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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.03.2012 101 2011 330

19 marzo 2012·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,764 parole·~14 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Versicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2011-330 Arrêt du 19 mars 2012 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Juges : Adrian Urwyler, Jérôme Delabays Greffière : Marlène Collaud PARTIES A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre B.________ SA, demandeur et intimée, représentée par Me Christine Magnin et Alexis Overney, avocats OBJET Assurance Recours du 15 novembre 2011 contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Sarine du 14 octobre 2011

- 2 considérant e n fait A. A.________ était employé par la société C.________ AG lorsqu'il a été victime d'un accident le 26 février 2009. Il a été en incapacité de travail jusqu'au 15 juillet 2010 et a alors touché des indemnités journalières de B.________ S.A., assureur de C.________ AG sur la base d'un contrat d'assurance collective d'indemnité journalière en cas de maladie du 3 septembre 2008. La CNA a remboursé à la défenderesse les indemnités payées depuis l'accident jusqu'au 17 mai 2010. B.________ a continué à les verser jusqu'au 15 juillet 2010. Depuis le 19 juillet 2010, A.________ a été engagé par D.________ S.A.. Il a exercé sa profession jusqu'au 2 octobre 2010, date à laquelle il a été à nouveau incapable de travailler. E.________ S.A., assurance de D.________ S.A., a payé les indemnités durant 60 jours, soit la durée maximale à laquelle elle était tenue. Le 15 novembre 2010, A.________ a abordé B.________ pour obtenir la reprise du paiement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2010. La défenderesse a refusé d'intervenir, considérant notamment qu'il n'était pas établi que la nouvelle incapacité de travail constituait une rechute et que A.________ ne faisait plus partie du cercle des assurés. B. A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après le Président) le 24 janvier 2011 d'une requête de conciliation portant sur un montant de 8'831 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011. Après l'échec de la conciliation, il a déposé une demande en procédure simplifiée devant le même magistrat le 29 mars 2011. B.________ a déposé sa réponse le 4 juillet 2011 et une audience s'est tenue le 23 septembre 2011, où les avocats ont plaidé. C. Par jugement du 14 octobre 2011, le Président a rejeté la demande, frais à la charge de A.________. Celui-ci a déposé un recours le 15 novembre 2011, concluant à la réforme du jugement en ce sens que B.________ soit condamnée à lui payer la somme de 8'831 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011. La défenderesse, dans sa réponse du 30 janvier 2011, a conclu au rejet du recours. e n droit 1. La valeur litigieuse étant de 8'831 fr. 90, le recours est recevable contre la décision finale de première instance (art. 319 lit. a en relation avec l'art. 308 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 18 octobre 2011; déposé le 15 novembre 2011, le recours est interjeté dans le délai de 30 jours de l'art. 321 al. 1 CPC. Il est dûment motivé et doté de conclusions. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2. a) Le litige porte sur le paiement d'indemnités journalières découlant du contrat d'assurance collective en cas de maladie conclu entre la société C.________ AG et la

- 3 défenderesse. Les parties ont considéré qu'il était de la compétence du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, dès lors que, selon la loi sur la justice, ce magistrat connaît des causes soumises à la procédure simplifiée (art. 51 al. 1 lit. b LJ), soit notamment des causes dont la valeur litigieuse est, comme en l'espèce, inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 7 CPC, les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 8 mars 1994 sur l’assurance-maladie. Le canton de Fribourg a fait usage de cette possibilité, dès lors qu'il a soumis ces litiges à la compétence du Tribunal cantonal (art. 53 al. 1 LJ). c) Le CPC ne définit pas ce qu'il faut entendre par assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. Le Message est muet sur cette question, dès lors que l'art. 7 CPC ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral et a été ajouté lors des débats au Chambres (Bulletin Officiel CN 2008 p. 631/644; CE 2008 724/725). La notion n'est toutefois pas nouvelle. Elle figurait déjà à l'art. 85 aLSA (RS 961.01), qui prévoyait une procédure, gratuite, simple et rapide, soumise à la maxime inquisitoire, pour "les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie". Cette gratuité a été reprise dans le CPC, aux art. 113 al. 2 lit. f et 114 lit. e. La jurisprudence et les commentaires relatifs à l'art. 85 aLSA peuvent donc être parfois transposés, s'agissant notamment de définir exactement les causes visées (TAPPY, in CPC Commenté, Bâle 2011, art. 113 N 10). Par ailleurs, selon l'art. 243 al. 2 lit. f CPC, la procédure simplifiée s'applique, quelle que soit la valeur litigieuse, "aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie." Le Message, s'agissant des art. 113, 114 et 243 CPC, ne définit toutefois pas ce qu'il faut précisément entendre par assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. d) L’assurance-maladie sociale comprend l’assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d’indemnités journalières (art. 1a al. 1 LAMal). Selon l'art. 12 LAMal, les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l’assurance-maladie sociale, des assurances complémentaires; elles peuvent également pratiquer d’autres branches d’assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral. Les assurances désignées à l’al. 2 sont régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA). e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une assurance collective perte de gain en cas de maladie constitue une assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale (ainsi arrêts non publiés du Tribunal fédéral 4A_592/2009 du 11 février 2010, consid. 1.1; 4A_291/2009 du 28 juillet 2009 consid. 1). Cette jurisprudence est approuvée par une partie de la doctrine (ainsi MOSIMANN, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zürich/St. Gallen 2011, art. 7 N 2). D'autres auteurs sont d'un avis contraire (HUNZIKER-BLUM, Der Rechtsweg bei Zusatzversicherungen zur Krankenversicherung: eine "Zivilisierung" durch die kantonalen Gesetzgeber liegt im Interesse aller Beteiligten, in AJP/PJA 2008 p. 726; LEHNER, Zum Begriff des "Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung" im Sinne des Schweizerischen ZPO, in BJM 2010 p. 169/188). Le Tribunal fédéral l'a toutefois confirmée très récemment (ATF 4A_416/2011 du 30 janvier 2012, destiné à publication). La Cour n'a aucun motif d'y déroger. Il apparaît en effet

- 4 indiscutable que les assurances qui présentent un lien matériel immédiat avec l'assurance-maladie sociale ou, autrement dit, celles dont la vocation est de compléter le catalogue des prestations assurées selon la LAMal, doivent être qualifiées d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. En effet, le risque couvert par l'assurance collective est le même que celui couvert à titre principal par la LAMal et les prestations assurées sont de même nature que celles prévues aux art. 67ss LAMal (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 24 juin 1998 dans la cause F.________ c/ G.________, in JdT 1999 III 106/122 consid. 4e et 4f). d) Les parties ne soutiennent du reste pas que l'assurance collective d'indemnité journalière en cas de maladie du 3 septembre 2008 n'est pas une assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale. Le demandeur, suivi sur ce point par B.________ et par le Président, considère toutefois que l'art. 7 CPC n'est pas applicable car la défenderesse "ne figure pas parmi les assureurs autorisés à pratiquer l'assurancemaladie, selon les articles 11 lettre b et 13 alinéa 1 LAMal" (demande du 29 mars 2011 p. 6, DO p. 6). Ce faisant, il est parti de la prémisse qu'étaient seuls de la compétence de l'instance cantonale unique les litiges opposant un assuré à une caisse-maladie ou une entreprise d'assurance privée autorisée à pratiquer l'assurance maladie obligatoire. Comme le Tribunal cantonal vaudois l'a relevé dans l'arrêt précité, depuis l'entrée en vigueur de la LAMal, les assurances complémentaires peuvent être souscrites auprès d'un autre assureur que celui avec lequel a été conclue l'assurance-maladie sociale. Il n'existe ainsi plus de corrélation entre le régime juridique applicable au rapport d'assurance et le statut particulier de l'institution d'assurance partie à ce rapport, le statut des assurances complémentaires étant, matériellement, le même, que celles-ci soient pratiquées par des caisses-maladie ou par des compagnies d'assurance privées. Déterminer dès lors la compétence du juge en matière d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale en fonction de l'identité de l'assureur reviendrait à retenir un critère artificiel. De plus, la compétence de diverses autorités, pour le même contentieux, augmenterait le risque de jurisprudences contradictoires et serait de nature à entraîner des inégalités de traitement entre assurés pour des raisons parfois indépendantes de leur volonté, les assurances complémentaires collectives pour perte de gain en cas de maladie étant contractées par leur employeur et non par eux-mêmes (consid. 5d), l'employé disposant toutefois d'un droit propre contre l'assureur (art. 87 LCA). La Cour fait siens ces considérants. La solution préconisée par le recourant et suivie par le premier Juge n'est en effet pas satisfaisante. Elle aboutit à ce qu'un assuré doive, uniquement en fonction de l'identité de la défenderesse, soit passer par la procédure obligatoire de conciliation puis saisir le juge d'arrondissement avec ensuite la possibilité de recours au Tribunal cantonal, soit saisir directement le Tribunal cantonal sans conciliation préalable (ATC 102 2011-301 du 16 janvier 2012, publié on-line). De plus, la notion d'assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale étant la même qu'elle figure aux art. 7, 114 ou 243 CPC, le justiciable devrait, dans la première hypothèse, avancer, cas échéant supporter, des frais de justice, alors que, dans la seconde, la procédure serait gratuite (art. 114 lit. e CPC). Enfin, la procédure simplifiée serait applicable dans un cas, mais non dans l'autre (art. 243 al. 2 lit. f CPC). De telles inégalités de traitement ne peuvent être approuvées. Du reste, le Tribunal cantonal est entré en matière sur un litige similaire à celui opposant les parties (ATC 102 2011-301 précité). Cela étant, la Cour considère que le litige opposant A.________ à B.________ ne relevait pas de la compétence du Président du Tribunal d'arrondissement, mais de la

- 5 - IIème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal en instance cantonale unique, conformément aux art. 7 CPC et 53 al. 1 LJ. 3. a) Aucune des parties ne s'est toutefois plainte de cette incompétence; au contraire, elles ont accepté que le premier Juge statue sur ce litige. Il sied dès lors de déterminer si l'incompétence du Président a, à ce stade de la procédure, encore une conséquence. b) Le CPC ne contient aucune disposition similaire à l'ancien art. 75 al. 3 CPC-FR ("La juridiction de recours ne prononce d'office le déclinatoire que lorsque, en vertu d'une disposition légale impérative, la cause ressortit à une juridiction fédérale ou aux juridictions d'un autre canton."). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'aucune des parties ne conclut à l'annulation d'un jugement pour cause d'incompétence du juge de première instance, l'autorité de deuxième instance ne peut la relever d'office que si le jugement alors rendu est nul. Cette nullité n'est admise que si le vice dont le jugement est entaché est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent que très rarement la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, de même que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision (incompétence fonctionnelle et matérielle) sont des motifs de nullité (arrêt non publié 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 1.2; ATF 133 II 366 consid. 3.2 et les références citées). Ainsi, le Tribunal fédéral a décidé qu'un jugement rendu par une autorité qui avait statué à tort dès lors que la valeur litigieuse outrepassait sa compétence n'était pas nul, la prorogation étant en l'occurrence possible (arrêt non publié 5A_647/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2). c) En l'espèce, il y a préliminairement lieu de noter que l'incompétence du Juge d'arrondissement n'était pas évidente; la thèse de A.________ selon laquelle l'art. 7 CPC ne s'applique qu'aux litiges impliquant une caisse-maladie trouve en effet appui dans la doctrine. Toutefois, dans la mesure où le législateur fribourgeois a prévu que ce genre de litige devait absolument être soumis à l'autorité cantonale unique sans conciliation préalable, force est de constater l'incompétence qualifiée du Président du Tribunal d'arrondissement. Une prorogation en sa faveur n'était d'ailleurs pas possible. Une acceptation tacite n'entrait pas non plus en ligne de compte dès lors que les règles instituant les compétences de l'instance cantonale unique sont impératives (HALDY, in CPC Commenté, op. cit., art. 5 N 7). A suivre la jurisprudence fédérale précitée, l'incompétence qualifiée du Président entraîne la nullité du jugement du 14 octobre 2011. Cela signifie qu'il n'aurait pu acquérir l'autorité de la chose jugée ou d'effet exécutoire (HABSCHIED, Droit judiciaire privé suisse, 2ème édition, Genève 1981 p. 339); par ailleurs, par essence, la nullité peut être constatée en tout temps. Cette conséquence semble toutefois excessive et contraire au principe de la sécurité du droit, mais il n'est pas nécessaire à la Cour de se prononcer sur ce point. En effet, la présente situation peut être comparée à celle où un jugement a été rendu par une autorité incompétente ratione loci en raison d'un for impératif. L'autorité de deuxième instance doit alors relever d'office cette incompétence, même en l'absence de https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=db100b04-6c7d-4348-a52a-b0d7ce6fdaa2#cons_3_2

- 6 tout grief. En revanche, cette incompétence n'entraîne pas la nullité d'un jugement déjà entré en force et n'a pas à être relevée au stade de l'exécution (SCHWANDER, in BRUNNER/GASSER/ SCHWANDER, op. cit., ad art. 9 N 17; cf. par ailleurs l'art. 37 aLFors et 341 al. 3 CPC). Cela revient à retenir que l'autorité de deuxième instance peut, du fait qu'elle est saisie de la cause et applique le droit d'office (art. 57 CPC), annuler un jugement pour incompétence du premier juge alors même qu'elle n'est pas saisie d'un grief sur ce point. En l'espèce, l'incompétence qualifiée du Président a été constatée par la Cour dans le cadre de la procédure de recours, soit avant que le jugement précité n'acquiert l'autorité de la chose jugée. La Cour doit dès lors, même en l'absence de tout grief, mettre le jugement du 14 octobre 2011 à néant, le demandeur étant invité à saisir le juge compétent, soit la IIème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, son attention étant attirée sur la teneur de l'art. 63 al. 1 CPC. 4. a) La procédure est gratuite pour les deux instances (art. 114 lit. e CPC). Il ne sera dès lors pas perçu de frais judiciaires. b) A.________ a certes déposé une demande irrecevable mais la défenderesse avait admis la compétence du premier Juge, lequel l'avait également reconnue. C'est d'office, et non sur requête de B.________, que la Cour de céans a mis à néant le jugement du 14 octobre 2011. Dans ces conditions, il serait manifestement inéquitable de faire supporter à A.________ les dépens de la cause (art. 107 al. 1 lit. f). Il n'en sera dès lors pas alloué, pour les deux instances. l a Cour arrête : I. Le jugement rendu le 14 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine dans la cause opposant A.________ à B.________ S.A. est annulé. II. Il n'est pas alloué de dépens ni perçu de frais judiciaires. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 19 mars 2012/jde La Greffière : Le Président :

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