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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) DFAE, Direction du droit international public 20.01.1992 JAAC 57.81

20 gennaio 1992·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) DFAE, Direction du droit international public·PDF·423 parole·~2 min·2

Testo integrale

JAAC 57.81 Direction du droit international public, 20 janvier 1992; paru aussi dans «Pratique suisse 1992», N° 7.4, Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1993 Art. 59 et 61 Conv. sur les relations consulaires. Limites de l’inviolabilité d’un poste consulaire dirigé par un consul honoraire. Conditions de l’engagement d’une poursuite en réalisation de gage. Art. 59 und 61 Übereink. über konsularische Beziehungen. Grenzen der Unverletzlichkeit eines durch einen Honorarkonsul geführten Postens. Voraussetzungen der Eröffnung einer Betreibung auf Pfandverwertung. Art. 59 e 61 Conv. sulle relazioni consolari. Limiti dell’inviolabilità di un posto consolare diretto da un console onorario. Condizioni dell’apertura di un’esecuzione per realizzazione di un pegno. Interrogée sur la condition juridique des locaux d’un consulat honoraire et des archives de ce dernier, la Direction du droit international public (DDIP) a donné l’avis suivant: Le régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires qu’ils dirigent est régi par le chapitre III de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02). 1

Or, un poste consulaire dirigé pour une fonctionnaire consulaire honoraire ne bénéficie pas de l’inviolabilité des locaux. Selon l’art. 59 de la convention précitée, l’Etat de résidence doit seulement prendre des mesures pour protéger ces locaux. L’inviolabilité des locaux prévue à l’art. 31 ne vise que les locaux consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière. Il y a lieu toutefois d’observer qu’aux termes de l’art. 61, les archives d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire jouissent de l’inviolabilité «à tout moment et en quelque lieu qu’(elles) se trouvent». Il suit de l’analyse qui précède qu’en l’absence d’une disposition portant sur l’inviolabilité des locaux consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, des poursuites en réalisation de gage peuvent être engagées. L’inviolabilité des archives ne suffit pas en soi, à notre sens, pour faire obstacle à de telles poursuites. L’autorité compétente devra toutefois s’assurer du respect de l’inviolabilité des archives et, le cas échéant, mettre ces archives en lieu sûr en présence du consul honoraire. … 2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 57.81 - Direction du droit international public, 20 janvier 1992; paru aussi dans «Pratique suisse 1992», N° 7.4, Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1993 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1993 Année Anno Band 57 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 001 937 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Direction du droit international public, 20 janvier 1992; paru aussi dans «Pratique suisse 1992», N° 7.4, Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1993

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