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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.11.2014 101 2014 212

20 novembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,445 parole·~12 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sicherheiten (Art. 99 ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 212 Arrêt du 20 novembre 2014 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________ SA, défenderesse et recourante, représentée par Me Dominique Dreyer, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Luke H. Gillon, avocat Objet Complément de sûretés (art. 117 et 122 CPC/FR) Recours du 15 septembre 2014 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 14 septembre 2004, B.________, sise au Liechtenstein, a ouvert action en paiement, en reddition de comptes et en constatation de droit à l’encontre de A.________ SA. Le 27 janvier 2005, celle-ci a déposé une requête en fourniture de sûretés d’un montant de 182'741 fr. 20, au sens de l’art. 117 al. 1 let. a du Code de procédure civile fribourgeois (ci-après CPC/FR). Le 15 mars 2005, la demanderesse s’est déterminée et a versé auprès du Greffe du Tribunal le montant requis. Le 25 avril 2005, la défenderesse et recourante a déposé sa réponse en concluant, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande. Après plusieurs échanges d’écritures, par décision du 13 décembre 2007, le Tribunal civil a rejeté l’exception d’irrecevabilité. Le 2 mai 2008, la recourante a fait appel de ce jugement. La présente Cour, après avoir suspendu la cause jusqu’à droit connu sur l’action introduite devant les juridictions du Liechtenstein, a par arrêt du 23 janvier 2013 rejeté l’appel de la recourante et a mis les dépens à la charge de celle-ci. Les frais de justice ont été fixés à 20'414 fr. et les dépens d’appel de l’intimée à 141'799 fr. 40. La recourante a recouru auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 5 août 2013 (5A_193/2013), celui-ci a déclaré le recours irrecevable faute d'un risque de préjudice irréparable et a condamné la recourante aux frais de justice d’un montant de 4'000 fr. et à verser une indemnité de dépens de 5'000 fr. à l’intimée. B. Le 11 décembre 2013, la recourante a déposé une requête en complément de sûretés d’un montant de 180'000 fr. Le 5 mars 2014, l’intimée a conclu au rejet de ladite requête. Par décision du 13 mai 2014, le Tribunal civil a rejeté la requête en complément de sûretés. C. Le 15 septembre 2014, A.________ SA a recouru contre cette décision et a, notamment, conclu à l’admission du recours et à la condamnation de l’intimée au versement des sûretés complémentaires d’un montant de 180'000 fr. Dans sa réponse du 17 octobre 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) La requête en complément de sûretés du 11 décembre 2013 fait suite à celle déposée le 27 janvier 2005, soit avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (ci-après CPC) intervenue le 1er janvier 2011. Selon l’art. 404 CPC, la procédure de la première instance en lien avec la requête de sûretés est soumise au CPC/FR. Par contre, la présente procédure de recours est régie par le CPC, vu que la décision a non seulement été notifiée mais également rendue en 2014 (art. 405 al. 1 CPC). b) L’art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Selon l’arrêt de principe du TC (arrêt 801 2011-8 publié sur le site internet du TC), les recours en matière de sûretés sont soumis à la Cour compétente pour traiter le fond. En l’espèce, la Ie Cour d’appel civil doit se saisir du présent litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) La décision ayant été prise en procédure sommaire (art. 120 al. 3 CPC/FR), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 4 septembre 2014. Dès lors, le mémoire de recours, déposé le 15 septembre 2014, l’a été dans le délai légal. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) La valeur litigieuse est en tous les cas supérieure à 30'000 fr., le seul objet du recours étant un montant requis à titre de sûretés complémentaires de 180'000 fr. (cf. TF arrêt 5A_235/2014 du 23.07.2014 consid. 1.2). 2. a) Le Tribunal a rejeté la requête au motif que les sûretés prestées sont toujours suffisantes, principalement étant donné que les opérations de la procédure d'appel débutée en 2008 devaient faire l'objet d'une requête de sûretés ad hoc et ne doivent pas être prises en compte pour le complément requis. Selon la recourante, d'une part c'est à tort que les opérations précitées ont été écartées, d'autre part même si ce n'était pas le cas, les sûretés seraient tout de même insuffisantes car du fait que sur le montant versé, 105'000 fr. servent à garantir les frais judiciaires il ne resterait que 77'000 fr. pour les honoraires d'avocat; or en estimant à 40'000 fr. le montant des honoraires déjà acquis, il ne resterait que 37'000 fr. pour les honoraires futurs, ce qui ne suffirait pas pour la suite de la procédure de 1ère instance et pour l'éventuelle mais probable procédure de recours. L'intimée fait sien le raisonnement du Tribunal et soutient que les sûretés qu'elle a prestées sont toujours largement suffisantes. b) aa) Comme déjà indiqué, le 15 mars 2005, B.________ a admis être tenue à la fourniture de sûretés et a versé, bien que le considérant comme excessif, le montant requis de 182'741 fr. 20 sur le compte du Greffe du Tribunal de la Sarine (DO I 56). bb) Selon l’art. 122 CPC/FR, si, en cours d'instance, les sûretés se révèlent insuffisantes, le tribunal peut, sur requête et dans les mêmes conditions, prescrire au demandeur de les compléter. cc) Le principe, soit la nécessité de fournir des sûretés au sens de l’art. 117 CPC/FR a été admis, et il n'a pas été allégué que les conditions y relatives, se seraient éteintes. Reste dès lors à examiner si le montant presté est devenu insuffisant. A l'évidence, il appartient à la partie requérante de rendre vraisemblable cette insuffisance. c) Une large partie de la procédure antérieure à la requête de complément s'est déroulée en appel. Bien que jugé en 2013, cet appel était lui aussi régi par l'ancien droit de procédure et tel est donc aussi le cas pour les sûretés y relatives. Selon la jurisprudence, la garantie constituée par les sûretés s'étend à toute la procédure, soit jusqu'au prononcé définitif, soit jusqu'à l'épuisement des voies de droit cantonales (Extraits 1989 p. 34). Si le juge qui fixe le montant des sûretés le fait en principe uniquement pour la partie de la procédure qui se déroulera devant lui et en fonction non pas de l'étendue maximale de celle-ci mais de l'ampleur raisonnablement prévisible, il reste donc que la garantie elle-même peut porter sur toute la procédure cantonale, ce qui a comme conséquences que la partie qui y a droit peut les faire compléter tout au long de cette procédure si besoin est, mais aussi que ce qui a été presté peut garantir les dépens attribués ou attribuables sur l'ensemble de la procédure cantonale.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 En l'espèce, il en découle que, compte tenu de l'étendue de cette garantie, la société A.________ SA n’avait pas à formuler une nouvelle demande pour la procédure d’appel dans la mesure où le montant consigné était toujours largement suffisant. Même selon l'estimation de cette partie, que l'on peut présumer large, les dépens antérieurs n'auraient pas dépassé 40'000 fr. Au demeurant, selon les conclusions de l'appel de mai 2008, la procédure pouvait prendre fin s'il était fait droit aux conclusions de l'appelante, puisque la demande aurait alors été déclarée irrecevable. Dans ces circonstances, il aurait même manifestement été considéré comme téméraire de la part de l'appelante de requérir un complément de sûretés alors que plus 140'000 fr. étaient encore "disponibles" à ce titre pour les dépens à survenir pour la fin du procès telle que demandée par l'appel (182'741.20 – 40'000 = 142'741.20). d) Il reste que l'appel a pris fin et que pour cette phase de la procédure, selon l'arrêt, la recourante n'est pas créancière de dépens, mais débitrice. Se pose ainsi la question de savoir si elle peut toujours revendiquer que des sûretés couvrent des dépens jugés inexistants. Il a déjà été relevé ci-avant que les sûretés doivent couvrir les frais de toute la procédure cantonale. Or l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2013 a prononcé l’irrecevabilité du recours faute d'un risque de préjudice irréparable. Cet arrêt, comme cela y est expressément rappelé, laisse totalement ouverte pour la recourante la possibilité d'attaquer l'arrêt de la Cour alors en cause simultanément avec la décision finale, si besoin est, et elle pourra à ce moment y contester aussi la répartition des frais et dépens opérée par ledit arrêt (arrêt 4A_194/2013 consid. 1, dernier alinéa). Partant, il demeure malgré tout possible que la recourante devienne créancière de dépens pour l'appel qui a pris fin le 23 janvier 2013. Ceux-ci doivent ainsi être pris en considération. e) S’agissant des dépens devant le Tribunal fédéral, l’on constate qu’ils n’ont pas été réservés par celui-ci mais tranchés définitivement. En effet, le recours ayant été déclaré irrecevable, la recourante a été condamnée à un émolument judiciaire de 4'000 fr. et au versement d’une indemnité de 5'000 fr. à l’intimée. Quoi qu'il en soit, comme déjà mentionné, les sûretés selon l'art. 117 CPC/FR couvrent uniquement les dépens encourus jusqu'à l'épuisement des voies de droit cantonales. Les frais en lien avec la procédure fédérale n’entrent donc en aucun en ligne de compte dans le calcul du montant des sûretés requises pour les instances cantonales. f) Comme déjà relevé, il incombe à la requérante de rendre vraisemblable l'insuffisance des sûretés. A cet égard, il ne suffit pas de déterminer ce qui peut théoriquement être pris en compte mais il est nécessaire de déterminer le montant déjà "absorbé". Or force est de constater que la recourante et requérante se contente d'avancer la simple affirmation d'une estimation de 40'000 fr. pour les opérations accomplies en 1ère instance avant l'appel et de reprendre le montant des dépens qui ont été fixés pour la partie adverse dans l'arrêt de la Cour d'appel de janvier 2013. Ce faisant, elle ne satisfait pas à ses obligations : d'une part les dépens d'une partie ne sont pas ipso iure identiques à ceux de l'autre partie, d'autre part, puisque les dépens sont fixés sur la base d'une liste détaillée des opérations accomplies ou d'une copie de la fiche comptable comprenant toutes les indications (art. 70 LJ), un tel document doit être considéré comme nécessaire pour démontrer l'existence ou l'inexistence d'une insuffisance de sûretés. En l'espèce, non seulement la recourante n'a pas fourni de document de cette nature mais elle n'a pas non plus détaillé d'une autre manière les opérations et le calcul des honoraires et débours qui en résulteraient. En conséquence, la requérante et recourante n'a pas rendu vraisemblable que les sûretés prestées seraient devenues insuffisantes pour la suite de la procédure. La requête a donc été rejetée à juste titre.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 La procédure étant toujours soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et les preuves nouvelles étant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), il ne peut être remédié au défaut de motivation évoqué au stade du recours. Le recours doit ainsi lui aussi être rejeté. 3. a) Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). b) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 2’000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). Les dépens sont fixés de manière détaillée (art. 65 RJ). Pour ce faire, l’autorité tient en particulier compte du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires, ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire, d'un montant de base de 230 fr., cas échéant à majorer selon la valeur litigieuse (art. 65 s. RJ). La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai ou les demandes de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un montant forfaitaire de 500 fr. au maximum, exceptionnellement 700 fr. (art. 67 RJ). Il est calculé 40 centimes de débours par photocopie – ce que ne sont pas les impressions des textes rédigés -, une réduction étant effectuée si de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble; art. 68 al. 2 RJ). En l'espèce, par sa liste d'opérations, l’avocat de l'intimée indique avoir consacré à la cause 11 heures et 30 minutes. Le temps de 30 minutes indiqué pour l'examen du dispositif de la décision attaquée ne peut être considéré comme nécessaire au vu de son objet des plus concis. Il en va de même pour les heures indiquées pour préparer la réponse au recours, après une heure d'examen de la décision attaquée et une heure d'examen du recours. Un temps global de l'ordre de 8 heures sera retenu. Le tarif horaire applicable, compte tenu d'une valeur litigieuse de 180'000 fr., s'élève en l'occurrence à 361 fr. 40 (230 + 57.12 %). Avec un peu de correspondance de simple gestion, cela justifie des honoraires à hauteur de 3'000 fr. Doivent être ajoutés 15 fr. pour les débours et le remboursement de la TVA de 8 %, par 241 fr. 20. Le montant total des dépens représente dès lors 3'256 fr. 20.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine du 13 mai 2014 est confirmée. II. 1. Les frais du recours sont mis à la charge de A.________ SA. 2. Les frais de justice dus à l’Etat sont fixés à 2’000 francs et seront prélevés sur l'avance faite par A.________ SA. 3. Les dépens de B.________ sont fixés à 3'256 fr. 20, TVA comprise. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 20 novembre 2014/abj Président Greffière

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