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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 11.04.1996 JAAC 60.128

11 aprile 1996·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités·PDF·440 parole·~2 min·1

Testo integrale

JAAC 60.128 Déc. de la Comm. eur. DH du 11 avril 1996, déclarant irrecevable la req. N° 25928/94, Rita Cannatella c / Suisse Maladie professionnelle. Suspension d’une allocation d’indemnité pour changement d’occupation, l’assurée ayant manifesté sa volonté de ne plus travailler pendant une période déterminée. Art. 12 CEDH. Droit de fonder une famille. Cette disposition n’impose pas aux Parties contractantes l’obligation de soutenir financièrement celui des parents qui cesse volontairement son activité lucrative pour des motifs familiaux (confirmation de la jurisprudence). Berufskrankheit. Aufhebung einer Übergangsentschädigung, nachdem die Versicherte erklärt hatte, während eines bestimmten Zeitraums nicht mehr arbeiten zu wollen. Art. 12 EMRK. Recht, eine Familie zu gründen. Diese Bestimmung verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, denjenigen Elternteil, welcher aus familiären Gründen freiwillig seine Berufstätigkeit aufgibt, finanziell zu unterstützen (Bestätigung der Rechtsprechung). Malattia professionale. Revoca del versamento d’indennità per cambiamento d’occupazione, dopo che l’assicurato aveva manifestato l’intenzione di lasciare il lavoro per un periodo determinato. Art. 12 CEDU. Diritto di fondare una famiglia. 1

Questa disposizione non impone agli Stati Parte della Convenzione di sostenere finanziariamente il genitore che per motivi familiari rinuncia volontariamente all’attività professionale (conferma della giurisprudenza). 1. La requérante se plaint de ce que les décisions des tribunaux suisses de ne pas lui octroyer une indemnité pour changement d’occupation professionnelle pour la période qui se situe entre le ler août 1991 et le 29 février 1992 ont porté atteinte à son droit de fonder une famille. Elle invoque l’art. 12 CEDH, qui dispose: «A partir de 1’âge nubile, 1’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.» La Commission rappelle que la convention ne garantit pas en tant que tel le droit à une assistance de l’Etat pour maintenir un certain niveau de vie. En particulier, l’art. 12 n’impose pas aux Parties contractantes l’obligation de soutenir financièrement celui des parents qui cesse volontairement son activité lucrative pour des motifs familiaux (cf. mutatis mutandis déc. du 4 mars 1986 sur la req. N° 11776/85, DR 46, p. 251). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention et doit être rejetée, en application de l’art. 27 § 2. 2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 60.128 - Déc. de la Comm. eur. DH du 11 avril 1996, déclarant irrecevable la req. N° 25928/94, Rita Cannatella c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1996 Année Anno Band 60 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 002 942 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Déc. de la Comm. eur. DH du 11 avril 1996, déclarant irrecevable la req. N° 25928/94, Rita Cannatella c / Suisse

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