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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.01.2015 101 2014 193

5 gennaio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,453 parole·~17 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014-193 Arrêt du 5 janvier 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Christian Delaloye, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 1er septembre 2014 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 7 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1963, et B.________, née en 1968, se sont mariés en 1993. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, née en 1998, et D.________, né en 1999. Les parties vivent séparées depuis le 1er novembre 2012. Par décision du 7 août 2014, la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après : la Présidente) a prononcé, sur requête de l'épouse, des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment homologué leur chef de conclusions concordant selon lequel ils exercent sur les enfants une garde alternée, à raison d'une semaine sur deux chacun, et a astreint le mari à verser pour chacun de ses enfants une pension mensuelle de 1'800 francs, plus allocations, et pour son épouse une contribution d'entretien de 2'800 francs par mois. B. Le 1er septembre 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 7 août 2014, dont l'expédition intégralement rédigée a été notifiée à son mandataire le 20 août 2014. Il conclut, sous suite de frais, à ce que le versement de la pension destinée à son épouse soit limité au 31 août 2015 et, s'agissant des enfants, principalement à ce que leur entretien soit assumé par lui-même, à l'exception des frais de nourriture, de logement et de loisirs lorsqu'ils se trouvent chez leur mère, que cette dernière acquitterait, subsidiairement à ce que les contributions d'entretien qu'il doit verser pour eux soient réduites à 1'173 francs par enfant dès le 1er septembre 2014. C. Dans sa réponse du 6 octobre 2014, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 20 août 2014. Déposé le lundi 1er septembre 2014, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai qui est arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées en première instance, soit 7'780 francs par mois au total, montant dont l'époux n'admettait que 4'380 francs par mois, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant s'en prend aux contributions d'entretien fixées aussi bien en faveur de ses enfants que de son épouse. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; TF, arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 6.1 ; CR CC I – CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a) ; la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative ; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. b) Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2014 ; elle est identique à celle de 2013], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse ; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois (TF, arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6, et 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1 ; Tribunal cantonal in RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Dans les cas les plus fréquents, le parent gardien assume sa part en nature, alors que le parent non gardien l'assume sous forme financière. En cas d'autorité parentale conjointe et de mise en place d'un régime de garde partagée, la répartition de la charge financière se fera sous forme pécuniaire en fonction des ressources financières de chacun. Il s'agira ainsi, dans un premier temps, de déterminer le disponible de chaque parent après prise en compte de leurs revenus et charges personnels puis, dans un deuxième temps, de répartir le coût d'entretien des enfants selon les proportions de garde. Cette méthode de calcul ne saurait évidemment s'imposer, puisqu'elle peut différer selon la situation spécifique à chaque système de garde alternée (RFJ 2012 p. 339 consid. 2f/bb). c) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées ; CR CC I – CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3). 3. a) En l'espèce, la première juge a retenu que le mari a un disponible mensuel avant impôts de 9'257 fr. 50, compte tenu d'un salaire de 14'344 francs et de charges à hauteur de 5'086 fr. 50 (décision querellée, p. 5 s.). Cette situation financière n'est pas critiquée en appel. Il n'est pas non plus contesté qu'en l'état, l'épouse subit un déficit mensuel avant impôts de 2'353 fr. 80, vu son revenu de 2'189 fr. 20 et ses charges d'un total de 4'543 francs (décision attaquée, p. 5). Il est précisé que les parts au logement des enfants, qui passent une semaine sur deux chez chacun de leurs parents, n'ont pas été déduites des loyers respectifs de ceux-ci, ce que nul ne critique. Il en sera tenu compte dans la détermination du coût des enfants. Il est relevé que l'intimée n'est pas prétéritée par ce mode de calcul, dans la mesure où la pension en sa faveur, supérieure à son déficit, se trouve augmentée de ce fait. b) La Présidente a calculé le coût des enfants sur la base des tabelles zurichoises, qu'elle a reprises telles quelles, soit 1'870 francs. Elle en a déduit les allocations familiales, par 245 francs par mois et par enfant, et a ajouté 100 francs d'argent de poche et 75 francs pour la prime de caisse-maladie, de sorte qu'elle est parvenue à un montant de 1'800 francs. Elle a mis l'entier de ces frais à la charge du père, vu le déficit de la mère (décision attaquée, p. 6). c) L'appelant lui reproche d'avoir omis de déduire le poste "soins et éducation", qui représente 265 francs par mois, et d'avoir ajouté l'argent de poche et la prime de caisse-maladie, selon lui déjà inclus dans le poste "autres frais" de 810 francs (appel, p. 6).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Dès lors que chaque parent assume dans une proportion similaire les soins en nature et vu l'âge des enfants (16 ½ ans et 15 ½ ans), il se justifie effectivement de faire abstraction de la valeur financière de ce poste. De plus, le père a raison lorsqu'il soutient que la prime de caisse-maladie et l'argent de poche n'auraient pas dû être comptés séparément : les tabelles zurichoises incluent l'ensemble des frais relatifs aux enfants et comprennent notamment, sous la rubrique "weitere Kosten", la caisse-maladie (arrêt non publié de la Cour de céans du 17 mars 2014 [dos. 101 2013- 213 et 214], consid. 7a). Enfin, il faut relever d'office que, dans la mesure où les parts au logement chez chacun des parents ont déjà été incluses dans les charges de ceux-ci, ce poste – d'une valeur de 310 francs selon les tabelles – doit être écarté ici. Pour le surplus, c'est à bon droit que la première juge n'a pas opéré la réduction usuelle de 25 % des valeurs résultant des tabelles, vu la situation financière confortable de la famille ; au demeurant, l'appelant ne le critique pas. Vu ce qui précède, le coût de chaque enfant doit être arrêté à 1'050 francs par mois (1'870 francs – 265 francs – 310 francs – 245 francs). d) L'appelant reproche également à la Présidente d'avoir fixé des pensions qu'il doit verser à la mère, celle-ci acquittant les factures relatives aux enfants. Il voudrait régler lui-même l'entier des frais, à l'exception de ceux de nourriture, de logement et de loisirs lorsque les enfants se trouvent chez leur mère, à assumer par cette dernière (appel, p. 5). La décision de la première juge de fixer des pensions "classiques", avec lesquelles la mère est censée s'acquitter des frais fixes relatifs aux enfants, relève de son large pouvoir d'appréciation et l'appelant ne fait pas valoir, par exemple, que l'intimée utiliserait l'argent versé à d'autres fins que pour régler les factures concernant les enfants. Par conséquent, quand bien même c'est le père qui pourvoit entièrement à l'entretien des enfants, il n'y a pas matière à réformer la décision querellée à cet égard. Pour le reste, vu le déficit de B.________, il appartient à A.________ de supporter l'entier des frais d'entretien de ses enfants. Il faut toutefois aussi tenir compte du fait qu'il a leur garde la moitié du temps, de sorte qu'il assume déjà en nature – en sus de leurs parts au logement, déjà prises en compte – des frais de nourriture pouvant être chiffrés à 180 francs par mois et par enfant (355 francs par mois pour chacun selon les tabelles). Les pensions s'élèveraient donc à 870 francs par mois et par enfant (1'050 francs – 180 francs). Néanmoins, le père lui-même propose 1'173 francs, ce qui est dans ses moyens financiers et qui permettra de couvrir un peu plus largement le coût des enfants. Il en découle qu'en sus des frais de nourriture qu'il prend déjà en charge lorsqu'il a ses enfants une semaine sur deux, le père versera à la mère une pension de 1'173 francs par mois et par enfant, plus allocations, avec laquelle l'intimée acquittera l'ensemble des frais fixes de C.________ et D.________. Sur cette question, l'appel est admis dans ses conclusions subsidiaires. Il est précisé que, le tribunal n'étant pas lié par les conclusions des parties (supra, ch. 1b), ces pensions modifiées – qui sont déjà généreuses – s'appliqueront dès le 1er septembre 2013, date retenue par la Présidente, et non 2014 comme demandé par l'appelant. e) S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, ce dernier n'en critique pas le montant de 2'800 francs. Il demande toutefois que son versement soit limité au 31 août 2015, époque du 16ème anniversaire de D.________, faisant valoir que l'intimée, qui travaille à 40 %, est déjà intégrée professionnellement et que, compte tenu encore du temps libre dont elle dispose en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 raison de la garde alternée, elle aura alors la faculté d'augmenter son taux d'activité pour assumer son propre entretien (appel, p. 7 s.). Selon la jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), en cas de garde attribuée à un seul parent, la reprise d'une activité lucrative à 50 % ne peut en principe être exigée de ce parent que lorsque le plus jeune enfant a atteint l'âge de 10 ans, et un emploi à plein temps lorsque cet enfant a 16 ans révolus. De plus, il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la séparation qui est déterminant : TF, arrêt 5C.320/2006 du 1er février 2007, consid. 5.6.2.2), mais la présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (TF, arrêt 5C.32/2001 du 19 avril 2001, consid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97). En l'espèce, l'intimée est actuellement âgée de 46 ans et elle en avait 44 lors de la séparation, fin 2012. En outre, elle n'a plus à vouer des soins en nature à ses enfants que la moitié du temps. Ces éléments plaideraient pour une extension de son activité lucrative, quand bien même le système de garde alternée à raison d'une semaine sur deux rend plus difficile la prise d'un emploi à 80 ou 100 %. Cependant, elle a déclaré en première instance, sans être contredite, qu'elle ne dispose que d'une maturité et qu'elle n'a pas travaillé de la naissance sa fille, en 1998, jusqu'en janvier 2010, où elle a repris un travail à 40 % ; elle a précisé que son employeur actuel ne peut pas lui proposer le taux de 50 % qu'elle souhaiterait et qu'elle envisage de remplacer sa cheffe, à 70 ou 80 %, lorsque celle-ci partira en 2016 (DO/13, p. 3). Il en découle que la possibilité effective de réaliser un salaire plus élevé semble, en l'état, peu vraisemblable, un changement d'employeur paraissant difficile pour l'épouse. Partant, c'est à juste titre que la Présidente en a fait abstraction (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Il appartiendra au tribunal saisi, le cas échéant, d'une procédure de divorce ultérieure, voire d'une demande de modification des mesures protectrices, de réexaminer cette question. L'appel est rejeté sur cette question. 4. Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). En l'espèce, l'appelant a gain de cause s'agissant des pensions en faveur des enfants, tandis qu'il succombe sur la limitation souhaitée de la contribution destinée à son épouse. Il se justifie dès lors que chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice, fixés à 1'200 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance versée par A.________ (art. 111 al. 1 CPC), qui pourra obtenir remboursement de la somme de 600 francs de la part de son épouse.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision rendue le 7 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil du Lac est réformé, pour prendre la teneur suivante : "5. En sus des frais qu'il prend déjà en charge lorsqu'il a ses enfants une semaine sur deux, A.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement, en mains de B.________, d'une pension mensuelle de 1'173 francs, plus les allocations familiales, à charge pour la mère de régler les frais fixes relatifs aux enfants. Ces pensions sont payables d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er septembre 2013." Pour le surplus, le chiffre 5 de ce dispositif est confirmé. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à 1'200 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir remboursement de la somme de 600 francs de la part de B.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 janvier 2015/lfa Président Greffier-rapporteur .

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