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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2020 F-848/2019

27 ottobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,549 parole·~38 min·2

Riassunto

Interdiction d'entrée | Interdiction d'entrée

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-848/2019

Arrêt d u 2 7 octobre 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, José Uldry, greffier.

Parties A._______, représenté par Maître Arnaud Nussbaumer, avocat, Etude Lenz & Staehelin, Route de Chêne 30, 1211 Genève 6, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

F-848/2019 Page 2 Faits : A. A.a Le 15 mai 2015, A._______, ressortissant tunisien, né le (…) 1984, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 10 juin 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l’Italie. A.b Par arrêt E-3873/2015 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours du prénommé contre la décision du 10 juin 2015. A.c Le 20 novembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a annoncé au SEM que l'intéressé avait disparu le 28 octobre 2015. Le délai pour effectuer le transfert Dublin de celui-ci vers l’Italie a été prolongé jusqu'en décembre 2016. B. B.a Après la réapparition de l’intéressé en date du 20 janvier 2016, le SPOP a organisé un vol de retour pour Bologne en date du 17 mai 2016. Ce plan de vol a été notifié à l'intéressé, qui a refusé de partir. Celui-ci a alors été assigné à résidence pour deux mois par ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du 15 juin 2016. B.b Un nouveau vol pour Bologne a été organisé pour le 26 juillet 2016, que l’intéressé a, à nouveau, refusé de prendre. B.c Le 9 septembre 2016, le SPOP a annoncé au SEM que l'intéressé avait disparu le 30 août 2016. C. C.a L'intéressé a été incarcéré le 20 octobre 2016 pour subir plusieurs peines, évoquées ci-après, prononcées par les autorités pénales vaudoises. Le SPOP a alors requis auprès du SEM, en vain, une prolongation du délai de transfert Dublin de l’intéressé de Suisse vers l’Italie. C.b Le 21 décembre 2016, le délai de transfert Dublin étant arrivé à échéance, le SEM a levé sa décision du 10 juin 2015 et à nouveau ouvert la procédure d’asile de l’intéressé.

F-848/2019 Page 3 C.c Le 2 mars 2017, l’intéressé a été libéré au portail, conformément à l’ordonnance du Juge d’application des peines du 16 février 2017. D. D.a Le 7 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Vaud. D.b Par arrêt E-2042/2017 du 7 juin 2017, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de l’intéressé contre la décision du 7 mars 2017. D.c Le 9 juin 2017, le SEM a fixé à l’intéressé un nouveau délai de départ au 7 juillet 2017. Celui-ci n’a pas obtempéré, si bien que le SPOP a entrepris de nouvelles mesures en vue du renvoi de l’intéressé. D.d Le 29 septembre 2017, le SPOP a communiqué au SEM que l'intéressé avait disparu le 14 août 2017 et a demandé son inscription au RIPOL. E. Sur le plan pénal, l’intéressé a été condamné à six reprises en Suisse, à savoir : - le 21 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Zurich, pour entrée et séjour illégaux, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 francs ; - le 23 février 2016, par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal et appropriation illégitime, à une peine privative de liberté de 45 jours ; - le 21 avril 2016, par le Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 10 jours ; - le 2 juin 2016, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 300 francs ; - le 15 juin 2016, par le Ministère public d’arrondissement de Lausanne, pour vol, séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de 200 francs ;

F-848/2019 Page 4 - le 3 août 2016, par le Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois, pour dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de 30 jours. F. F.a En juillet 2018, A._______ a rencontré B._______, née le (…) 1972, ressortissante suisse. Quelques semaines plus tard, les prénommés ont effectué des démarches auprès de l'Office de l'Etat civil de Lausanne en vue de leur mariage, qui a demandé au fiancé de prouver la légalité de son séjour en Suisse. F.b Le 7 décembre 2018, l’intéressé s’est présenté aux guichets du SPOP pour demander une autorisation de séjour en vue de son mariage, date à laquelle il a été arrêté par la police et incarcéré à Genève jusqu’au 19 janvier 2019 pour y exécuter une peine privative de liberté. G. Le 20 décembre 2018, le SEM a informé A._______ qu’il envisageait de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre et lui a imparti un délai pour transmettre ses éventuelles observations à ce sujet dans le respect de son droit d’être entendu. L’intéressé n’a pas donné suite au courrier précité. H. Le 9 janvier 2019, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de six ans, valable jusqu’au 8 janvier 2025, à l’endroit de A._______. A l’appui de sa décision, l’autorité inférieure a invoqué le nombre d’infractions commises en Suisse par l’intéressé et le fait que celui-ci faisait l’objet d’une enquête pénale pour séjour et activité lucrative sans autorisation ainsi que d’une décision de renvoi pour laquelle il avait été mis en détention afin d’en assurer l’exécution. Par ailleurs, le comportement de l’intéressé démontrait une incapacité manifeste à respecter l’ordre et la sécurité publics au vu des actes délictueux commis à répétition. En outre, aucun intérêt privé n’était susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à contrôler les entrées en Suisse de l’intéressé. Enfin, cette interdiction d'entrée a également été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

F-848/2019 Page 5 I. I.a Le 18 janvier 2019, le SPOP a ordonné la détention administrative de l’intéressé pour une durée de six mois. Cet Office a saisi le Tribunal des mesures de contrainte vaudois (ci-après : le TMC) qui, par ordonnance du 21 janvier 2019, a confirmé la validité de l'ordre de détention. I.b Par acte du 31 janvier 2019, l’intéressé a recouru contre l’ordonnance susmentionnée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui, par arrêt du 15 février 2019, a rejeté ce recours. J. Le 28 janvier 2019, A._______ a recouru contre la décision du SEM du 9 janvier 2019 auprès du Tribunal, en concluant à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision du SEM, à la suppression de l’inscription au SIS II et, subsidiairement, à la réduction de la durée de la mesure d’éloignement à quatre ans. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. K. K.a Le 5 février 2019, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en vue du mariage en faveur de l’intéressé en considérant, en substance, qu’il existait des indices démontrant que celui-ci invoquait abusivement les règles sur le regroupement familial, qu’il n'apparaissait pas, a priori, qu’il remplirait les conditions d'une admission en Suisse après son union et que, au vu du nombre d’infractions commises ainsi que d’une lourde condamnation prononcée en Italie, il représentait une menace pour la sécurité et l’ordre publics suisses. Par ailleurs, le SPOP a constaté que l’intéressé était déjà sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire, que le délai pour quitter la Suisse était échu depuis longtemps et que les démarches tendant à l'exécution de son renvoi se poursuivaient. K.b Le 8 mars 2019, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) contre la décision du SPOP du 5 février 2019, concluant à l’annulation de cette décision et à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue du mariage. K.c Le 14 mars 2019, le SPOP a exposé que le recourant avait été renvoyé en Tunisie par vol spécial du 12 mars 2019, conformément à la décision du

F-848/2019 Page 6 SEM du 7 mars 2017. Le même jour, la fiancée du recourant a transmis à la CDAP deux promesses d'embauche du recourant datant de février 2019. K.d La CDAP a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision précitée par arrêt du 4 avril 2019. L. Par décision incidente du 14 mars 2019, le Tribunal a rejeté la demande en restitution de l’effet suspensif du recourant et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle de celui-ci, lui refusant toutefois l’attribution d’un défenseur d’office. Le Tribunal a également invité le SEM à déposer sa réponse d’ici au 12 avril 2019. M. Le 4 avril 2019, le SEM a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. Il a par ailleurs relevé que le recourant, sous son nom d’alias, avait été condamné en Italie à quatre ans et quatre mois de réclusion pour violences sexuelles en groupe et séquestration (infractions commises le 20 février 2011). Par ailleurs, une ordonnance pénale avait été rendue en 2016 pour tentative de cambriolage, lésions et incitation à la prostitution (infractions commises le 11 avril 2015). Le recourant avait en outre déclaré à la police avoir fait l'objet d'une incarcération de quatre ans en Italie pour trafic de drogue (cocaïne). N. Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 17 mai 2019 pour se déterminer sur les observations du SEM du 4 avril 2019. Le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance précitée. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle

F-848/2019 Page 7 que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid 3.4.4). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En l’occurrence, bien que l’autorité inférieure cite (en partie) la LEtr, il faut relever que la décision querellée du 9 janvier 2019 a été prononcée après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr, de sorte que c’est ainsi la LEI dans sa teneur actuelle qui s’applique au cas

F-848/2019 Page 8 d’espèce (cf., pour plus de développements, arrêts du TAF F-3118/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.2 et F-1080/2019 du 12 décembre 2019 consid. 2.2). Quoi qu’il en soit, il sera relevé que la disposition applicable, soit l’art. 67 LEI, n’a pas connu de modification de fond (cf., notamment, arrêt du TAF F-1356/2019 du 4 août 2020 consid. 3.2). 3.3 En outre, le fait que la décision du 9 janvier 2019 se base sur des condamnations pénales prononcées avant l’entrée en vigueur de la LEI ne saurait constituer une violation du principe de la non rétroactivité des lois. En effet, la mesure d’interdiction d’entrée ne vise pas à sanctionner un comportement déterminé comme, par exemple, des infractions commises antérieurement. Celles-ci doivent toutefois être prises en compte afin d’établir un pronostic au moment où la décision est rendue (cf. consid. 4.2 infra et arrêt du TAF F-3118/2019 précité consid. 3.3). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'al. 2 de cette disposition, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation

F-848/2019 Page 9 importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6129/2019 du 19 août 2020 consid. 4.2). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5. Il convient d’examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe. 5.1 L’intéressé est ressortissant tunisien, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s’examine à l’aune de la LEI, les dispositions de l’ALCP n’étant pas applicables au cas d’espèce. Selon le TF, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave à l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.).

F-848/2019 Page 10 5.2 L'autorité inférieure a prononcé, le 9 janvier 2019, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de six ans à l'encontre du recourant, au motif que celui-ci avait été condamné à six reprises entre 2015 et 2016, à savoir, pour entrée et séjour illégaux, appropriation illégitime, délit et contravention à la LStup et dommages à la propriété. Par ailleurs, l’intéressé faisait l’objet d’une enquête pénale pour séjour et activité lucrative sans autorisation ainsi que d’une décision de renvoi pour laquelle il avait été mis en détention administrative afin d’en assurer l’exécution. En outre, le comportement de l’intéressé démontrait une incapacité manifeste à respecter l’ordre et la sécurité publics au vu des actes délictueux commis à répétition. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait au sens de l'art. 67 LEI en raison des faits commis par l’intéressé et des biens juridiques lésés. Enfin, le SEM a relevé qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public ne ressortait du dossier ou du droit d’être entendu octroyé le 20 décembre 2018. Dans son recours daté du 28 janvier 2019, l’intéressé n’a pas nié les faits tels qu’établis dans la procédure attaquée. Il a cependant contesté représenter un risque pour l’ordre et la sécurité publics, arguant notamment avoir fait l’objet de quelques condamnations entre 2015 et 2016 mais ne plus avoir eu affaire à la justice depuis lors, de sorte qu’un pronostic quant à son comportement futur ne pourrait être qualifié de défavorable au vu du peu de gravité et de l’ancienneté de ces condamnations. 5.3 En l’état, le Tribunal retient que le recourant a été condamné à six reprises en Suisse entre 2015 et 2016, à savoir, le 21 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Zurich, pour entrée et séjour illégaux, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 francs, le 23 février 2016, par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal et appropriation illégitime, à une peine privative de liberté de 45 jours, le 21 avril 2016, par le Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 10 jours, le 2 juin 2016, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, pour délit et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 300 francs, le 15 juin 2016, par le Ministère public d’arrondissement de Lausanne, pour vol, séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de 200 francs et le 3 août 2016, par le Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois, pour dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de 30 jours. Le recourant ne s’est pas opposé aux condamnations précitées. En outre, l’intéressé, sous son nom d’alias, a été condamné en Italie en 2012 à quatre ans et quatre mois de réclusion, pour les infractions de violences sexuelles

F-848/2019 Page 11 en groupe et séquestration, commises le 20 février 2011, ainsi que, par ordonnance pénale du 14 décembre 2016, pour les infractions de tentative de cambriolage, lésions, incitation à la prostitution et menaces, commises le 11 avril 2015 (cf. TAF act. 4). Enfin, selon les dires de l’intéressé, il aurait également fait l'objet d'une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre ans en Italie pour trafic de drogue (cf. SEM pce 53, pv d’audition du 27 février 2017 p. 4 et décision du SPOP du 5 février 2019 p. 5). Ces déclarations, bien que non corroborées par des pièces au dossier, n’ont pas été démenties par le mandataire du recourant, alors que le Tribunal lui en a donné l’occasion (cf. TAF act. 5). Ces faits, à l’égard desquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux doivent être qualifiés de graves (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 5.3 et 2C_436/2014 consid. 3.3). 5.4 Dès lors, au vu du nombre et de l’importance des infractions pénales perpétrées par celui-ci – ne permettant pas de conclure à l’absence d’un pronostic défavorable quand bien même l’intéressé s’est fiancé, investi socialement et n’a plus été condamné depuis 2016 –, il s’impose de retenir qu’il a attenté à la sécurité et à l’ordre publics, de sorte que les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI sont remplies. Par conséquent, la mesure d’interdiction d’entrée prononcée par le SEM le 9 janvier 2019 est justifiée dans son principe (cf., sur la prise en compte des infractions pénales commises à l’étranger, arrêt du TAF F-1619/2018 du 16 mai 2018 consid. 7, confirmé par l’arrêt du TF 2C_541/2018 du 12 septembre 2018). 6. Il convient encore de déterminer si la menace que représente le recourant pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 67 al. 3 LEI et est ainsi susceptible de justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l’art. 67 al. 3 1ère phrase LEI. 6.1 Le terme de « menace grave » de l'art. 67 al. 3 LEI présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la

F-848/2019 Page 12 multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]). Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt du TAF F-1940/2018 du 24 septembre 2019 consid. 7.1 in fine). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). 6.2 En l’espèce, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné portent notamment atteinte au patrimoine ainsi qu’à l’intégrité physique et sexuelle (cf. consid. 5.3 supra). Selon le Tribunal fédéral, ces derniers biens juridiques revêtent une importance particulière, de sorte qu’il y a lieu de se montrer rigoureux (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1). 6.2.1 En sus des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné en Suisse, celui-ci a déclaré avoir participé à un trafic de stupéfiants (cocaïne ; cf. consid. 5.3 supra) et a ainsi porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, à savoir la santé. Or, la protection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'éloignement de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent très rigoureuses à cet égard (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.3). 6.2.2 De plus, le recourant a commis de graves infractions contre l’intégrité sexuelle (cf. consid. 5.3 supra) et a ainsi porté atteinte à un autre bien juridique très important, rappelant que le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère à l’égard de ce type d’infractions (cf. consid. 6.1 supra). 6.2.3 En outre, le recourant a opiniâtrement refusé, à réitérés reprises, de donner suite aux deux décisions de renvoi du SEM des 10 juin 2015 et 7 mars 2017 prononcées à son endroit (cf., notamment, arrêts du TAF E-3873/2015 et E-2042/2017, pv d’entretien de départ du 17 juillet 2017

F-848/2019 Page 13 p. 2 et décision du SPOP du 5 février 2019 p. 2). Le recourant a même dû être placé en détention administrative afin d’assurer son renvoi en Tunisie par vol spécial du 12 mars 2020 (cf. ordre de détention administrative du SPOP du 18 janvier 2019, décision du TMC du 21 janvier 2019 et arrêt de la CDAP du 4 avril 2019 p. 4). 6.2.4 Enfin, il est à noter que l’intéressé a commis en Italie des actes qui tomberaient sous le coup des art. 121 Cst. et 66a CP, susceptibles de justifier le prononcé d'une expulsion pénale d'au moins 5 ans en Suisse. 6.3 Au regard de ces circonstances, à savoir du nombre, de la nature et de la gravité des infractions commises, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions émises à l’art. 67 al. 3 2ème phrase LEI sont réunies et justifient le prononcé d’une mesure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans, vu que le recourant s’est rendu coupable d’infractions devant être en partie qualifiées de très graves et qui portent atteinte à des biens juridiques dont la sauvegarde revêt une importance particulière (cf. consid. 6.2 supra). 7. Il reste dès lors à examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de six ans satisfait, en particulier, au principe de la proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. ; art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH), lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale ou privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). 7.1.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1]). 7.1.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître

F-848/2019 Page 14 la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). Quant à l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, la question de son application peut rester ouverte en l’espèce, notamment au vu de la sincérité a priori douteuse des fiançailles de l’intéressé pour tomber dans le champ de protection de cette disposition (cf. décision du SPOP du 5 février 2019 p. 4 et 5 et arrêt de la CDAP du 4 avril 2019) ; en effet, les critères figurant au par. 2 précité sont similaires à ceux examinés au titre du principe constitutionnel de la proportionnalité. 7.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics en relation avec des biens juridiques très importants. 7.3 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 7.3.1 Quant à l'intérêt public, l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse. Les actes pour lesquels le recourant a été condamné, en Suisse et davantage encore en Italie, sont d'une gravité certaine et justifient de ce fait une intervention des autorités. Il en va de l’intérêt étatique au respect de l’ordre établi et de la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-3615/2016 du 16 avril 2018 consid. 8.6). De plus, le recourant, malgré les décisions du SEM des 10 juin 2015 et 7 mars 2017 prononçant son renvoi, a continué de séjourner illégalement en Suisse, disparaissant et refusant de prendre son vol de retour à plusieurs reprises (cf. rapport de contrôle sur le départ du 17 mai 2016, ordonnance de la Justice de paix du district de Lausanne du 15 juin 2016 p. 3, rapport de la police cantonale

F-848/2019 Page 15 vaudoise du 26 juillet 2016 p. 2, courrier du SPOP du 17 octobre 2017 p. 2, ordre de détention administrative du 18 janvier 2019 p. 2, ordonnance du TMC du 21 janvier 2019 p. 3, pv d’audience du 21 janvier 2019 p. 6, décision du SPOP du 5 février 2019 p. 2, observations du SEM du 4 avril 2019 p. 1, arrêt de la CDAP du 4 avril 2019 p. 3). Partant, force est de retenir, sur la base du dossier, que l’intéressé a persisté à violer l’ordre juridique suisse par son séjour continu sur le territoire helvétique jusqu’à son départ forcé par vol spécial du 12 mars 2019, et ce au mépris des décisions de l’autorité. Par conséquent, l'intérêt public à l'éloigner durablement de Suisse est manifeste. 7.3.2 Concernant l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse, il convient préalablement de relever que l'impossibilité pour le recourant de résider durablement sur territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n’est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays (cf. arrêt du TAF F-2094/2017 du 2 juillet 2019 consid. 8.1.4). En effet, comme sus-évoqué, le SEM, par décisions des 10 juin 2015 et 7 mars 2017, n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Vaud. Ces décisions ont par ailleurs été confirmées par jugements du Tribunal des 25 juin 2015 et 7 juin 2017 (cf. arrêts du TAF E-3873/2015 et E-2042/2017). 7.4 Dans son recours, l’intéressé a estimé que le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de six ans était disproportionné par rapport aux infractions « bagatelles et anciennes » qu’il avait commises. 7.4.1 Même si les crimes (les plus graves) du recourant ont été commis en Italie (cf. consid. 5.3 supra in fine), il n’en ressort pas moins que le législateur estime que ce genre d'infractions est particulièrement répréhensible, ce qui peut être pris en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. arrêt du TF 2C_270/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3). 7.4.2 Par ailleurs, l’intéressé, dans le cadre de son recours, s’est borné à minimiser la gravité de ses condamnations et à relever leur ancienneté, passant sous silence les actes criminels perpétrés en Italie. Il a également souligné qu’il se serait désormais amendé suite à ses fiançailles, à son investissement auprès de la famille de sa compagne et de la communauté tunisienne en Suisse (CTS). Ces éléments démontrent que le recourant n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Dès lors, bien que les faits les plus graves se soient déroulés en Italie en 2011 et 2015, que les faits les plus récents datent d’il y a plus de quatre ans, et malgré l’absence

F-848/2019 Page 16 d’autres condamnations pénales dans l’intervalle, on ne saurait écarter un risque de récidive et conclure à l’existence d’un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant. 7.5 Dans son recours, le recourant a ajouté qu’il y avait lieu de tenir compte de la présence en Suisse de sa compagne, avec laquelle il avait des projets de mariage, et de la fille de celle-ci, toutes deux ressortissantes suisses, avec lesquelles il aurait tissé de forts liens depuis l’été 2018. Le recourant s’est ainsi implicitement prévalu des art. 8 par. 1 et 12 CEDH, protégeant respectivement sa vie privée et familiale ainsi que son droit au mariage. 7.5.1 S’agissant du droit au mariage du recourant conféré par l’art. 12 CEDH (voir aussi art. 14 Cst.), cette question a été tranchée par décision du SPOP du 5 février 2019, qui a été confirmée par l’arrêt de la CDAP du 4 avril 2019, entré en force. Pour les motifs évoqués dans la décision et l’arrêt susmentionnés, l’intéressé ne saurait, en invoquant quasiment la même argumentation, se prévaloir du droit au mariage pour s’opposer à l’interdiction d’entrée querellée. 7.5.2 Quant à l’art. 8 CEDH, il vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). 7.5.3 Or, s’agissant de la relation alléguée avec sa compagne suisse ainsi que l’enfant de celle-ci, le Tribunal constate que le recourant n’est pas marié et qu’il ne réside plus avec ces dernières depuis le 12 mars 2019. Par ailleurs, comme précédemment évoqué (cf. consid. 7.5.1 supra), par décision du 5 février 2019, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en vue du mariage en faveur du recourant, ce qu’a confirmé la CDAP par arrêt du 4 avril 2019, mettant en lumière de fortes suspicions d’abus de droit (cf. p. 4 de la décision du SPOP et p. 3 de l’arrêt de la CDAP précités). Se basant sur les pièces du dossier, le Tribunal ne peut pas exclure que le

F-848/2019 Page 17 recourant recherchait une ressortissante suisse en vue de rester sur le territoire helvétique, et ce déjà depuis plusieurs années (cf., notamment, décision du SPOP précitée p. 2). Même à supposer que cette relation – durant laquelle la vie commune a duré moins de deux ans (de juillet 2018 à mars 2020) – soit sincère de part et d’autre, le Tribunal rappelle qu’en droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans pour un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant était insuffisante pour qu'un couple puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 ; arrêt du TAF E-7774/2016 du 15 mai 2017 consid. 4). 7.5.4 Par conséquent, même à supposer que l’art. 8 CEDH s’applique, le Tribunal retient que la relation qu’entretient le recourant avec sa compagne n’atteint pas le degré de stabilité et d’intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale ni qu’elle reflète des liens personnels étroits au sens de la jurisprudence (cf. consid. 7.4.2 supra). 7.5.5 Au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l’intérêt public à son éloignement, les différents courriers, courriels et promesses d’embauche produits à l’appui de son recours n’apparaissant qu’anecdotiques à cet égard (cf. recours annexes 11 à 17 et 36). 7.5.6 Partant, l’interdiction d’entrée d’une durée de six ans prononcée par le SEM le 9 janvier 2019 à l’encontre de l’intéressé est non seulement proportionnée, mais respecte également le cadre retenu dans des affaires similaires (cf., par exemple, arrêt du TAF F-1279/2017 du 6 juillet 2018). 7.5.7 Compte tenu de la propension évidente qu’a démontrée le recourant à la commission de comportements répréhensibles, menés à relativement large échelle et attentatoires à l’ordre public suisse (et italien), et ce même après plusieurs condamnations pénales et constats d’autorités, ainsi qu’à ne faire preuve d’aucune introspection réelle dans son recours, la question d’une éventuelle reformatio in peius de l’interdiction d’entrée pouvait se poser (cf. art. 62 al. 2 PA ; arrêt du TAF F-3860/2016 du 24 avril 2018 consid. 7) ; si elle avait été retenue, celle-ci aurait pu mener au dépassement de la durée de six ans en application de l’art. 67 al. 3 in fine LEI. Pour des motifs liés au principe de célérité et à l’économie de procédure, le Tribunal a toutefois renoncé à s’engager dans une telle procédure. Il sera néan-

F-848/2019 Page 18 moins rappelé qu’il n’est prima facie pas interdit à l’autorité inférieure d’envisager de rendre une décision de raccordement si elle devait considérer que les nombreux actes répréhensibles non déjà pris en compte dans la présente décision en rempliraient les conditions (pour la notion d’interdiction d’entrée de raccordement, cf. ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, pp. 886, p. 888). 7.6 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu’il n’existe pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). 8.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui

F-848/2019 Page 19 délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 8.3 En l'occurrence, ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée. 9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 9 janvier 2019, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 14 mars 2019, il est statué sans frais. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif à la page suivante)

F-848/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. Symic […] et N […] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

Expédition :

F-848/2019 — Bundesverwaltungsgericht 27.10.2020 F-848/2019 — Swissrulings