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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.11.2011 101 2011 264

22 novembre 2011·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,029 parole·~5 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Schlichtung (Art. 197 ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2011-264 Arrêt du 22 novembre 2011 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Juges : Adrian Urwyler, Jérôme Delabays Greffier : Henri Angéloz PARTIES A.________, requérant et recourant, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat OBJET Conciliation, autorité compétente (art. 59, 197 CPC; art. 60 LJ) Appel du 16 septembre 2011 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 18 août 2011

- 2 considérant e n fait A. Le 12 août 2011, A.________ a envoyé une requête de conciliation à l'adresse du "Tribunal d'arrondissement de la Glâne" dans le litige qui l'oppose à B.________ et C.________. Ses conclusions tendent notamment au prononcé de la dissolution de la société simple formée par les intéressés et au partage du bénéfice par le versement à luimême par les défendeurs d'une somme de 85'000 fr. Par décision du 18 août 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a déclaré la requête irrecevable au motif qu'elle avait été adressée à une autorité judiciaire incompétente. B. Le 16 septembre 2011, A.________ a appelé de cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour suite de la procédure. Les défendeurs ont conclu au rejet de l'appel dans leur réponse du 14 novembre 2011. e n droit 1. a) La décision attaquée étant finale au sens de l'art. 236 al. 1 CPC et la valeur litigieuse s'élevant à 85'000 fr. au moins, l'appel est ouvert (art. 308 CPC). b) Interjeté le 16 septembre 2011 contre une décision datée du 18 août 2011 et notifiée au requérant le 24 août 2011, l'appel l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 2. Le recourant fait valoir que la requête de conciliation, établie sur la formule mise à disposition électroniquement par l'Office fédéral de la Justice, a été expédiée à une adresse adéquate d'autant que la procédure de conciliation doit être simple, et que si le président du tribunal estimait que la requête devait lui être adressée personnellement, il devait la lui renvoyer pour correction du vice de forme. En déclarant irrecevable une requête qui respectait toutes les formes légales, le tribunal a fait preuve de formalisme excessif. Selon l'art. 60 al. 1 LJ, un président du tribunal d'arrondissement est l'autorité de conciliation au sens des articles 197 et suivants CPC. Le tribunal fonde sa décision sur l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC. Aux termes de cette disposition, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), une de ces conditions étant sa compétence à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). La transmission d'office n'a pas été voulue par le législateur, compte tenu des charges supplémentaires du tribunal qui y seraient liées (Message du Conseil fédéral du 28.6.2006 relatif au Code de procédure civile, FF 2006 p. 6841, 6892); cette règle est de rigueur en cas d'incompétence à raison du lieu. Par contre, lorsque l'acte est adressé au juge qui est localement compétent sans l'être matériellement (incompétence fonctionnelle; par ex. acte adressé par erreur au président en lieu et place de l'autorité collégiale, ou l'inverse, ou à la mauvaise Cour au sein de l'autorité de recours), il doit être traité par le juge

- 3 compétent (F. BOHNET in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 63; M. MÜLLER-CHEN in ZPO Brunner/Gasser/Schwander, Zurich 2011, n. 17 ad art. 63; P. SCHLEIFFER in Schweizerische Zivilprozessordnung, éd. Stämpfli, Berne 2010, n. 5 ad art. 63; R. MORF in ZPO Kommentar, orell füssli, Zurich 2010, n. 4 ad art. 63; Tribunal cantonal vaudois, arrêt HC/2011/492 du 5.9.2011, consid. 3b). Le tribunal aurait donc dû transmettre d'office la requête de conciliation à son président, d'autant qu'en cette matière, comme relevé avec raison par le recourant, la simplicité remplace le formalisme. L'appel doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause transmise à ce magistrat pour suite de la procédure de conciliation. 3. Les frais d'appel seront mis à la charge des défendeurs qui ont conclu au rejet (art. 106 al. 1 CPC), sous forme d'un émolument forfaitaire (art. 95 al. 2 let. b CPC). S'agissant des dépens du recourant, vu l'objet simple et restreint de l'appel, la clarté de la réponse donnée par la doctrine en confirmation de ce que l'on présuppose, le temps de travail de l'avocat peut être arrêté à environ trois heures, d'où des honoraires de base de 700 fr. Compte tenu de la particulière brièveté de cet appel, le supplément d'honoraires découlant de la valeur litigieuse, en l'occurrence 30.48 %, doit être réduit (art. 66 al. 6 RJ); il sera arrêté à 120 fr. Avec des débours estimés à 10 fr. et le remboursement de la TVA (66 fr. 40), ainsi que celui des frais de justice, les dépens sont arrêtés à 1296 fr. 40. l a Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause est transmise au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne pour suite de la procédure de conciliation. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à 400 fr. Ils seront prélevés sur l'avance de A.________. III. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés à 1296 fr. 40, (honoraires : 820 fr.; débours : 10 fr., TVA : 66 fr. 40; frais judiciaires : 400 fr.). Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2011/han Le Greffier : Le Président : Communication.

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