Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014-157 Arrêt du 30 octobre 2014 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Isabelle Brunner, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 8 juillet 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 25 juin 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1970, et B.________, née en 1975, se sont mariés en 1997 à Fribourg. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 2001, et D.________, né en 2004. Par décision du 25 juin 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé, sur requête du mari, des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment confié la garde des enfants à leur mère et astreint le père à verser pour chacun d'eux une pension mensuelle de 725 francs, plus allocations, ainsi qu'une contribution d'entretien de 370 francs en faveur de son épouse. B. Le 8 juillet 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 25 juin 2014. Il conclut, sous suite de frais, à ce que les contributions d'entretien destinées à ses enfants soient diminuées à 700 francs, plus allocations, et à ce que celle en faveur de son épouse soit réduite à 310 francs. Dans son appel, l'époux a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Celle-ci lui a été octroyée par arrêt du Président de la Cour du 17 juillet 2014 (dos. 101 2014-158). C. Dans sa réponse du 31 juillet 2014, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Par acte séparé du même jour, l'intimée a également requis l'assistance judiciaire pour l'appel. Cette requête a été admise par arrêt du Président de la Cour du 13 août 2014 (dos. 101 2014- 168). en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 1er juillet 2014 (DO/68). Déposé le 8 juillet 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs (cf. Message in FF 2006 6841/6978). Il s'ensuit que c'est bien la voie de l'appel qui est donnée. b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. L'obligation de motivation signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC – JEANDIN, 2011, art. 311 N 3). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. L'appel qui ne correspond pas à ces exigences est irrecevable (TF, arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014, consid. 3.1). En l'espèce, l'appelant reproche (appel, p. 4) notamment au premier juge d'avoir retenu qu'il gagne 4'928 fr. 10 par mois, hors allocations et hors place de parc, mais part au 13ème salaire incluse. Le Président a calculé ce montant sur la base du salaire allégué en première instance par le mari, soit 4'908 fr. 10 (DO/7), somme à laquelle il a ajouté une retenue de 20 francs par mois pour une place de parc, dans la mesure où A.________ se rend à son travail en bus (décision attaquée, p. 8). Or, dans son appel, ce dernier ne s'en prend pas à ce raisonnement, mais se contente d'affirmer que "[e]n réalité, son salaire mensuel ne s'élève pas à Frs. 4'928.10, mais à Frs. 4'908.10". Dès lors, ce grief est irrecevable. Pour le surplus, l'appel est doté de conclusions et, s'agissant de l'autre grief invoqué, dûment motivé. Il est donc recevable dans cette mesure. c) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, soit 25 francs par mois et par enfant et, s'agissant de l'épouse, 60 francs par mois, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral s'élève à 26'400 francs [(25 x 2 x 12 x 20) + (60 x 12 x 20); art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF]. 2. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 387 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c; TF, arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 6.1; CR CC I – CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3). Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2014; elle est identique à celle de 2013], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois (TF, arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6, et 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1; Tribunal cantonal in RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références ; CR CC I – CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3). b) Dans le cas particulier, le Président a retenu qu'avec un revenu de 4'928 fr. 10 et des charges totales de 2'791 fr. 05, l'appelant a un disponible mensuel avant impôts de 2'137 fr. 05 (décision attaquée, p. 8). Ces constatations ne sont pas remises en cause de manière recevable en appel. c) Quant à l'intimée, le premier juge a considéré qu'elle gagne 3'218 fr. 35 et que ses charges totalisent 3'266 fr. 25, dont une part au logement de 1'552 fr. 95 représentant le 70 % du coût de l'ancien appartement familial, le 30 % restant étant imputé aux enfants. Il en a déduit qu'elle accuserait un déficit mensuel avant impôts de 47 fr. 90 (décision attaquée, p. 8). L'appelant fait valoir (appel, p. 4) que les dépenses relatives à l'appartement de son épouse se montent en réalité à 2'024 fr. 35 par mois, ce qui se répercute sur les charges qu'elle assume. Celle-ci l'admet, tout en relevant que la différence est minime (réponse, p. 4). L'incidence de cette correction des charges de l'intimée sera examinée plus loin (infra, ch. 2d). L'époux tire une autre conséquence de sa critique: il invoque le fait que le coût de ses enfants – retenu à hauteur de 725 fr. 30 chacun par le premier juge, dont 332 fr. 80 de part au logement (décision attaquée, p. 9) – est en réalité inférieur, puisque ce dernier poste se monte selon lui à 303 fr. 65 (15 % de 2'024 fr. 35), et souhaite qu'un coût réduit de 700 francs soit pris en compte. Il ne peut toutefois être suivi. En effet, selon la jurisprudence, la part au logement des enfants doit être déterminée de cas en cas, selon le nombre d'enfants et le montant du loyer (TF, arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002, consid. 3.2). Or en l'espèce, vu son large pouvoir d'appréciation, le premier juge pouvait retenir une part au logement de 332 fr. 80, représentant le 16.4 % du coût de l'appartement de la mère, d'autant que celui-ci est relativement élevé. Il en résulte que la détermination du coût de C.________ et D.________ ne prête pas le flanc à la critique et que, leur père ne contestant pas (appel, p. 5) devoir l'assumer en totalité, les pensions de 725 francs par mois et par enfant doivent être confirmées. L'appel est rejeté sous cet angle.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d) S'agissant de la pension pour l'épouse, la situation financière de cette dernière doit être corrigée pour tenir compte de la différence de frais de logement qu'elle admet. Vu le coût de l'appartement, soit 2'024 fr. 35, et les parts des enfants, soit 665 fr. 60 (2 x 332 fr. 80), l'intimée assume pour elle-même des frais de logement à hauteur de 1'358 fr. 75, d'où une différence de quelque 200 francs par rapport au montant pris en compte par le premier juge. Ainsi, au lieu d'un déficit de 47 fr. 90, elle a un disponible de 150 francs environ. Quant à l'appelant, après versement des pensions pour ses enfants, il a encore un solde de 687 francs [2'137 francs – (2 x 725 francs)]. Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent choisie par le Président, le mari devrait être astreint à verser à son épouse une pension correspondant à la moitié entre les deux soldes susmentionnés, soit 268 fr. 50. Toutefois, l'appelant ayant reconnu devoir servir une contribution d'entretien de 310 francs par mois, c'est ce montant qui doit être octroyé (art. 58 al. 1 CPC). Il est précisé qu'il n'y a pas de motif de s'écarter d'un partage des soldes par moitié pour attribuer à l'épouse une quote-part de 2/3 du disponible du couple, comme celle-ci le requiert (réponse, p. 6): selon la jurisprudence qu'elle cite (ATF 126 III 8 consid. 3c), une telle solution peut être envisagée lorsqu'une pension globale est fixée à la fois pour les enfants mineurs et le conjoint, alors qu'en l'espèce les besoins des enfants ont déjà été calculés et couverts séparément. Il s'ensuit que l'appel doit être admis sur la question de l'entretien de l'épouse. 3. Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). En l'espèce, chaque époux a partiellement gain de cause, le mari sur la contribution d'entretien destinée à son épouse et celle-ci sur les pensions pour les enfants; de plus, l'un des griefs de l'appel est irrecevable, tandis que le reproche de l'intimée relatif à la répartition du disponible du couple est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice, fixés à 1'000 francs.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, le chiffre 9 du dispositif de la décision rendue le 25 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante: "9. A.________ contribuera à l'entretien d'B.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 310 francs." Pour le surplus, les chiffres 7 et 8 de ce dispositif, prévoyant en faveur de chacun des enfants C.________ et D.________ une pension mensuelle de 725 francs, plus allocations, sont confirmés. II. Pour l'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à 1'000 francs. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 octobre 2014/lfa Président Greffier-rapporteur .