Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 11.02.2026 F-952/2026

11 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,351 parole·~22 min·5

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 2 février 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-952/2026

Arrêt d u 11 février 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties A._______, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 2 février 2026.

F-952/2026 Page 2 Faits : A. En date du 13 novembre 2025, A._______, ressortissante somalienne née en 2005, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d’asile. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que l’intéressée avait déposé des demandes d’asile en Grèce et en Allemagne. B.b Le 24 novembre 2025, l’intéressée a été entendue dans le cadre d’un entretien Dublin sur la possible compétence de l’Allemagne pour traiter de sa demande d’asile ainsi que sur son état de santé. A cette occasion, elle a indiqué avoir fait l’objet d’une décision négative en Allemagne et avoir obtenu la protection internationale de la Grèce. B.c Le même jour, le SEM a sollicité la réadmission de la requérante auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête en date du 11 décembre 2025, en confirmant qu’elles avaient reconnu à l’intéressée la qualité de réfugié et qu’elle était au bénéfice d’un titre de séjour en Grèce valable jusqu’au 26 novembre 2026. B.d Par courriel du 12 décembre 2025, le SEM a informé la requérante qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi vers la Grèce, où elle avait obtenu protection. Il l’a invitée à se déterminer sur cet éventuel renvoi, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. L’intéressée s’est déterminée en date du 18 décembre 2025. B.e Le 29 janvier 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de la requérante et de la renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. L’intéressée a pris position par courrier du 30 janvier 2026. B.f Par décision du 2 février 2026, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son renvoi en Grèce, ordonnant en outre l’exécution de cette mesure.

F-952/2026 Page 3 C. Le 4 février 2026, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en requérant, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’exemption du versement d’une avance de frais. A l’appui de son recours, elle a estimé que sa situation médicale n’avait pas été correctement prise en compte par le SEM et qu’elle ne serait pas en mesure de supporter un renvoi en Grèce sur le plan psychologique. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 2. La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. 2.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 2.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 11 décembre 2025, à la réadmission

F-952/2026 Page 4 sur leur territoire de l’intéressée, qui y bénéficie du statut de réfugié et d’un titre de séjour en cours de validité. 2.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l'occurrence réalisée, de sorte que le renvoi de l’intéressée est confirmé. 2.4 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante. Reste à examiner si c’est à juste titre qu’il a prononcé son renvoi de Suisse. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi. 3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine ou de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non

F-952/2026 Page 5 pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH, Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, req. n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, req. n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, req. n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH, Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, eq. n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42).

F-952/2026 Page 6 3.4 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la CCT, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9). Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 3.5 3.5.1 Dans le cas particulier, les explications de la recourante relatives aux difficultés auxquelles elle aurait été confrontée en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Elle ne démontre ainsi pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s’est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, elle n’a pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, elle n’en a pas eu le temps vu la brièveté de son séjour sur place après sa sortie du centre d’accueil, étant rappelé qu’elle a quitté le pays environ un mois après avoir quitté le centre d’accueil où elle logeait durant le traitement de sa demande d’asile. 3.5.2 Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement,

F-952/2026 Page 7 ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HE- LIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que la recourante pourra explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que l’intéressée ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec. La recourante n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n’indique que la recourante serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles elle a droit à son retour en Grèce 3.5.3 La recourante n’établit ainsi pas qu’objectivement, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois,

F-952/2026 Page 8 les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT. Par ailleurs, les inquiétudes formulées par la requérante au sujet de la présence en Grèce de l’homme auquel elle avait promise pour un mariage forcé ne sont en rien étayées. Il n’est en particulier pas établi que cet homme chercherait à s’en prendre à l’intéressée ou que, dans cette hypothèse, les autorités grecques ne seraient pas à même de lui offrir leur protection. 3.5.4 Cela dit, si la recourante devait, à l’issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place. 3.6 3.6.1 S’agissant de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). 3.6.2 En l’espèce, la recourante a invoqué les douleurs qu’elle ressent depuis une opération de chirurgie subie en Allemagne, laquelle visait à réparer l’excision dont elle a été victime enfant. Elle a également indiqué souffrir sur le plan psychologique pour les mêmes motifs. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait eu besoin de recourir à l’aide d’un psychiatre et elle n’a pas produit de document médical indiquant le contraire (s’agissant de l’obligation de collaborer à l’établissement des faits

F-952/2026 Page 9 médicaux, cf. art. 26a LAsi). Par ailleurs, s’agissant des douleurs vulvaires qu’elle ressent, il ressort du certificat médical du 24 décembre 2025 que le traitement préalablement prescrit n’avait pas fait effet, faute pour l’intéressée d’en avoir compris la posologie, de sorte que celui-ci a été prescrit une nouvelle fois. Il ne ressort pas du dossier que la recourante ait dû consulter une nouvelle fois en raison de douleurs gynécologiques après cette seconde prescription. 3.6.3 Compte tenu de ces éléments, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint. Quoi qu’il en soit, les soins nécessaires, notamment psychiatriques, sont disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays et du droit de la recourante - en sa qualité de réfugiée reconnue - d’y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que l’intéressée n’ait pas connaissance de ce numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent, en effet, solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’un suivi médical approprié. 3.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 4. Il convient encore d’examiner l’exécution du renvoi de l’intéressée sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure.

F-952/2026 Page 10 4.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 4.2 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra, consid. 3.6.2), les affections dont la recourante a fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). La recourante ne nécessite pas de soin d’urgence et n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait en soi exposer la recourante à une péjoration de son état de santé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible à l’intéressée de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

F-952/2026 Page 11 4.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi qu’arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2). 4.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressée, puisqu’elle a obtenu une protection internationale dans cet Etat. 6. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 7. En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. Les conclusions du recours étaient d’emblées vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l’art 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réalisée. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du

F-952/2026 Page 12 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)

F-952/2026 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Expédition :

F-952/2026 — Bundesverwaltungsgericht 11.02.2026 F-952/2026 — Swissrulings