse, P n° 4 bordereau défendeur : « C’est pourquoi, rendant grâce à Dieu pour votre sollicitude pastorale, je vous sais gré, d’ores et déjà, de l’attention que vous daignerez porter à ma présente demande d’admission au sein de votre Communauté comme postulante, aux fins d’initiation et d’intégration progressive à la vie de la Trappe, de la tradition et de la conversation cisterciennes… »). Qu’elle ait en définitive choisi de se séparer de son appartement genevois en 2007 déjà (appel p. 10) n’est au demeurant et par rapport à sa volonté clairement manifestée d’être admise comme postulante au couvent, nullement pertinent pour l’issue de la cause. Le reste de la motivation de l’appel n’est pas plus clair, et partant également irrecevable, ainsi lorsqu’elle se réfère à la lettre des intimés du 28 novembre 2010 (P n° 7 bordereau demanderesse) qui ne contiendrait que des « balivernes », aux prétendues contradictions des intimés quant au sort de leur anciens meubles, et à la prétendue inutilité de ses livres pour la bibliothèque de D.________ (appel p. 11 et 12). d) L’appel doit ainsi être déclaré irrecevable pour motivation déficiente. 3. Les frais sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à 2'000 francs (émolument global ; art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 10 ss et 19 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 1 CPC). b) S'agissant des dépens d'appel, ils sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), soit actuellement le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de 230 francs (art. 65 RJ) et une majoration, à partir d'une valeur litigieuse de 42'000 francs, est allouée selon une échelle fixée à l'art. 66 al. 2 RJ. A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire de 500 francs, voire exceptionnellement de 700 francs (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant; il est en général calculé 40 centimes par photocopie, les tirages d'ordinateur n'étant cependant pas des débours mais entrant dans les frais généraux qui justifient le tarif horaire de l'avocat. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, l’avocat expose avoir consacré à la défense des intérêts en appel des intimés 4.92 heures. Cette durée peut être sans autre admise, d’où une indemnité de 1'131 fr. 60, augmentée de 21.48 % compte tenu de la valeur litigieuse (60'000 francs), soit un total de 1'374 fr. 65. Les débours se montent à 32 fr. 60. La TVA s’élève à 112 fr. 60.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L'appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires, par 2'000 francs, sont mis à la charge de A.________. III. Les dépens de C.________ et B.________, à la charge de A.________, sont fixés, sur la base de la liste de frais de son mandataire, Me Philippe Leuba, à 1'519 fr. 85 (honoraires : 1'374 fr. 65 ; débours : 32 fr. 60 ; TVA : 112 fr. 60) pour la procédure d’appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2015/jde Président Greffière

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