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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.03.2013 101 2012 362

8 marzo 2013·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,027 parole·~5 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Schlichtung (Art. 197 ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2012-362 Arrêt du 8 mars 2013 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Juges : Roland Henninger, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Ludovic Farine PARTIES A.________ demandeur et recourant contre B.________ défenderesse et intimée OBJET Irrecevabilité pour défaut de tentative de conciliation (art. 59 et 197 CPC) Recours du 7 décembre 2012 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 16 novembre 2012

- 2 attendu que le 14 novembre 2012, A.________ s'est adressé au Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) pour lui faire part d'un problème rencontré, au sujet de l'entretien d'une haie, avec B.________, propriétaire d'un immeuble contigu au sien ; il a terminé ce courrier par ce qui suit : "Je vous remercie de prêter attention à ce courrier et de me faire connaître les possibilités permettant de régulariser cette situation" ; que par décision du 16 novembre 2012, le Président n'est pas entré en matière sur la requête de A.________, au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une tentative de conciliation, et a mis les frais à sa charge ; que par acte du 5 décembre 2012, posté le 7 décembre 2012, A.________ a déclaré s'opposer à la décision du 16 novembre 2012, faisant valoir que, l'organe de conciliation étant à la même adresse que le Président, il s'attendait à ce qu'on l'éclaire sur cette question ; que B.________ ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti à cet effet le 14 janvier 2013 ; que l'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) ; dans le cas contraire, c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 319 let. a CPC) ; le délai d'appel ou de recours en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC) ; qu'en l'espèce, le litige portant sur l'entretien d'une haie, il faut admettre a priori que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs, de sorte que c'est la voie du recours qui semble ouverte ; que le recours posté le 7 décembre 2012 a été déposé dans les 30 jours dès réception de la décision querellée, le 20 novembre 2012, et qu'il est sommairement motivé ; il est ainsi recevable ; que A.________ reproche au premier juge d'avoir déclaré sa requête irrecevable, au lieu de l'éclairer sur la nécessité d'une tentative de conciliation, dont l'autorité compétente a son siège à la même adresse que le Président ; qu'en vertu de l'art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation, introduite par une requête de conciliation (art. 202 al. 1 CPC) ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, dans son courrier du 14 novembre 2012, le demandeur n'a pas expressément requis la conciliation, mais a exposé le problème rencontré avec B.________ en demandant au premier juge de lui faire connaître les possibilités de régulariser la situation ; qu'il est vrai que le juge n'est pas le conseiller juridique des parties, mais qu'en vertu de l'art. 56 CPC il doit toutefois les interpeller – et leur donner l'occasion de clarifier ou

- 3 compléter leurs actes/déclarations – lorsque ceux-ci sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets ; que cela est d'autant plus vrai dans le cadre de la procédure de conciliation, qui se veut particulièrement peu formaliste (cf. art. 202 al. 1 CPC : "(…) la requête de conciliation (…) peut être (…) dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation" ; cf. aussi l'art. 201 al. 1 CPC, qui prévoit qu'une transaction devant l'autorité de conciliation peut aussi porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige, dans la mesure où cela contribue à sa résolution) ; que de plus, le tribunal doit interpréter les actes des parties selon le principe de la bonne foi, notamment en tenant compte du fait qu'elles ne sont pas représentées par un mandataire professionnel ; il est ainsi soutenable, en vertu de ce principe, d'interpréter les conclusions de la demande (condamnatoire) comme contenant tous les éléments d’une demande en constatation, et ainsi de les convertir (TF, arrêt 4A_551/2008 du 12 mai 2009, consid. 2.3) ; qu'en l'espèce, à la lecture du courrier du 14 novembre 2012, on comprend que A.________ sollicite le concours de la justice dans le différend qui l'oppose à B.________ ; le premier juge aurait donc dû interpréter de bonne foi ce courrier comme une requête de conciliation, ou à tout le moins interpeller le demandeur – qui n'est pas assisté d'un avocat – pour lui faire savoir qu'une telle requête est nécessaire et lui demander si son courrier devait être converti dans ce sens, ce à quoi il aurait certainement acquiescé vu le contenu de son recours ; qu'il convient dès lors d'annuler la décision de non-entrée en matière du 16 novembre 2012 et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il procède à la tentative de conciliation entre les parties ; que les frais judiciaires de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) ; (dispositif en page suivante)

- 4 l a Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de non-entrée en matière rendue le 16 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est annulée. La cause est renvoyée à ce dernier pour qu'il procède à la tentative de conciliation. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à 300 francs, sont laissés à la charge de l'Etat. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mars 2013/lfa Le Greffier : Le Président :

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