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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 10.05.2000 JAAC 64.155

10 maggio 2000·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture·PDF·1,119 parole·~6 min·4

Testo integrale

JAAC 64.155 Constatations du Comité contre la torture du 10 mai 2000 relatives à la communication n° 126/1999, H. A. D. c / Suisse Asile. Décision de renvoi d’un citoyen turc d’origine kurde. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers la Turquie. - Les allégations de mauvais traitements que l’auteur a subis durant sa détention de 28 jours suite à son arrestation en 1985 ne sont pas mises en doute. - Vu le fait que 15 ans se sont écoulés depuis ces événements, le Comité estime que le risque actuel que l’auteur soit soumis à la torture du fait de son retour en Turquie n’apparaît pas suffisamment établi par l’auteur. Asyl. Wegweisung eines türkischen Beschwerdeführers kurdischer Herkunft. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung in die Türkei gefoltert zu werden. - Nicht bezweifelt wird die Behauptung des Beschwerdeführers, während seiner 28-tägigen Inhaftierung im Jahre 1985 misshandelt worden zu sein. - Im Hinblick darauf, dass dieses Ereignis 15 Jahre zurückliegt, erachtet der Ausschuss jedoch den Nachweis einer aktuellen Gefahr, bei der Rückkehr in die Türkei gefoltert zu werden, für nicht erbracht. 1

Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino turco d’origine curda. Il Comitato nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che il ricorrente rischi personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso di espulsione verso la Turchia. - Le allegazioni concernenti maltrattamenti che il ricorrente ha subìto durante la detenzione di 28 giorni seguita al suo arresto nel 1985 non sono messe in dubbio. - Tenuto conto del fatto che sono trascorsi 15 anni dai fatti invocati, il Comitato ritiene che non vi sia la prova di un rischio attuale di tortura per il ricorrente al rientro in Turchia. 8.1. Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[73]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à la let. a du § 5 de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l’Etat partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L’Etat partie et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond. 8.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur vers la Turquie violerait l’obligation de l’Etat partie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 8.3. Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Par 2

contre, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 8.4. Le Comité rappelle son observation générale sur l’application de l’art. 3, où l’on lit ce qui suit: «Etant donné que l’Etat partie et le Comité sont tenus de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable». 8.5. Le Comité ne doute pas des allégations de mauvais traitements que l’auteur a subi durant sa détention de 28 jours suite à son arrestation en 1985 bien que les rapports médicaux n’étayent pas la description d’actes de torture faite par l’auteur ainsi que leurs conséquences. 8.6. Cependant, vu l’écart de temps entre les événements invoqués par l’auteur, à admettre leur véracité, et aujourd’hui (15 années se sont écoulées), le risque actuel qu’il soit soumis à la torture du fait de son retour en Turquie n’apparaît pas suffisamment établi par l’auteur. 8.7. Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que la décision de l’Etat partie de renvoyer l’auteur en Turquie ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [73] RS 0.105. Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture 3 http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/6/cat_fr.htm

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 64.155 - Constatations du Comité contre la torture du 10 mai 2000 relatives à la communication n° 126/1999, H. A. D. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2000 Année Anno Band 64 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 004 637 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Constatations du Comité contre la torture du 10 mai 2000 relatives à la communication n° 126/1999, H. A. D. c / Suisse

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