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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 08.03.2001 JAAC 65.143

8 marzo 2001·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme·PDF·1,146 parole·~6 min·4

Testo integrale

JAAC 65.143 Arrêt du 8 mars 2001 de la Cour eur. DH, affaire I.O. c / Suisse, req. n° 21529/93 Arrêt I.O. Indépendance du juge d’instruction agissant en tant que juge de l’arrestation en application de l’ancien code de procédure pénale bernois (art. 5 § 3 CEDH). Accès au dossier dans le cadre d’une demande de mise en liberté provisoire (art. 5 § 4 CEDH). Art. 39 CEDH. Règlement à l’amiable entre le Gouvernement suisse et le requérant. Urteil I.O. Unabhängigkeit des Untersuchungsrichters als Haftrichter nach altem bernischen Strafprozessrecht (Art. 5 Abs. 3 EMRK). Akteneinsicht im Haftprüfungsverfahren (Art. 5 Abs. 4 EMRK). Art. 39 EMRK. Gütliche Regelung zwischen der Schweizer Regierung und dem Beschwerdeführer. Sentenza I.O. Indipendenza del giudice d’istruzione che agisce quale giudice dell’arresto in applicazione del previgente codice di procedura penale bernese (art. 5 § 3 CEDU). Accesso al dossier nel quadro di una domanda di messa in libertà provvisoria (art. 5 § 4 CEDU). Art. 39 CEDU. Composizione amichevole fra il Governo svizzero e il richiedente. 1

6. Le requérant fut arrêté le 14 janvier 1992, sur mandat d’arrêt du juge d’instruction de Berne. Le lendemain, le juge d’instruction ordonna l’ouverture d’une information préliminaire à l’encontre du requérant pour extorsion et chantage ainsi que son arrestation pour risque de collusion. 7. Le 23 janvier 1992, le requérant adressa au juge d’instruction une demande de mise en liberté provisoire et sollicita, afin d’être en mesure de motiver celle-ci, l’accès au dossier et l’autorisation pour son défenseur de lui rendre visite. 8. Par ordonnance du 28 janvier 1992, le juge d’instruction rejeta la demande de mise en liberté et refusa l’accès au dossier. Suite à cette décision, la demande de mise en liberté provisoire du requérant fut d’office déférée à la chambre d’accusation de la cour d’appel de Berne. Le procureur général du canton de Berne («Generalprokurator») formula ses observations le 29 janvier 1992; celles-ci furent transmises le même jour au requérant. 9. Une autorisation de visite fut délivrée au conseil du requérant le 30 janvier 1992. La première rencontre sans surveillance entre le requérant et son avocat eut lieu le 5 février 1992. Le même jour, le requérant, d’une part, recourut contre l’ordonnance du juge d’instruction du 28 janvier 1992 et, d’autre part, se prononça sur les observations du procureur général du 29 janvier 1992. 10. Le 7 février 1992, la chambre d’accusation rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant, soulignant notamment le danger de collusion et les risques encourus par les témoins, certains ayant été intimidés ou frappés. 11. Le 17 février 1992, la chambre d’accusation rejeta le recours interjeté par le requérant contre l’ordonnance du juge d’instruction du 28 janvier 1992. Elle releva d’abord que la demande de consultation du dossier, dans la mesure où elle avait été formulée pour permettre de motiver la requête de mise en liberté, était devenue sans objet vu la décision du 7 février 1992; elle estima par ailleurs que l’accès au dossier risquait, vu le danger de collusion, de mettre en échec la découverte de la vérité. 12. Le 19 février 1992, le conseil du requérant put consulter le dossier de l’instruction. 13. Le 16 mars 1992, le requérant adressa au Tribunal fédéral un recours de droit public contre les décisions de la chambre d’accusation des 7 et 17 février 1992. Par un arrêt du 27 mai 1992, le Tribunal fédéral rejeta le recours. EN DROIT 14. Le 16 janvier 2001, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement: «1. La Confédération suisse verse à la partie adverse, à titre gracieux, la somme de CHF 13 000, à titre d’indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues, inclus les frais et dépens encourus par le requérant en Suisse et à Strasbourg en raison des faits qui ont donné lieu à l’instruction devant la Commission européenne des droits de l’homme de la requête n° 21529/93. Ce 2

versement ne constitue en aucune manière la reconnaissance, par les autorités suisses, d’une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme 2. Compte tenu de l’engagement mentionné sous chiffre 1, le requérant et le Gouvernement suisse demandent à la Cour de rayer l’affaire du rôle au sens de l’article 39 de la Convention, le règlement amiable proposé étant de nature à fournir une solution au litige. (...)» 15. Le 18 janvier 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant: «J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement suisse selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 13 000 CHF au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 21529/93 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Suisse à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la violation de l’article 5 § 3 et 4 de la Convention jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.» 16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (art. 39 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH][132]). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (art. 37 § 1 in fine CEDH et art. 62 § 3 du règlement). 17. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de rayer l’affaire du rôle. [132] RS 0.101. 3

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 65.143 - Arrêt du 8 mars 2001 de la Cour eur. DH, affaire I.O. c / Suisse, req. n° 21529/93 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2001 Année Anno Band 65 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 005 075 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Arrêt du 8 mars 2001 de la Cour eur. DH, affaire I.O. c / Suisse, req. n° 21529/93 PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

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