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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.05.2015 101 2014 120

18 maggio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,656 parole·~18 min·11

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 120 Arrêt du 18 mai 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Denis Schroeter, avocat contre B.________, défendeur et intimé Objet Divorce – contributions d’entretien enfants Appel du 4 juin 2014 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 avril 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1982, et B.________, né en 1981, se sont mariés en 2011 à C.________. Ce mariage a ensuite été enregistré auprès de l’état civil de D.________. Deux enfants, jumeaux, sont issus de cette union, soit E.________ et F.________, nés en 2012. Saisi le 15 février 2013 d’une demande en annulation du mariage subsidiairement d’une demande unilatérale de divorce par A.________, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal civil) a prononcé le 30 avril 2014 ce qui suit: " I. Le mariage conclu en 2011 à G.________ (C.________) entre A.________, née en 1982, de nationalité H.________, et B.________, né en 1981, de nationalité I.________, est dissous par le divorce. II. L’autorité parentale sur les enfants E.________ et F.________, nés en 2012, est confiée à A.________ qui en assumera la garde et l’entretien. III. Le droit de visite de B.________ sur les enfants E.________ et F.________, nés en 2012, est suspendu. IV. Le régime matrimonial est liquidé comme suit: B.________ remboursera à A.________ la somme de CHF 30'000.- qu’il reconnaît lui devoir, ce dès l’entrée en force du jugement de divorce. V. Il n’est pas procédé au partage des avoirs LPP. VI. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. VII. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. VIII. Les frais judiciaires sont fixés à Fr. 1’000.- (émolument et débours compris)." B. Par mémoire du 4 juin 2014, A.________ a appelé de cette décision et conclu: " Plaise à la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dire et prononcer : 1. Le recours est admis. Partant, le chiffre VI du jugement rendu le 30 avril 2014 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est modifié comme suit: « VI. a) B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants E.________ et F.________ par le versement, en mains de leur mère, de pensions mensuelles de fr. 571.10 pour chacun d’eux, rétroactivement depuis le 1er mai 2014. b) Les allocations familiales et d’employeur sont payables en sus. c) Ces pensions sont dues jusqu’à la fin de la formation de chaque enfant, pour autant que cette formation soit achevée dans les délais normaux. d) Elles sont dues le 1er de chaque mois et portent intérêt à 5 % dès chaque échéance. Elles sont indexables au coût de la vie, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la date d’entrée en force de chose jugée du divorce. »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. Les frais judiciaires de l’instance d’appel, fixés à …, sont mis à la charge de B.________. Celuici versera à A.________ des dépens fixés à fr… " Il a été fait droit à la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ par arrêt du 27 juin 2014, Me Denis Schroeter lui étant désigné en qualité de défenseur d’office. Par courrier du 3 juillet 2014, un exemplaire de l’appel déposé le 4 juin 2014 ainsi que son annexe ont été communiqués à l’adresse postale en C.________ de B.________, ainsi que par Feuille officielle du 11 juillet 2014. Un délai non prolongeable de 30 jours lui a été imparti pour déposer sa réponse. L’intimé n’y a donné aucune suite. en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 5 mai 2014, le mémoire d’appel remis à la poste le 4 juin 2014 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC). Ainsi, c’est le montant encore litigieux au moment du prononcé du jugement de première instance qui est déterminant. Lorsque les conclusions ont trait au versement d’une contribution d’entretien, il faut, pour déterminer la valeur litigieuse, tenir compte de la différence entre les montants requis par chacune d’entre elles. Selon la doctrine, la durée du paiement d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant adulte due jusqu’à l’achèvement d’une formation dans des délais normaux est déterminable (CPC-TAPPY, art. 92 N 7). En l’espèce, A.________ a conclu, en première instance, à une contribution d’entretien en faveur de ses deux enfants de 930 fr. jusqu’à 6 ans, de 1'130 fr. de 6 à 12 ans et de 1'230 fr. dès 12 ans et jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de leur formation professionnelle ou de leurs études. L’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti par le Tribunal civil qui a dû rendre une décision par défaut (art. 223 al. 2 CPC). La valeur litigieuse découle dès lors des conclusions de la demande. Vu que les enfants sont nés en 2012, la contribution devra être versée jusqu’en 2030 au moins, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. Ainsi, compte tenu des montants en jeu et de la durée au cours de laquelle la contribution devrait être versée, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et même à 30'000 fr. Il s’ensuit la recevabilité formelle de l’appel. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Vu la nature du litige, la Cour applique les maximes inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire; il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625, consid. 2.2; cf. ég. TF, arrêt 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (101 2012-269), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'une question relative à un enfant mineur est en jeu (art. 296 al. 3 CPC). Une partie peut en revanche toujours faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en compte certains faits; ceux-ci pourront alors être pris en considération en appel, indépendamment de l'art. 317 CPC, si la violation soulevée est avérée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 437 n° 2410). En l’espèce, l’appelante invoque des faits nouveaux dont elle a eu connaissance dès le 9 mai 2014, soit quelques jours après la notification de la décision attaquée. Vu qu’ils sont postérieurs à la décision attaquée, ils sont recevables au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. e) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 2. a) Dans le cadre de son appel, l’appelante allègue que la situation financière de l’intimé s’est nettement améliorée car il gagne, depuis le 28 avril 2014, un montant entre 4'000 et 5'000 livres turques (ci-après TRY), soit en moyenne 2'000 fr. Ce montant lui est payé en mains propres et, par conséquent, il ne doit pas payer d’impôts. Elle précise qu’il s’agit d’une situation stable et durable. Quant aux charges, elle indique que celui-ci est "nourri, logé et blanchi" aux frais de son employeur. Elle estime que sa prime d’assurance-maladie doit s’élever à 100 fr. par mois. Elle ajoute qu’il dispose toujours de l’appartement de son père à J.________ et qu’il n’a aucun frais à sa charge pour ce logement, contrairement à ce qui a été pris en compte dans la décision attaquée. Elle signale que l’intimé ne paie aucune contribution d’entretien en faveur de son enfant issu d’une précédente union. En résumé, selon l’appelante, les charges de l’intimé seraient uniquement composées de la prime d’assurance-maladie (100 fr.) et du minimum vital tel que calculé dans la décision attaqué (778 fr. 80), soit au total 878 fr. 80. Ce qui lui laisse un disponible de 1'142 fr. 20. b) Comme indiqué, l’intimé n’a pas déposé de réponse à l’appel. En cas de défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d’appel suit son cours en l’état du dossier, sans que l’instance d’appel n’ait à impartir un bref délai supplémentaire à l’intimé pour produire son écriture dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) – la loi ne le prévoit pas (N. JEANDIN, CPC commenté, art. 312 n° 3). Néanmoins, la Cour n’est pas dispensée d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office comme cela est le cas en matière de contribution d’entretien pour enfant (art. 296 al. 1 CPC). c) En l’espèce, les allégations de l’appelante sont confirmées par le contenu des échanges par SMS (bordereau de l’appel, pces 3 ss). Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir les allégations de l’appelante s’agissant de la nouvelle situation financière de l’intimé pour avérées. Il ressort de la conversation par SMS (bordereau de l’appel, pces 5 ss) que l’intimé a commencé sa nouvelle activité une semaine avant leur discussion du 9 mai 2014 et qu’il travaillera à l’hôtel K.________, à L.________, pour une longue durée car son employeur était content de lui. 3. a) Vu l’amélioration de la situation financière de l’intimé, l’appelante demande qu’une contribution d’entretien d’un montant de 571 fr. 10 par mois, rétroactivement au 1er mai 2014, soit fixée en faveur de chacun de ses deux enfants.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 b) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et les tabelles 2013 à 2015 sont identiques], publiées online, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de 7'000 à 7'500 francs par mois (TF, arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6, et 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1; Tribunal cantonal in RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références citées). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées; CR CC I – CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3). c) aa) Le coût moyen selon les tabelles zurichoises pour les années 2013 à 2015 est identique. Pour une communauté de deux enfants âgés de 1 à 6 ans, le coût est de 1'730 fr. Il y a cependant lieu de déduire les postes de "soin et éducation" dans la mesure où leur objet est exercé en nature par l’appelante et d’adapter le poste "logement". Vu la situation financière des parties, ces montants seront réduits de 25 %. Il convient également de déduire le montant des allocations familiales. Ainsi le coût mensuel par enfant est le suivant : 1'297 fr. 50 (75 % de 1'730) - 442 fr. 50 (75% du poste "soins et éducation") - 251 fr. 25 (75 % des frais de logement selon tabelles) + 216 fr. (20 % de 1'080) – 245 fr. (allocations familiales) = 574 fr. 75. bb) Comme vu ci-avant, le père obtient un revenu d’un montant de l'ordre de 2'000 fr. Quant à ses charges, elles se composent de son minimum vital tel que calculé dans la décision attaquée (p. 11) et admis par l’appelante d’un montant de 778 fr. 80 arrondi à 780 fr. et de son assurance-maladie d’une montant estimé par celle-ci à 100 fr. L'appelante soutient que puisque le salaire est remis en mains propres, l'intimé ne paie pas d'impôts. L'on ne discerne cependant pas en quoi ce mode de versement permettrait de tirer une telle conclusion; une charge fiscale de l'ordre d'une centaine de francs sera dès lors retenue. Selon le dossier, il est père d'un autre enfant; à cet égard, l’appelante a indiqué que l’intimé ne verse aucune contribution pour l'entretien de celui-ci (appel, p. 9 all. 15; p.-v. audience du 02.12.2013 = DO/52). Le 28 septembre 2012, les parties avaient préparé une "demande de divorce à l’amiable" (bordereau de la demande du 15.02.2013, pce 8) qui a été signée par l’intimé. Celui-ci y mentionne ses différentes charges dans lesquelles ne figure pas le montant d’une contribution d’entretien en faveur de son fils aîné. Une telle obligation ou un éventuel arriéré de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 paiement n’y figurent également pas. En principe, tous les enfants créanciers d’aliments d’un même parent doivent être traités de manière semblable du point de vue financier, en fonction de leurs besoins objectifs. Il est toutefois possible que l'autre parent de cet enfant soit en situation de couvrir l'entier de son entretien. Dans ces circonstances, l’existence d’une dette d’aliments de l’intimé à l’égard de son fils aîné ne peut être retenue. Ainsi, le disponible mensuel de l’intimé peut être estimé à 1'000 fr. (2'000 - 780 - 100 - 120). cc) Quant à la situation financière de l’appelante, celle-ci indique qu’elle n’a pas changé depuis le prononcé de la décision attaquée. En d’autres termes, elle est déficitaire et nécessite le soutien du Service social à hauteur d’un montant mensuel de 2'826 fr. 50, dont 490 fr. d’allocations familiales. A l’appui de ce qui précède, l’appelante produit le budget du Service social établi le 1er mai 2014 (bordereau appel, pce 6) sur lequel la prime LCA d’un montant de 73 fr. 40 et celle de l’assurancemaladie d’un montant de 327 fr. 90 ont été ajoutées à la main. L’appelante n’indique pas pour quelle raison elle ne bénéficie pas de subsides cantonaux ni si une telle demande est en cours. Cela étant, cette question peut rester ouverte vu que l’exclusion des primes de l’assurancemaladie de ses charges ne rendrait pas sa situation financière positive pour autant. dd) Au vu de ce qui précède, il sera retenu que la situation de l’appelante est effectivement déficitaire. Par conséquent, l’entier des frais des enfants devrait être supporté par l’intimé, dans la mesure de ses disponibilités. Celles-ci étant de 1'000 fr., la contribution pour chacun des enfants sera fixée à 500 fr. d) L’appelante requiert encore que la contribution d’entretien soit fixée avec effet au 1er mai 2014 car l’intimé exerce sa nouvelle activité depuis le 28 avril 2014 (appel, p. 7 all. 11; bordereau appel, pce 5). Ce fait étant considéré comme établi, il sera fait droit à ce chef de conclusions. Enfin, elles seront indexées au coût de la vie selon les modalités usuelles. d) Compte tenu ce qui précède, il s’en suit l’admission de l’appel et la modification du ch. VI de la décision attaquée. 4. a) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce l'appelant succombe entièrement et son appel ne porte que sur des aspects économiques du divorce. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la règle générale. b) Ils comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de 230 fr. (art. 65 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de 500 fr. au maximum, respectivement de 700 fr. au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: il est calculé 40 centimes par photocopie isolée ; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par copie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les photocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie adverse. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la liste d'opérations de l’avocat de l'appelante mentionne 10 heures. Cette liste ne mentionne pas l'analyse de l'arrêt attendu et son explication à la cliente. Le temps qu'il faudrait ajouter pour cela ne compense que partiellement celui, plus long que nécessaire, mentionné à titre d'entretiens avec la cliente (près de 3 heures) et à titre de préparation de l'appel (5 h. 20). Tout bien pesé, un temps de l'ordre de 8 heures peut être retenu. Cela justifie, avec la correspondance de simple gestion nécessaire, des honoraires à hauteur de 2’100 fr. Cette somme doit encore être augmentée des débours, corrigés en ce qui concerne les photocopies, par 61 fr. 30, ainsi que de la TVA, par 172 fr. 90 (8 % de 2’161.30). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, la décision du 30 avril 2014 est modifiée comme suit: "VI. B.________ est astreint, rétroactivement au 1er mai 2014, au versement d’une contribution d’entretien pour ses enfants E.________ et F.________ de 500 fr. par mois et par enfant, d'éventuelles allocations pour enfant étant payables en sus, jusqu’à la majorité de l'enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Ces pensions sont dues le 1er de chaque mois et portent intérêt à 5% dès chaque échéance en cas de retard. Basées sur l'indice H.________ des prix à la consommation au jour du présent arrêt, ces pensions seront réadaptées le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice de fin novembre de l'année précédente et arrondies au franc supérieur. Cependant, si les revenus du père sont modifiés différemment ou ne sont pas modifiés, ce qu'il lui appartiendra d'établir, le montant des pensions sera adapté sur la base de l'évolution desdits revenus, puis arrondi au franc supérieur, respectivement ne sera pas modifié." II. 1. Les frais sont mis à la charge de B.________. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à 1'500 fr. 3. Les dépens de A.________ dus par B.________ sont fixés à 2'334 fr. 20. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être adressé à: Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 18 mai 2015/abj Président Greffière

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