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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 12.05.2005 JAAC 69.140

12 maggio 2005·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme·PDF·523 parole·~3 min·1

Testo integrale

JAAC 69.140 Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 12 mai 2005, déclarant partiellement irrecevable la req. n° 17263/02, Hardy Landolt c / Suisse Procédure disciplinaire contre un avocat dans le canton de Glaris. Art. 35 § 1 CEDH. Epuisement des voies de recours internes. Dans son recours de droit public, le requérant a allégué que sa condamnation à une amende disciplinaire était constitutive d’une violation de sa liberté économique selon l’art. 27 Cst., sans invoquer la liberté d’expression suivant l’art. 10 CEDH, droit également ancré à l’art. 16 Cst. Disziplinarverfahren im Kanton Glarus gegen einen Rechtsanwalt. Art. 35 Abs. 1 EMRK. Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe. Der Beschwerdeführer hat in seiner staatsrechtlichen Beschwerde die Verhängung einer Disziplinarbusse als Verletzung der Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 BV gerügt, ohne die Meinungsäusserungsfreiheit gemäss Art. 10 EMRK bzw. Art. 16 BV anzurufen. Procedura disciplinare contro un avvocato nel cantone di Glarona. Art. 35 § 1 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne. Nel suo ricorso di diritto pubblico, il ricorrente ha allegato che la condanna ad una multa disciplinare costituiva una violazione della sua libertà economica ai sensi dell’art. 27 Cost., senza invocare la libertà di espressione secondo l’art. 10 CEDU, diritto pure previsto dall’art. 16 Cost. 1

EN DROIT 2.Le requérant se plaint de la violation de son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). En particulier, il allègue que la sanction disciplinaire prise à son encontre et basée sur la circulaire qu’il a expédiée à ses clients était constitutive d’une violation de son droit de diffuser des informations. La Cour européenne des droits de l’homme note que le requérant n’a pas soulevé ce grief, même en substance, dans son recours au Tribunal fédéral. S’il s’est plaint de la violation de son droit à la liberté économique, il n’a cependant pas invoqué d’atteinte à ses droits découlant de l’art. 10 CEDH, également ancrés dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)[1] à l’art. 16. Par conséquent, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH. [1] RS 101. 2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 69.140 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 12 mai 2005, déclarant partiellement irrecevable la req. n° 17263/02, Hardy Landolt c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2005 Année Anno Band 69 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 006 854 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 12 mai 2005, déclarant partiellement irrecevable la req. n° 17263/02, Hardy Landolt c / Suisse

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