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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2011 101 2011 93

1 giugno 2011·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·786 parole·~4 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Vorsorgliche Massnahmen (Art. 261 ff. ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2011-93 Arrêt du 1er juin 2011 Ie COUR D’APPEL CIVIL LE PRÉSIDENT COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Greffière : Sonia Bulliard Grosset PARTIES A.________, requérant, représenté par Me Laurent de Bourgknecht, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat OBJET effet suspensif Requête du 2 mai 2011 dans le cadre de l'appel du même jour contre l'ordonnance du Président du tribunal civil de la Broye du 13 janvier 2011

- 2 attendu que les époux A.________ et B.________ se sont mariés en 1981 et sont les parents de deux enfants, C.________, né en 1985, et D.________, née en 1986; que, par mémoire du 25 octobre 2010, B.________ a déposé une requête de citation aux fins de conciliation et de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de la procédure de divorce introduite à l'encontre de A.________; que le 13 janvier 2011, le Président du tribunal civil de la Broye a rendu son ordonnance, astreignant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., avec effet rétroactif au 1er novembre 2009; que, par mémoire du 2 mai 2011, A.________ a déposé un appel à l'encontre de ce jugement, contestant que la pension soit due avec effet rétroactif à partir du 1er novembre 2009; qu'il a également requis que son appel soit muni de l'effet suspensif, aux motifs que le montant des arriérés n'est pas indispensable à l'intimée, qu'il aurait de la peine à la récupérer et qu'il ne dispose de toute façon pas de la somme litigieuse; que, le 27 mai 2011, l'épouse a déposé sa réponse à l'appel, concluant à l'irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement à son rejet; que, s'agissant de l'effet suspensif, elle s'est opposée à son octroi, au motif que le requérant ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable; que le juge délégué connaît de la requête d'effet suspensif (Tribunal cantonal, arrêt 801 2011-8 du 24.3.2011, publié sur le site http://www.fr.ch/tc); qu'en application de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr.; qu'en l'espèce, en première instance, le mari avait accepté le versement d'une pension de 800 fr. dès le 1er novembre 2009 alors que son épouse avait conclu au paiement d'un montant mensuel de 1'500 fr. dès cette date (cf. Message in FF 2006 6841/6978: montant encore litigieux au moment du jugement de première instance); que, partant, la valeur litigieuse apparaît supérieure à 10'000 fr. pour toute la période durant laquelle vont vraisemblablement durer les mesures provisionnelles, de sorte que la voie de l'appel est ouverte; que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles; que l'art. 315 al. 5 CPC prescrit que l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que cela ne doit être admis que dans de rares cas exceptionnels (REETZ/HILBER in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Zurich 2010, art. 315 N 69-70); qu'en l'espèce, il ressort des motifs du recours que A.________ conteste uniquement le paiement des pensions avec effet rétroactif à partir du 1er novembre 2009, soit devoir

- 3 s'acquitter d'un montant supplémentaire à celui dont il s'est déjà acquitté envers son épouse depuis cette date jusqu'au dépôt de la requête le 25 octobre 2010; que le Tribunal fédéral accorde l'effet suspensif aux recours fédéraux portant des pensions arriérés (cf. p. ex. arrêts 5A_53/2009 et 5A_783/2010), quand bien même la règle de l'art. 103 al. 1 LTF dispose qu'en règle générale le recours n'a pas d'effet suspensif; que cette pratique peut être transposée en l'espèce dans la mesure où l'admission de la requête ne porte pas atteinte aux besoins vitaux de l'intimée qui continuera de percevoir la pension fixée par le premier juge durant la procédure d'appel; que, la présente décision n'étant pas finale, les frais seront réservés (art. 104 al. 3 CPC); arrête : 1. La requête d'effet suspensif est admise. Partant, le caractère exécutoire du chiffre 2 de l'ordonnance du Président du tribunal civil de la Broye du 13 janvier 2011 est suspendu en ce qui concerne les pensions antérieures à novembre 2010. 2. Les frais sont réservés. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2011/sbu La Greffière : Le Président : Communication.

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