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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2012 101 2012 90

20 luglio 2012·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,005 parole·~25 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2012 90 Arrêt du 20 juillet 2012 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Sonia Bulliard Grosset PARTIES A.________, intimé et recourant, contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Délia Gonzales, avocate OBJET Mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 26 mars 2012 contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Sarine du 16 mars 2012

- 2 considérant e n fait A. B.________, née C.________ en 1964, et A.________, né en 1959, se sont mariés en 1993 à D.________. Deux enfants sont issus de cette union: E.________, né en 1993 (aujourd’hui majeur), et F.________, né en 1997. B. Le 1er septembre 2011, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine. Le mari a déposé sa réponse le 14 novembre 2011. Les parties ont été entendues par ce magistrat le 23 novembre 2011. C. Le 16 mars 2012, le Président du Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’épouse et a rendu le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale suivant: « 1. B.________ et A.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu'ils vivent séparés depuis le 15 janvier 2011. 2. La garde de l’enfant F.________, né en 1997, est confiée de manière conjointe à B.________ et A.________. Il passera alternativement une semaine complète chez l’un et l’autre parent, le changement intervenant, à défaut d’entente, le dimanche soir à 19h00. 3. A.________ contribue à l'entretien de son fils F.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 880.--. Chaque partie garde les éventuelles allocations familiales et employeur qu’elle perçoit pour l’enfant F.________. B.________ assume les frais ordinaires, d’éducation et de formation de l’enfant F.________. 4. A.________ contribue à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 750.--. 5. Les pensions telles que fixées au point 3 et 4 du présent dispositif sont payables d’avance le premier jour du mois et portent intérêts au taux de 5% l’an dès chaque échéance. 6. L'appartement conjugal, G.________, est attribué exclusivement à A.________ qui en assumera seul les charges et l'entretien, depuis le 15 janvier 2011. 7. Interdiction est faite à B.________ et A.________ d’aliéner les biens qui restent en leur possession ou d’en disposer de quelque façon que ce soit sans l’autorisation expresse de l’autre partie ou du juge. 8. La séparation de biens de B.________ et A.________ est prononcée dès le 2 janvier 2011. 9. A.________ est astreint à verser une provisio ad litem de Fr. 2'500.-- à son épouse. Celle-ci pourra au besoin être honorée en cinq mensualité de Fr. 500.--, le premier versement devant intervenir le 1er juin 2012. 10. Chaque partie honore ses propres dépens. 11. Les frais judiciaires dus à l'Etat s'élèvent à Fr. 800.-- (émoluments et débours compris). Ils seront acquittés par moitié par chaque partie. » D. Par mémoire remis à la poste le 26 mars 2012, A.________ a appelé de ce jugement, concluant à ce que la pension mensuelle pour l’enfant F.________ soit baissée

- 3 à 350 fr. jusqu’à sa majorité, à ce qu’il soit précisé que B.________ s’acquitte des frais ordinaires de santé, de formation, d’habillement et de l’argent de poche de F.________ et que les frais extraordinaires sont partagées à parts égales, à ce que le jugement indique que si les revenus ou charges de l’un ou l’autre subissent une modification de 20%, les contributions doivent être adaptées, à ce que les conclusions précédentes prennent effet au 1er janvier 2012, à ce que la pension pour l’épouse soit due jusqu’à ce que l’enfant F.________ ait 16 ans, à ce que E.________ reprenne la part de copropriété de sa mère sur l’appartement de D.________, F.________ en devenant copropriétaire à sa majorité à la place de son père, et a contesté la provisio ad litem. L’intimée a déposé sa réponse le 10 mai 2012, concluant au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé sur ce mémoire par courrier du 18 mai 2012. Le 25 juin 2012, l’épouse a déposé les pièces complémentaires requises. e n droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 20 mars 2012. Déposé le 26 mars 2012, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien requises en première instance pour l’enfant F.________ et contestées par le mari, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 fr. (et même à 30'000 fr.). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Lorsque la maxime inquisitoire est applicable, le pouvoir d'instruction de l'instance d'appel n'est pas limité. Il incombe toutefois aux parties de collaborer à la procédure. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. a) Le recourant conteste d’abord le montant de la pension alimentaire pour l’enfant F.________, fixée à 880 fr. par le premier juge. Il requiert également que soit arrêtée l’entrée en vigueur du versement de cette pension au 1er janvier 2012, sa durée ainsi que les modalités de sa modification.

- 4 - En l’espèce, le premier juge a d’abord établi la situation financière de chacun des parents, déterminé le coût d’entretien de l’enfant puis réparti ce coût en fonction des salaires, indiquant que la garde de l’enfant a été attribuée de manière conjointe (jugement, p. 7-8). b) Au sujet de la détermination de ses charges mensuelles, le recourant fait grief au Président du Tribunal de n’avoir pas retenu la charge mensuelle pour la PPE qu’il acquitte à raison de 440 fr. par mois (appel, p. 2). Il est exact que ce magistrat n’a tenu compte, au titre des frais de logement, que du montant des intérêts hypothécaires, soit 923 fr. par mois (jugement, p. 7). Or, le recourant avait effectivement apporté la preuve des charges relatives à la PPE en produisant la répartition de l’exercice 2010 (pce 7 du bord. du 14.11.2011), de laquelle il ressort que dites charges concernent le paiement de la prime ECAB, des frais de chauffage, de frais généraux (habituellement aussi compris dans les charges d’appartements en location), de frais de garage et parking et du téléréseau. Déduction faite de ce dernier poste déjà inclus dans le minimum vital, il convient d’ajouter ces frais à la charge de logement du recourant. Il sera tenu compte, à ce titre, d’un montant supplémentaire de 412 fr. [(5'290.70 – 351.90)/12]. c) Le recourant conteste aussi que n’aient pas été inclues dans ses charges les primes pour son 3ème pilier, lesquelles constituent aussi l’amortissement indirect de son logement (appel, p. 2). Pour ce qui concerne les dettes hypothécaires à prendre en compte dans le calcul des capacités contributives des époux, à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'a pas à être pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent: en effet, il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (arrêt du TF 5A_682/2008 du 9.03.2009 consid. 3.1 et réf.; 5A_608/2011 du 13.12.2011 consid. 6.2). En l’espèce, le recourant n’avait ni allégué ni prouvé le paiement des primes pour son 3ème pilier (réponse du 3.11.2011, p. 7), de sorte qu’il est bien compréhensible que le premier juge n’en ait pas tenu compte. Il ressort du jugement attaqué (p. 7) et de ce qui précède que les revenus nets totaux des époux A.________ et B.________ s’élèvent à 12'227 fr. 75 (4'565 + 7'662.75) et leurs charges, coûts d’entretien de l’enfant F.________ compris, à 7'413 fr. 80 fr. (1'480 + 308.30 + 1'350 + 923 + 412 + 188 + 1'350 + 1'402.50). La famille dispose donc d’un montant global de l’ordre de 4’800 fr. (12'227.75 – 7'413.80), avant paiement des charges fiscales mais dont à déduire encore l’entretien de l’enfant majeur E.________. Toutefois, il apparaît que le disponible de chaque partie (cf. notamment jugement, p. 7 et infra) est suffisant pour payer ces primes, sans en tenir compte dans le cadre des capacités contributives respectives de chacun à l’entretien de la famille, le décompte devant ensuite être effectué dans le cadre ultérieur du régime matrimonial. Surtout, le premier juge ne s’est pas référé à la méthode du calcul du minimum vital avec répartition du disponible pour fixer la pension pour l’épouse, de sorte que la prise en compte ou non des primes d’assurance-vie n’influence pas la pension pour l’épouse, ni véritablement celle pour F.________. Ce grief sera donc rejeté. d) Il résulte de ce qui précède et des points non contestés du jugement que, pour l’année 2012, le recourant bénéfice encore mensuellement, après paiement de ses charges, d’un montant de 5'056 fr. 75 à sa disposition [7'662.75 – (923 + 412 – 20% = 1'068) – 188 – 1'350], avant paiement des contributions d’entretien pour sa famille.

- 5 - En 2011, son salaire annuel net s’est élevé à 107'244 fr, soit un montant mensuel de 8'937 fr. (cf. certificat de salaire 2011 produit le 1.03.2012). Ainsi, durant l’année 2011, il bénéficiait d’un montant de 6’331 fr. (8’937 – 1'068 – 188 – 1'350), avant paiement de toute contribution d’entretien. e) Le recourant critique ensuite le montant retenu par le premier juge concernant le revenu de l’intimée qu’il calcule à 4'550 fr., hors allocations familiales et 13ème salaire compris (appel, p. 2). A la lecture du jugement attaqué (p. 7), il se trouve qu’il s’agit presque exactement du montant retenu par ce magistrat, soit 4'565 fr. Il ressort des fiches de salaires de l’intimée pour l’année 2011 (produites le 25 juin 2012) que le salaire mensuel net s’élevait à 4'659 fr. 65 (cf. par exemple mai et septembre 2011). Déduction faites des allocations familiales par 700 fr., 13ème salaire compris et tenant compte de la part mensuelle de la rémunération du cours donné à H.________ (soit 1’137/12), le revenu mensuel peut être arrêté à 4'385 fr. [montant mensuel qui correspond également à celui indiqué sur le certificat de salaire 2011, soit (61'015.80- 8'400)/12]. Compte tenu de la maxime d’office et malgré l’absence d’appel du côté de l’épouse, ce montant sera retenu. En 2012, le salaire peut être déterminé par addition des fiches de salaire des mois de janvier à mai 2012, tenant compte des heures supplémentaires exceptionnellement payées devant profiter également à l’entretien de l’enfant [(6'717.85 + 9.1 – 520 – 254.20 + 4'649.75 + 12.70 – 700 + 4'644 + 11 – 700 + 4'635.80 + 19.20 – 700 + 4’641.60 + 13.40 – 700) /5 = 4'356 x 13/12], soit 4'720 fr. Il résulte de ce qui précède, des points non contestés du jugement et déduction faite de la part au logement de F.________, qu’après paiement de ses charges, l’intimée bénéficiait encore, en 2011, d’un montant mensuel de 1’542 fr. 70 à sa disposition (4'385 – 1'480 x 80% – 308.30 – 1'350), avant paiement de toute contribution d’entretien. En 2012, ce disponible s’élève à 1'877 fr. 70 (4'720 – 1'184 – 308.30 – 1'350). f) aa) Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de la garde alternée lors de la répartition des coûts de l’enfant. En fonction de son salaire, il accepte devoir supporter les deux tiers des coûts de F.________. Il fait également grief au premier juge de n’avoir pas défini clairement les frais ordinaires d’entretien et de formation (appel, p. 1-2). Il ressort du jugement attaqué (p. 7-8) que le Président du Tribunal a d’abord établi les situations financières de chaque parent, puis a déterminé le coût de l’enfant selon les tabelles zurichoises pour finalement attribuer le 63% de ce coût au recourant, pourcentage réparti en fonction des salaires. bb) La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral lui reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation; il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2010; cf. www.lotse.zh.ch] peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (cf. RFJ 2003 p. 229 ss). Dans les cas les plus fréquents, le parent gardien assume sa part en nature, alors que le parent non gardien l'assume sous forme financière. En cas d'autorité parentale conjointe et de mise en place d'un régime de garde partagée, la répartition de la charge financière

- 6 se fera sous forme pécuniaire en fonction des ressources financières de chacun. Il s'agira ainsi, dans un premier temps, de déterminer le disponible de chaque parent après prise en compte de leurs revenus et charges personnels puis, dans un deuxième temps, de répartir le coût d'entretien des enfants selon les proportions de garde (cf. arrêt du TC/FR du 26.02.2010, 101 2009-2, consid. 2). Cette méthode de calcul ne saurait évidemment s’imposer puisqu’elle peut différer selon la situation spécifique à chaque système de garde alternée. cc) Conformément aux tabelles zurichoises actualisées au 1er janvier 2012, le coût d’entretien d’un enfant de 14 ans dans une fratrie de deux s’élève à 1'870 fr. par mois. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il convient en l’espèce de tenir compte de ce montant sans le diminuer pour cause de niveau de vie moindre dans le canton de Fribourg. En effet, les époux A.________ et B.________ bénéfice d’une situation financière globale qui permet de retenir ce montant (cf. consid. 2c supra). S’agissant de la répartition du coût des enfants en cas de garde partagée, il convient de tenir compte du fait que chaque parent assume la moitié des frais de nourriture ainsi que la totalité du poste du logement de l’enfant (en pourcentage du loyer effectif du parent), puisque celui-là dispose concrètement de deux domiciles. Il y a lieu d’ajouter à la charge de chaque parent les frais supplémentaires ordinaires dont celui-ci s’acquitte effectivement (cf. jurisprudence cantonale précitée). Ainsi, en l’espèce, il peut être retenu que B.________ doit prendre à sa charge les deux tiers des frais de nourriture de F.________, celui-ci prenant tous ses repas de midi chez sa mère sauf le vendredi (cf. courrier du 25.06.2012), soit 235 fr. (355 x 2/3), la totalité des frais d’habillement, soit 120 fr., la part au logement de l’enfant (20% x 1'480), soit 296 fr., les autres coûts par 815 fr. (comprenant le paiement des frais scolaires et de la prime d’assurance-maladie), soit un montant total de 1'466 fr. Puisqu’elle perçoit les allocations familiales, celles-ci doivent être déduites de sorte que le coût d’entretien de l’enfant à sa charge diminue à 1'146 fr. (1'466 – 230 – 90). De son côté, A.________ doit prendre à sa charge le tiers des frais de nourriture, soit 120 fr., la part au logement de F.________, soit 267 fr. (20% x 1'335) et une somme équitable de 100 fr. pour les frais supplémentaires consécutifs à la garde alternée, soit 487 fr. Il n’a pas été tenu compte du poste « soins et éducation » dans la mesure où aucune des parties n’a allégué supporter de frais de garde. En 2011, le disponible de A.________ s’élevait à 6’331 fr. et celui de son épouse à 1'542 fr. 70, soit un total pour le couple de 7'873 fr. 30. Le recourant dispose donc du 80.4 % de ce disponible total et l’intimée le 19.6 %. C’est donc dans cette proportion qu’ils doivent contribuer à l’entretien de F.________, dont le coût total s’élève à 1'633 fr. (1'146 + 487). Ainsi, le recourant doit y participer à raison de 1’313 fr. et l’intimée à raison de 320 fr. A.________ assumant directement une part de 487 fr., il devra encore verser une contribution à l’entretien de son fils, en mains de sa mère, d’un montant arrondi de 850 fr. Celle-ci s’acquittera des factures courantes concernant F.________ (primes d’assurance-maladie, frais de scolarité ordinaires, etc.) et conservera les allocations familiales. En 2012, le disponible de A.________ s’éleve à 5’056 fr. 75 et celui de son épouse à 1'877 fr. 70, soit un total pour le couple de 6’934 fr. 45. Le recourant dispose donc du 72.9 % de ce disponible total et l’intimée le 27.1 %. C’est donc dans cette proportion qu’ils doivent contribuer à l’entretien de F.________, dont le coût total s’élève toujours à 1'633 fr. Ainsi, le recourant doit y participer à raison de 1'190 fr. 45 et l’intimée à raison

- 7 de 442 fr. 55. A.________ assumant directement une part de 487 fr., il devra encore verser une contribution à l’entretien de son fils, en mains de sa mère, d’un montant arrondi de 700 fr. Celle-ci s’acquittera des factures courantes concernant F.________ (primes d’assurance-maladie, frais de scolarité ordinaires, etc.) et conservera les allocations familiales et employeur. g) Le recourant requiert que la définition des frais extraordinaires soit clarifiée, tout en concluant à ce que ceux-ci soit partagée par moitié. Dans la mesure où aucune des parties n’avait pris de conclusions en ce sens en première instance, le jugement attaqué ne prévoit rien à ce sujet. Les frais extraordinaires sont ceux qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir (CR CC- PERRIN, N 9 ad art. 286 CC). Il s’agit donc de faits nouveaux (cf. note marginale de l’art. 286 CC). En l’espèce, dans la mesure où les parties n’ont pas pris de conclusions en première instance au sujet de tels frais, ils devront soit en appeler au juge de la modification des mesures protectrices soit se mettre d’accord. Au demeurant, vu les disponibles des parties, il n’est pas certain qu’une répartition par moitié serait équitable. Ce grief sera donc rejeté. h) aa) A l’appui de son appel, le recourant fait encore valoir qu’il manque la date d’entrée en vigueur des pensions alimentaires ainsi que celle jusqu’à laquelle les contributions doivent être versées, requérant que celle pour l’épouse soit due jusqu’au 16 ans de F.________ et celle de ce dernier jusqu’à sa majorité. bb) Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC. Par ailleurs, selon l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. La maxime d'office, qui s'applique de manière générale pour toutes les questions relative aux enfants, implique notamment le devoir du juge de traiter de l'objet de l'action globalement, sans égard aux conclusions prises par les parties: il peut ainsi statuer ultra petita, même en l'absence de conclusions; lorsque celles-ci ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêt du TF 5A_765/2010 du 17.03.2011 consid. 4.2 et réf. citées). cc) En l’espèce, le premier juge a considéré que selon les déclarations des parties lors de l’audience du 23 novembre 2011 l’épouse a toujours reçu les montants fixés par la convention de janvier 2011 pour elle-même et ses enfants et que, pour cette raison, il n’est point besoin d’astreindre l’époux au versement de pensions rétroactives (jugement, p. 8). Il ressort ainsi du jugement que l’effet rétroactif des pensions requis par l’épouse (au 15 janvier et 1er février 2011) a été rejeté. Partant, on peut considérer que le premier juge a fixé le point de départ des pensions au début de la litispendance, soit dès le 1er septembre 2011 (cf. jurisprudence précitée). L’intimée n’a pas contesté cela et l’a même expressément accepté par l’intermédiaire de son avocate (réponse, p. 5 ch. 7). Il y a donc lieu de confirmer ce point, la motivation du recourant selon laquelle il convient de retenir la date de son changement de taux d’activité au 1er janvier 2012 n’étant pas fondée.

- 8 dd) Quant à la durée du versement des contributions d’entretien, il n’y a pas lieu de donner suite à cette conclusion puisque la présente procédure concerne des mesures protectrices de l’union conjugale ordonnée durant la vie séparée des époux. Or, l’obligation d’entretien envers l’enfant peut perdurer au-delà de la majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Quant à l’obligation d’entretien des époux, elle résulte de l’art. 163 CC, tant que dure le lien conjugal; il n’est donc pas exclu qu’elle se poursuive au-delà des 16 ans du cadet des enfants. S’agissant encore de la conclusion tendant à ce que le jugement prévoit d’avance la modification des mesures prises en cas de changement de la situation financière de l’un ou de l’autre à raison de 20%, elle ne peut qu’être rejetée puisque la modification des mesures protectrices de l’union conjugal dépend de l’application de l’art. 179 CC. i) Il résulte de tout ce qui précède que l’appel concernant les pensions alimentaires est partiellement admis. Ainsi, du 1er septembre au 31 décembre 2011, le recourant versera une pension mensuelle de 850 fr. pour l’enfant F.________, l’intimée conservant les allocations familiales et s’acquittant des factures courantes concernant F.________ (primes d’assurance-maladie, frais de scolarité ordinaires, etc.). Depuis le mois de janvier 2012, cette pension sera diminuée à 700 fr. par mois. Quant à la pension pour l’épouse, il sera précisé que celle-ci est due depuis le 1er septembre 2011. 3. a) Dans un deuxième moyen, le recourant conteste que n’ait pas été réglée l’attribution de la propriété de l’appartement conjugal et déclare souhaiter que la part de copropriété de B.________ soit cédée à leur fils E.________ (appel, p. 3-4). b) On peut au préalable constater que dans ses conclusions prises en première instance, le recourant avait admis que cet appartement qui est la copropriété des époux ne peut être aliéné sans la signature de son épouse (réponse du 14.11.2011, p. 3 in DO 10 2011 2552/24). Surtout, il est exclu, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de procéder à la liquidation du régime matrimonial et de partager les biens en copropriété des époux. Ce grief est donc rejeté. 4. a) Finalement, le recourant fait grief au premier juge d’avoir ordonné le versement d’une provisio ad litem de 2'500 fr. en faveur de son épouse, arguant qu’il doit déjà faire face à des frais de défense importants, au point même d’avoir dû renoncer aux services de son avocate (appel, p. 4) b) D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêts du TF 5A_826/2008 du 5.09.2009 consid. 2; 5A_448/2009 du 25.05.2010 consid. 8). c) Le Président du Tribunal a estimé qu’il convenait de faire droit à la requête de l’épouse au motif que la situation financière de A.________ le permettait (jugement, p. 8). Il résulte de ce qui précède qu’en 2012, après paiement de ses charges et des pensions, celui-ci bénéfice encore d’un montant de l’ordre de 3'100 fr. (4'574.35 – 700 – 750). De son côté, l’épouse peut compter sur un montant de plus de 2'600 fr. après paiement de ses charges et versement de sa pension (1'877.70 + 750). Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’épouse dispose donc de moyens largement suffisants pour assumer les frais du procès, quand bien même le recourant aussi en a les moyens et que les charges fiscales respectives n’ont pas été décomptées. S’il est vrai qu’en principe les contributions d’entretien ont pour but de couvrir les besoins courants du

- 9 bénéficiaire, et non de servir, comme la provisio ad litem, les frais du procès (arrêt du TF 54_448/2009 du 25.05.2010 consid. 8), l’épouse dispose en l’espèce d’un montant de près de 1'900 fr. avant versement de sa pension, de sorte qu’elle peut s’acquitter des honoraires de son avocate, au besoin par acomptes, ce d’autant pour une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale censée peu onéreuse. Le grief du recourant est donc bien fondé. 5. a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). b) En l'espèce, l'appel est partiellement admis en ce qui concerne le montant des pensions alimentaires pour l’enfant et admis en ce qui concerne la provisio ad litem; il est rejeté pour le reste, en particulier le point de départ des pensions, leur durée, les modalités de leur modification et la conclusion tendant au partage de la copropriété. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais d'appel, en ce sens que A.________ en supportera les 2/3 et B.________ le tiers restant. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 1'500 fr. Indépendamment de la répartition des frais, ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur l’avance de frais du recourant, le solde de 500 fr. étant facturé directement à l’intimée. c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 1'200 fr., débours compris, mais TVA en sus. Dès lors, A.________ devant supporter deux tiers des dépens de son épouse, il sera astreint à lui verser à ce titre la somme de 800 fr., plus TVA par 64 fr. (8 % de 800 fr.). Aucune indemnité ne sera accordée au recourant qui ne l’a pas demandée et dont les conditions ne sont pas remplies (art. 95 al. 3 lit. c CPC; Message relatif au Code de procédure civile suisse in FF 2006 p. 6841 ss/6905). d) Selon l’art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la compensation décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette compensation. l a Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision rendue le 16 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante:

- 10 - « 3. a) Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2011, A.________ contribue à l’entretien de F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 850 francs. Les allocations familiales et employeur sont acquises à B.________. Celle-ci s’acquitte des factures courantes concernant F.________ (primes d’assurance-maladie, frais de scolarité ordinaires, etc.). b) Depuis le 1er janvier 2012, A.________ contribue à l’entretien de F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 700 francs. Les allocations familiales et employeur sont acquises à B.________. Celle-ci s’acquitte des factures courantes concernant F.________ (primes d’assurance-maladie, frais de scolarité ordinaires, etc.). 4. A.________ contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle qui est fixée à 750 fr. dès le 1er septembre 2011. » II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence des 2/3, le tiers restant étant supporté par B.________. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés forfaitairement à 1'500 fr. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l’avance versée par le recourant, le solde de 500 fr. étant facturé directement à B.________. IV. A.________ est reconnu devoir à B.________ à titre de dépens pour l'appel un montant de 864 fr. (800 fr. + TVA par 64 fr.). Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 juillet 2012/sbu La Greffière: Le Président:

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