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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2020 F-942/2019

7 dicembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,780 parole·~24 min·2

Riassunto

Interdiction d'entrée | Interdiction d'entrée

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-942/2019

Arrêt d u 7 décembre 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges, José Uldry, greffier.

Parties A._______, représentée par Maîtres Stéphanie La Roche et Louis Boissier, avocats, Etude Borel & Barbey, 2, rue de Jargonnant, Case postale 6045, 1211 Genève 6, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

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Faits : A. En date du 19 décembre 2018, A._______, ressortissante des Etats-Unis, née le (…) 1966 à Cuba, a été appréhendée par le corps des gardes-frontière à l’aéroport de Genève, alors qu’elle s’apprêtait à prendre l’avion à destination de Miami (via Londres). A l’occasion du contrôle de ses conditions de séjour, il a été constaté que l’intéressée « séjournait illégalement dans l'[E]space Schengen (Espagne et Suisse) depuis le [7 septembre 2018,] soit un excédent de 104 jours ». B. Le jour-même, le corps des gardes-frontière a accordé un « droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement » (« Right to be heard on measures to remove and ban entry ») à l’intéressée, relevant la durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen (trois mois sur une période de six mois) dépassée (« The maximum time you are allowed to stay in Schengen member states (three months within any six months period) has been exceeded »). L’intéressée a été informée qu’elle pourrait faire l'objet d'une interdiction d'entrée applicable à l’ensemble de l’Espace Schengen (« In view of the facts which have been established and the statement which you have made, the competent authorities intend to issue a ban on entry against you […] »). A cette occasion, A._______ a déclaré : « La raison de mon séjour de plus de trois mois est, premièrement, que je ne savais pas que je ne pouvais pas rester et, deuxièmement, le décès de mon oncle et ma tante a Alzheimer alors je lui tenais compagnie. Je suis désolée » (« The reason of my staying more than three month[s] is first I didn’t know that I couldn[’t] stay and second my uncle passed away and my aunt has Alzeimer so I was keeping her company. I’m sorry »). C. Par décision séparée du 20 décembre 2018 (notifiée le 23 janvier 2019), l’autorité inférieure a prononcé à l’endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de deux ans, valable jusqu’au 19 décembre 2020. Le SEM a précisé que cette interdiction entraînait une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II), ce qui avait pour effet de l’étendre à l’ensemble du territoire des Etats Schengen.

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D. Par acte du 22 février 2019, la prénommée a interjeté recours contre la décision du SEM du 20 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour déposer des moyens de preuve, à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à la suppression de la publication de refus d’entrée au SIS II et, subsidiairement, à une réduction de la durée de la mesure prononcée au 20 mars 2019. E. Par décision incidente du 10 avril 2019, le Tribunal a rejeté les demandes de restitution de l’effet suspensif ainsi que d’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser le recours et a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs. Ce versement a été effectué le 7 mai 2019. F. Par courrier du 9 mai 2019, la recourante a porté à la connaissance du Tribunal des informations complémentaires. Elle a également produit, en annexe à ce courrier, une lettre rédigée par ses « nièces », dans laquelle celles-ci ont exposé, en substance, qu’elles n’étaient pas en mesure de s’occuper de leur mère suite au décès de leur père, contrairement à la recourante, qui lui apportait le soutien nécessaire au vu de la maladie dont elle souffrait. G. Par ordonnance du 28 mai 2019, le Tribunal a transmis le courrier précité à l’autorité inférieure et l’a invitée à prendre position sur le recours. Par préavis du 26 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Le 2 juillet 2019, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante le préavis du SEM du 26 juin 2019, pour observations. Par courrier du 2 août 2019, la recourante a répliqué au préavis du SEM du 26 juin 2019. Le Tribunal a transmis ce courrier au SEM par ordonnance du 6 août 2019, pour information. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la recourante étant ressortissante d’un Etat tiers (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement

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de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que selon l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans le même sens, ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l’OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2). 3.3 Par ailleurs, il convient de relever que l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV [RO 2008 5441]) a été abrogée et remplacée par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné que la procédure devant l’autorité inférieure est postérieure à cette date, la nouvelle ordonnance est applicable (cf. art. 70 et 71 OEV). 4. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords

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d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l’art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Par ailleurs, en application de l’art. 7 LEtr, l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit en substance que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité si celuici est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). L’art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise notamment que la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire

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des États membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. 4.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'al. 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou la suspendre provisoirement ou définitivement (cf. art. 67 al. 5 LEtr). L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y commettre à nouveau des infractions. Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'ALCP, a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers, telle que la recourante (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). L'art. 80 OASA dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).

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Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5. 5.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le principe d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit de la recourante se justifie. L’autorité inférieure a prononcé cette mesure pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 19 décembre 2020, au motif que l’intéressée séjournait dans l’Espace Schengen, et en Suisse en particulier, « bien après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation (overstay de 104 jours) ». Elle avait ainsi « sérieusement attenté, par son comportement, à la sécurité et à l’ordre publics, au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr ». Dans son recours du 22 février 2019, l’intéressée a avancé qu’elle ne représentait pas un danger pour la sécurité et à l’ordre publics suisses. Elle avait immédiatement reconnu son erreur et s’en était excusée. Par ailleurs,

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elle avait coopéré avec les autorités, auxquelles elle avait expliqué les motifs de sa présence prolongée en Suisse, qui était justifiée par la nécessité de porter assistance à sa tante endeuillée, qui souffrait de la maladie d’Alzeimer et avait perdu son mari durant son séjour sur le territoire helvétique, pièces versées au dossier appuyant ses dires. En outre, elle avait déjà effectué plusieurs voyages en Europe et en Suisse sans jamais avoir dépassé le nombre de jours autorisés. La recourante a également conclu à une réduction de la durée de la mesure prononcée au 20 mars 2019. Son intérêt privé à assister sa tante malade primerait en effet l’intérêt public à son éloignement de Suisse au vu de la relation de proximité qu’elle entretenait avec celle-ci. 5.2 Conformément à l'art. 1 par. 2 et à l’annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 ss, qui a été remplacé dans l'intervalle par le règlement éponyme [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39 ss], et l’annexe II de ces règlements, en relation avec l’art. 10 al. 1 LEtr), les ressortissants des Etats-Unis sont exemptés de l'obligation de visa pour entrer sur le territoire des États membres pour des séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois (voir également les art. 4 al. 3 aOEV et 8 al. 3 OEV, qui renvoient à l'annexe II des règlements précités). Ceux-ci peuvent donc séjourner dans l'Espace Schengen sans être soumis à l'obligation de visa pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée (cf. arrêt du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 9.1.1). 5.3 Le Tribunal constate, au vu des pièces du dossier, que la recourante est entrée dans l’Espace Schengen, à savoir à l'aéroport de Barcelone, le 9 juin 2018 (cf. SEM pce 4) et en est ressortie par l’aéroport de Genève le 19 décembre 2018, soit bien au-delà de la période de trois mois durant laquelle elle était dispensée, d’une part, de visa selon les règlements précités et, d’autre part, d’autorisation au sens de l’art. 10 LEtr. Les faits reprochés à l’intéressée par l’autorité inférieure sont établis à satisfaction et n’ont jamais été contestés. Ils portent atteinte à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 80 al. 1 let. a OASA, peu importent à cet

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égard les raisons de la venue en Suisse de l’intéressée ou de la poursuite de son séjour en ce pays. La recourante se devait en effet de respecter la législation en vigueur, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d’une mesure d’éloignement (cf. arrêt du TAF F-6753/2017 du 3 août 2018 consid. 4.3). 5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que l’interdiction d’entrée prononcée à l'encontre de la recourante est justifiée dans son principe. 6. Il convient encore d’examiner si la durée de la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure - soit deux ans - est justifiée respectivement si celle-ci satisfait aux principes généraux du droit administratif, en particulier au principe de proportionnalité. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et 135 I 176 consid. 8.1]). En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement de la recourante de Suisse, le Tribunal constate que le motif retenu à l’appui de la mesure d’éloignement prise à son encontre (soit le séjour illégal) ne saurait être contesté. Les interdictions d’entrée prononcées sont des mesures administratives de contrôle qui tendent à tenir l’intéressée éloignée de la Suisse (ainsi que de l’Espace Schengen) dès lors qu’elle a séjourné de manière illégale durant une longue période sur le sol helvétique. Or, le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (consid. 4.3 supra).

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Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine de la police des étrangers, les autorités sont contraintes d’intervenir avec sévérité afin d’assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l’intérêt public de l’Etat à voir respectés l’ordre établi et la législation en vigueur (arrêts du TAF F-1656/2019 du 5 août 2020 consid. 7.2 ; F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.2). Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’éloignement de la recourante doit être qualifié d’important. 6.2 La recourante n’a par ailleurs pas fait valoir d’autre intérêt personnel s’opposant au prononcé de la mesure contestée que celui de prodiguer de l’aide et un accompagnement à sa tante souffrant de la maladie d’Alzeimer suite au décès de l’époux de celle-ci. Or, pour louable qu’elle puisse être, cette action ne saurait justifier une violation, qui plus est par le biais d’un dépassement de séjour aussi long, par la recourante, de la législation en vigueur. Ceci est d’autant plus vrai qu’il lui eût été loisible, en tant que sa présence en Suisse eût été nécessitée pour une plus longue période de temps, de solliciter une autorisation auprès des autorités dans cette perspective. Il lui incombait en outre de vérifier préalablement à son voyage la législation suisse en vigueur, sa confusion avec la durée de séjour autorisée au Royaume-Uni n’étant guère pertinente à cet égard (cf. recours p. 4 ch. 12 et son annexe 10). Pour ces motifs, les intérêts de la recourante, voire, selon les cas, de sa tante et de ses filles (cf. TAF 5 annexe 16), doivent ici céder le pas à l’intérêt public au respect du droit suisse des étrangers. On relèvera de plus que celles-ci auraient eu, à l’issue de la visite autorisée de l’intéressée, la possibilité de faire appel à une tierce personne qualifiée pour prendre en charge leur mère (cf. art. 11 LEtr, s’agissant de la définition large d’activité lucrative sujette à autorisation en droit suisse des étrangers) ; ce, quand bien même l’intéressée entretient une relation de proximité avec sa tante malade et endeuillée (cf. TAF 5 p. 1 et 9 p. 2 ; recours annexes 6 à 9). 6.3 Partant, la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 20 décembre 2018 s’avère conforme au principe de la proportionnalité. En outre, la durée de la mesure respecte également ce principe et correspond à celles prononcées dans des cas analogues (arrêts du TAF F-6748/2017 et F-6753/2017 du 3 août 2018 ainsi que F-5619/2017 du 16 mai 2018).

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Enfin, le Tribunal ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr (s’agissant des motifs familiaux soustendant l’overstay et la possibilité pour l’intéressée de solliciter une prolongation de son séjour en Suisse, cf. consid. 6.2 supra). 7. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de nonadmission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du

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Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 7.2 Ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfont au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). 8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 20 décembre 2018, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 7 mai 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de ses mandataires (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

Expédition :

F-942/2019 — Bundesverwaltungsgericht 07.12.2020 F-942/2019 — Swissrulings