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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.06.2012 101 2012 137

11 giugno 2012·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·983 parole·~5 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Obligationenrecht allgemeiner Teil

Testo integrale

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2012-137-138 Arrêt du 11 juin 2012 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffière : Laetitia Crétin PARTIES A.________ demandeur et requérant, représenté par Me Christophe Tornare, avocat contre B.________ défendeur et intimé, représenté par Me René Schneuwly, avocat OBJET Requête de preuves - assistance judiciaire Recours et requête du 14 mai 2012 contre la décision rendue le 3 mai 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine

- 2 considérant e n fait A. A.________ a ouvert action en responsabilité contre son ancien mandataire B.________ par requête en conciliation adressée le 28 juin 2011 au Président du Tribunal civil de la Sarine, concluant au paiement de 120'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2006 et de 9'029 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la requête. Une autorisation de procéder a été délivrée à l'issue de l'audience du 22 septembre 2011. Il a suivi en cause par mémoire de demande adressé le 18 octobre 2011 au Tribunal civil de la Sarine. Il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, accordée par décision du 18 octobre 2011. B. Lors de l'audience du 3 mai 2012, après l'interrogatoire des parties, le Tribunal a statué sur les requêtes de preuves encore en suspens, en particulier sur celles réservées dans l'ordonnance de preuves rendue le 24 avril 2012 par sa Présidente, et a rejeté ces réquisitions. C. Le 14 mai 2012, A.________ a interjeté recours contre cette décision, contestant le rejet de deux réquisitions, soit celui de l'audition à titre de témoin de C.________ et D.________. Il requiert en outre l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le premier juge a produit son dossier le 21 mai 2012, tout en mentionnant s'en remettre à la décision rendue. e n droit 1. a) Le recourant fonde son recours sur l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, qui dispose que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. La question de savoir si existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi arrêt 4A_560/2011 du 11.01.2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (N. JEANDIN in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, art. 319 N 22 et les réf.). b) En l'espèce, le recourant indique ce qui suit : «Le dommage difficilement réparable pour le recours, faute d'établissement des faits, impliquerait notamment un allongement de la procédure par un recours à une deuxième instance, des frais supplémentaires et un niveau de vie restreint au minimum vital d'une rente AI. De surcroit, l'audition de témoins en première instance

- 3 répond à une instruction complète de la cause dans la mesure où la décision de première instance serait contestée en deuxième instance» (recours p. 3). Cette motivation ne fait que tenter de faire apparaître un dommage, mais ne vise nullement à le faire considérer comme difficilement réparable. Or, le Message présentant le projet de CPC indique expressément que ce qui peut être contesté, en matière d'administration de preuves, par un recours contre la décision finale ne constitue pas un dommage irréparable (FF 2006 p. 6984). La doctrine rappelle elle aussi expressément que la décision de refus d'auditionner un témoin pourra être remise en cause par la partie à laquelle la décision au fond subséquente n'octroierait pas le plein de ses conclusions (N. JEANDIN, op. cit., art. 319 N 25). On ne voit pas en l'occurrence et le recourant n'allègue pas quel préjudice difficilement réparable la décision attaquée aurait pu lui causer. Le recours séparé de l'art. 319 let. b CPC n'est dès lors pas ouvert contre la décision litigieuse. c) Selon l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, la Cour a décidé à l'unanimité du sort du recours sans le notifier à l'intimé, dans la mesure où il est manifestement irrecevable. 2. Vu le sort du recours, celui-ci était d'emblée dépourvu de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. Il s'ensuit le rejet de la requête d'assistance judiciaire de A.________. Dès lors que la possibilité de recourir était mentionnée en fin de la décision attaquée, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. l a Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour le recours. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2012 La Greffière : Le Président :

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