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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 08.05.2006 JAAC 70.120

8 maggio 2006·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture·PDF·474 parole·~2 min·2

Testo integrale

JAAC 70.120 Extrait de la décision du Comité contre la torture du 8 mai 2006 déclarant irrecevable la communication n° 248/2004, A.K. c / Suisse Asile. Irrecevabilité d’une communication. Révision. Art. 22 § 5 let. b Conv. de l’ONU contre la torture. Epuisement de tous les recours internes disponibles. Lorsqu’une demande de révision est déposée après l’introduction d’une communication individuelle, les voies de recours internes ne sont pas épuisées et la communication est irrecevable. Asyl. Unzulässigkeit einer Beschwerde. Revision. Art. 22 Abs. 5 Bst. b UNO-Übereinkommen gegen Folter. Ausschöpfung des gesamten verfügbaren innerstaatlichen Instanzenzuges. Ist ein nach Einreichung der Individualmitteilung gestelltes Revisionsgesuch hängig, so gelten die innerstaatlichen Rechtsmittel als nicht ausgeschöpft und ist die Beschwerde unzulässig. Asilo. Irricevibilità di un ricorso. Revisione. Art. 22 § 5 lett. b Conv. dell’ONU contro la tortura. Esaurimento di tutti i ricorsi interni disponibili. Se, dopo la presentazione di una comunicazione individuale, è pendente una domanda di revisione, le vie di ricorso interne non sono esaurite e il ricorso è irricevibile. 1

7.1.Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si la communication est recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[1]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au par. 5 let. a de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.2.Le Comité note que le requérant a déposé le 30 mars 2004 auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) une demande de révision, et que la CRA a ordonné par décision du 8 avril 2004 que cette demande de révision soit renvoyée à l’Office fédéral des réfugiés (ODR) qui a rejeté cette demande le 3 juin 2004. Il note également que le requérant a fait appel de cette dernière décision de l’ODR auprès de la CRA le 3 juillet 2004, et qu’aucune décision n’a, à ce jour, été rendue par la CRA. La communication [introduite au Comité en date du 5 mars 2004] est dès lors irrecevable en vertu du par. 5 let. b de l’art. 22 de la Convention, le requérant n’ayant pas épuisé les recours internes disponibles. [1] RS 0.105. 2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 70.120 - Extrait de la décision du Comité contre la torture du 8 mai 2006 déclarant irrecevable la communication n° 248/2004, A.K. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2006 Année Anno Band 70 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 007 217 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Extrait de la décision du Comité contre la torture du 8 mai 2006 déclarant irrecevable la communication n° 248/2004, A.K. c / Suisse

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