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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme 23.11.2000 JAAC 65.125

23 novembre 2000·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Cour européenne des droits de l'homme·PDF·919 parole·~5 min·3

Testo integrale

JAAC 65.125 Déc. rendue par la Cour eur. DH le 23 novembre 2000, déclarant partiellement irrecevable les req. n° 38014/97 et 40193/98, Sergueï MICHAILOV c / Suisse Procédure pénale dans le canton de Genève. Détention provisoire illégale ayant donné lieu à une indemnisation. Art. 6 § 1 et art. 34 CEDH. Droit à un procès équitable. Qualité de victime. - Le grief de mauvais comportement soulevé contre le juge d’instruct-ion doit être apprécié à la lumière de l’acquittement final relatif aux principaux chefs d’accusation. - Dans la mesure où il a été reconnu coupable sous un chef d’accusation secondaire, le requérant a été mis au bénéfice de l’erreur de droit et a été exempté de toute peine (art. 20 CP). Dans ces conditions, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention. Strafverfahren im Kanton Genf. Ungerechtfertigte Untersuchungshaft, welche entschädigt wurde. Art. 6 Abs. 1 und Art. 34 EMRK. Recht auf ein faires Verfahren. Opfereigenschaft. - Das angebliche Fehlverhalten des Untersuchungsrichters ist im Lichte des anschliessenden Freispruchs in den Hauptanklagepunkten zu würdigen. - Soweit der Beschwerdeführer in einem Nebenpunkt schuldig zu sprechen war, nahm das Gericht infolge Rechtsirrtums von einer Bestrafung Umgang (Art. 20 StGB). Er ist somit nicht mehr Opfer einer Konventionsverletzung. 1

Procedura penale nel cantone Ginevra. Detenzione provvisoria illegale che ha causato un indennizzo. Art. 6 § 1 e art. 34 CEDU. Diritto a un processo equo. Qualità di vittima. - L’argomento secondo cui il giudice d’istruzione non si sarebbe comportato correttamente deve essere valutato alla luce dell’assoluzione finale relativa ai principali capi d’accusa. - Nella misura in cui è stato riconosciuto colpevole per un capo d’accusa secondario, il richiedente ha potuto beneficiare dell’errore di diritto e non è stato punito (art. 20 CP). Visti questi elementi, il richiedente non può far valere di essere stato vittima di una violazione della Convenzione. Le requérant est un ressortissant russe et israélien, né en 1958 et résidant à Moscou. En octobre 1996, le juge d’instruction de Genève (ci-après: le juge d’instruction) inculpa le requérant de participation à une organisation criminelle. Il fut également accusé d’infractions à la législation suisse en matière d’acquisition d’immeubles par les étrangers, d’une part, et de séjour et d’établissement des étrangers, d’autre part. Il fut maintenu en détention provisoire jusqu’au 11 décembre 1998. Au cours des différentes phases qui ont marqué l’instruction, le requérant a adressé plusieurs recours au Tribunal fédéral, car il estimait que les diverses ordonnances prononcées par la chambre d’accusation étaient arbitraires, violaient le droit à un procès équitable et les droits de la défense ainsi que la présomption d’innocence. Ces recours ont été systématiquement rejetés par cette dernière instance. Lors du jugement qui a eu lieu le 11 décembre 1998, la cour correctionnelle du canton de Genève a acquitté le requérant de l’essentiel des chefs d’accusation en retenant exclusivement à sa charge une infraction à la loi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. Le requérant a toutefois été mis au bénéfice de l’erreur de droit et a été exempté de toute peine. Suite à cette décision, le requérant a exercé un recours de droit interne pour obtenir une indemnisation pour la détention préventive subie. Selon un jugement de la cour de justice pénale genevoise du 24 juillet 2000, le requérant a été indemnisé à concurrence d’un montant de 810 000 francs suisses. EN DROIT (…) 3. Le requérant se plaint (…) de ce qu’il n’a pas pu, à plusieurs titres, bénéficier des garanties de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[85]. a. Il se plaint de l’attitude du juge d’instruction et notamment du fait que celui-ci aurait interdit la consultation de certaines pièces de son dossier, circonstance qui aurait également porté atteinte à l’art. 5 § 2 CEDH. 2

Toutefois, par jugement du 11 décembre 1998, le requérant a été acquitté par la cour correctionnelle du canton de Genève de l’essentiel des chefs d’accusation qui étaient portés contre lui. La cour correctionnelle l’a reconnu coupable exclusivement d’une infraction à la loi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, mais le requérant a été mis au bénéfice de l’erreur de droit et il a été exempté de toute peine. Dans ces conditions, le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’art. 34 CEDH (Comm. eur. D H n° 15831/89, décision du 25 février 1991, DR 69, p. 317). De plus, à la lumière des explications fournies, il ne ressort aucune apparente violation de l’art. 5 § 2 CEDH. Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’art. 35 § 3 CEDH. (…) [85] RS 0.101. 3

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 65.125 - Déc. rendue par la Cour eur. DH le 23 novembre 2000, déclarant partiellement irrecevable les req. n° 38014/97 et 40193/98, Sergueï MICHAILOV c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2001 Année Anno Band 65 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 005 015 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Déc. rendue par la Cour eur. DH le 23 novembre 2000, déclarant partiellement irrecevable les req. n° 38014/97 et 40193/98, Sergueï MICHAILOV c / Suisse EN DROIT

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