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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Conseil fédéral 15.03.1993 JAAC 58.8bis

15 marzo 1993·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Conseil fédéral·PDF·391 parole·~2 min·3

Testo integrale

JAAC 58.8bis Décision du Conseil fédéral du 15 mars 1993 Art. 70 et 71 PA. Le Conseil fédéral n’entre pas en matière sur des griefs touchant le refus du droit d’être entendu et l’arbitraire, soulevés à l’encontre de la Commission suisse de recours en matière d’asile. Art. 70 und 71 VwVG. Auf Rügen der Verweigerung des rechtlichen Gehörs und der Willkür gegenüber der Schweizerischen Asylrekurskommission tritt der Bundesrat nicht ein. Art. 70 e 71 PA. Il Consiglio federale non entra nel merito delle censure relative al diniego del diritto di essere udito e all’arbitrio, sollevate nei confronti della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo. Au sens de l’art. 71 PA, la dénonciation doit être adressée à une autorité de surveillance, compétente pour prendre d’office des mesures d’intérêt public contre une autorité. La surveillance implique un lien de subordination entre l’autorité qui surveille et celle qui est surveillée (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 950 et s.). Conformément à l’art. 11 al. 2 de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile (RS 142.31), la CRA statue de manière définitive sur les recours contre l’Office fédéral des réfugiés (ODR), rejetant les demandes d’asile et prononçant les renvois. La CRA constitue ainsi l’autorité judiciaire de dernière instance en matière d’asile. Elle rend ses décisions de manière indépendante en n’étant soumise qu’à la loi (art. 2 de l’O du 18 décembre 1991 concernant la CRA, RS 142.317). La CRA est donc une instance de recours indépendante de l’administration. L’indépendance judiciaire dont elle bénéficie implique qu’elle n’est placée sous la surveillance du Conseil fédéral 1

et sous la haute surveillance de l’Assemblée fédérale que du point de vue administratif (art. 17 al. 1 de l’ordonnance concernant la CRA). Le Conseil fédéral n’est par conséquent pas habilité à revoir les décisions qu’elle rend, que ce soit sous l’angle de la forme ou du fond, ni à influencer sa pratique. Au regard de ce qui précède, aucune suite ne peut être donnée à la présente dénonciation. 2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 58.8bis - Décision du Conseil fédéral du 15 mars 1993 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1994 Année Anno Band 58 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 002 321 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Décision du Conseil fédéral du 15 mars 1993

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