Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-869/2019
Arrêt d u 2 6 février 2019 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jérôme Sieber, greffier.
Parties
1. A._______, née le (…) 1983, 2. B._______, né le (…) 1986, 3. C._______, née le (…) 2012, 4. D._______, né le (…) 2014, Mongolie, (…), recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 7 février 2019 / N (…).
F-869/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 16 janvier 2019 par A._______, née le (…) 1983, B._______, né le (…) 1986, et leurs enfants, C._______, née le (…) 2012, et D._______, né le (…) 2014, ressortissants mongols, le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 17 janvier 2019, dont il ressort que les intéressés ont déposé ensemble une demande d’asile en France les 7 mars 2017 et 22 janvier 2018, en Allemagne le 8 août 2018, et la recourante 1 en France le 17 octobre 2018, les auditions sommaires des recourants 1 et 2 du 28 janvier 2019, les demandes de reprise en charge introduites par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 29 janvier 2019, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), auprès de l’Unité Dublin française conformément à l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III, les réponses du 6 février 2019, par lesquelles les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 7 février 2019 (notifiée le 12 février 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours que les intéressés ont interjeté, le 19 février 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande d’assistance judiciaire totale dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 20 février 2019 par le Tribunal en application de l’art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoirement l’exécution du transfert,
F-869/2019 Page 3 la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 22 février 2019, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
F-869/2019 Page 4 qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III, qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles susmentionnés, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
F-869/2019 Page 5 à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants ont déposé, ensemble, deux demandes d’asile en France les 7 mars 2017 et 22 janvier 2018, et que la recourante 1 y a en outre déposé une troisième le 17 octobre 2018, qu’en date du 29 janvier 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge de toute la famille, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, que, le 6 février 2019, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la procédure d’asile des intéressés, que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours,
F-869/2019 Page 6 que les recourants ont toutefois fait valoir que leur renvoi en France les exposerait à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital, dans des conditions indignes de la personne humaine, en violation de l’art. 3 CEDH (RS 0.101) et que leur accès à une procédure d’asile n’était pas garanti pour des raisons structurelles liées aux difficultés que rencontraient les demandeurs d’asile en France, qu’il n’y a, cependant, aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès : directive Accueil]), qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
F-869/2019 Page 7 que dans le cas particulier, les recourants n’ont cependant établi en rien qu’ils pourraient être soumis à des conditions d’accueil à ce point mauvaises qu’ils pourraient être victimes de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, qu’ils ont uniquement fait valoir des considérations générales sur la prétendue situation précaire des requérants d’asile en France, se basant sur des articles de journaux ou des rapports de l’ONG Médecins sans frontières, qu’ils n'ont toutefois pas apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil au point qu’il faudrait renoncer à leur transfert, qu’au demeurant, si – après leur retour en France – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu’en conclusion, le transfert des recourants vers la France n’apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu'en outre, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert de Suisse vers
F-869/2019 Page 8 la France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-869/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
F-869/2019 Page 10 Destinataires : – recourants (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) en retour – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (en copie)