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Bundesverwaltungsgericht 16.02.2026 F-831/2026

16 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,656 parole·~18 min·5

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 janvier 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-831/2026

Arrêt d u 1 6 février 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Christa Preisig, Sebastian Kempe, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties A._______, né le (…) 2007, alias B._______, né le (…) 2009, alias C._______, né le (…) 2006, Afghanistan, alias D._______, né le (…) 2006, Turquie représenté par Aurélie Besson, Caritas Suisse, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 janvier 2026.

F-831/2026 Page 2 Faits : A. Le 19 octobre 2025, A._______, ressortissant afghan, est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile. Il a alors indiqué, sur le formulaire de données personnelles, le (…) 2009 comme date de naissance. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Croatie le 14 octobre 2025. Les investigations entreprises par le SEM avec le Système d’information Schengen (SIS) ont révélé que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée par les autorités grecques le 25 août 2025. L’inscription SIS précisait que l’identité de l’intéressé n’avait pas pu être confirmée et indiquait le (…) 2006 comme date de naissance. B.b Le 1er décembre 2025, l’intéressé a été entendu au cours d’une première audition pour requérant mineur non-accompagné (ci-après : audition RMNA), en présence de sa représentante juridique. Dans ce cadre, il a d’emblée indiqué que le formulaire de données personnelles, rempli par un compatriote à son arrivée en Suisse, présentait des erreurs et a rectifié sa date de naissance au (…) 2008. Il a également produit une copie de son carnet de vaccination d’enfant délivré par l’UNICEF et mentionnant dite date de naissance. B.c Le 19 décembre 2025, le SEM a soumis aux autorités croates une demande de reprise en charge du requérant, conformément à l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), en précisant que la procédure de détermination de l’âge du requérant était toujours pendante. B.d Sur mandat du SEM, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu, le 23 décembre 2025, son rapport d’expertise médico-légale relatif à l’estimation de l’âge de l’intéressé. Celle-ci aboutissait à la conclusion que l’âge dentaire n’avait pas pu être déterminé, retenait, sur la base des analyses osseuses, un âge moyen de 19,6 ans, un âge

F-831/2026 Page 3 minimum de 16,4 ans et considérait les dates de naissance des (…) 2008 et (…) 2009 comme possibles. B.e Le 31 décembre 2025, les autorités croates ont refusé la reprise en charge de l’intéressé, au motif qu’il était considéré comme mineur par les autorités suisses. A cette occasion, elles ont précisé avoir fixé la date de naissance de l’intéressé au (…) 2006 et le considérer comme ressortissant turc. B.f Le 5 janvier 2026, le SEM a octroyé à l’intéressé un droit d’être entendu concernant son âge, indiquant considérer la minorité alléguée comme invraisemblable. L’intéressé s’est déterminé le 9 janvier 2026. B.g Le 14 janvier 2026, le SEM a invité les autorités croates à réexaminer leur position sur la base de l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 05.09.2003 ; ci-après : règlement n° 1560/2003). Par courrier du 23 janvier 2026, les autorités croates ont accepté la reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. B.h Le 26 janvier 2026, le SEM a fait modifier la date de naissance de l’intéressé dans le Système d’information central sur la migration (base de données SYMIC) au (…) 2007. B.i Par décision du 27 janvier 2026, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a également constaté la modification des données personnelles du requérant dans la base de données SYMIC, en retenant le (…) 2007 comme date de naissance. C. C.a Par acte du 3 février 2026, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa représentante juridique, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en contestant la non-entrée en matière sur sa demande d’asile et

F-831/2026 Page 4 son renvoi. A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, l’exemption du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. C.b Par ordonnance du 4 février 2026, l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant requiert l’annulation complète de la décision querellée laquelle comprend, outre la non-entrée en matière sur sa demande d’asile, la modification de ses données personnelles SYMIC. Cela étant, l’intéressé ne formule aucune demande concrète sur dite modification des données et se réfère uniquement, dans ses conclusions, à la partie de la décision traitant de la non-entrée en matière sur sa demande d’asile. Il y a donc lieu de considérer que seule la partie de la décision traitant de la non-entrée en matière sur la demande d’asile est contestée dans la présente procédure, étant encore relevé que le délai de recours à l’encontre de la modification des données personnelles SYMIC court encore (cf. art. 50 al.1 PA) et que l’intéressé demeure libre de déposer un recours à ce sujet. 1.3 L’intéressé ayant qualité pour recourir dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre

F-831/2026 Page 5 dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. 2.3 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III – qui prévoit un critère de responsabilité pouvant, par renvoi de l’art. 7 par. 3 RD III, être invoqué dans le cadre d’une procédure de reprise en charge tel qu’en l’espèce (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) –, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. La Cour de justice de l’Union européenne (ciaprès : CJUE) a interprété la disposition, qui équivaut à l’actuel art. 8 par. 4 RD III, en ce sens qu’en présence d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un Etat membre et qui a déposé des demandes d’asile dans plus d’un Etat membre, l’Etat membre compétent est celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile (cf. arrêt de la CJUE du 6 juin 2013, C-648/11 MA, BT et DA / Royaume-Uni, par. 66). 2.4 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH F.B. c. Belgique du 6 mars 2025, requête n° 47836/21, par. 92 s.). Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée par le SEM (art. 17 al. 3bis LAsi et 7 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Aussi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de l’âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter

F-831/2026 Page 6 les conséquences juridiques (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3). 3. 3.1 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant n’a produit aucune pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivrée dans le but de prouver l’identité du détenteur », qui attesterait en particulier de sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). En effet, il a uniquement transmis des copies de son certificat de naissance et de son carnet de vaccination, lesquelles ne peuvent être authentifiées et dont la valeur probante apparaît fortement réduite (cf. arrêt du TAF F-7034/2025 du 25 septembre 2025 consid. 3.5). En l’absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par l’intéressé. Dans ce contexte et en vertu de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.4), l’absence de pièces d’identité ne saurait constituer en ellemême un indice en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de l’âge avancé. 3.2 S’agissant des déclarations formulées par l’intéressé au cours de son audition RMNA, le Tribunal estime que celles-ci se sont avérées globalement cohérentes et dépourvues de contradictions majeures. Par ailleurs, s’agissant de la date de naissance indiquée dans le formulaire de données personnelles, les constatations suivantes s’imposent. Tout d’abord, le Tribunal relève que ce formulaire n’a pas été directement rempli par l’intéressé mais par un compatriote présent. De plus, il ressort de la première page de ce document que l’écrivain n’était pas certain de l’année mentionnée puisque celle-ci a fait l’objet d’une correction, passant de 2008 à 2009. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l’audition RMNA que l’intéressé a, spontanément et en tout début d’audition, tenu à signaler l’erreur, en précisant être né le (…) 2008 en lieu et place du (…) 2009. Il sied de relever que, ce faisant, le recourant a affirmé avoir un an de plus que ce qu’indiquait le formulaire de données personnelles. Si l’intéressé avait voulu prétendre être mineur pour les besoins de la cause, il est permis de s’interroger quant au pourquoi il a tenu à rectifier la date de naissance initialement communiquée, laquelle aurait déjà été fausse, pour une autre, qui serait tout autant erronée et le placerait, de surcroît, plus proche de la majorité. 3.3 S’agissant ensuite des dates de naissance retenues par les autorités grecques et croates, le Tribunal relève que l’inscription SIS formulée par

F-831/2026 Page 7 les autorités grecques mentionnent explicitement que l’identité du recourant n’a pas pu être vérifiée, ce qui inclut sa date de naissance. Par ailleurs, l’intéressé a prétendu, au cours de son audition, ne jamais avoir eu affaire aux autorités grecques (cf. pièce SEM 17, n° 5.01 p. 13). Compte tenu des difficultés d’identification en Grèce, il n’est pas certain que le recourant ait fourni la date du (…) 2006 comme date de naissance aux autorités grecques. S’agissant ensuite des autorités croates, il apparaît peu probable que celles-ci aient engagé une procédure de détermination de l’âge, l’intéressé ayant déclaré avoir passé un total de trois ou quatre jours en Croatie. Au regard des dates d’enregistrement de sa demande d’asile en Croatie (14 octobre 2025) et en Suisse (19 octobre 2025), il n’a manifestement pas pu séjourner dans le premier Etat beaucoup plus longtemps. De plus, il ne saurait encore en être déduit que la date de naissance du (…) 2006 a été fournie par le recourant lui-même, d’autant moins que ce dernier a déclaré, de manière crédible, ne pas avoir été questionné sur son âge par les autorités croates (cf. pièce SEM 17, n° 2.06 p. 10). Enfin, le Tribunal constate que les dates fournies par les autorités grecques et croates diffèrent de près d’une année, ni le jour, ni le mois ne correspondant, et que la manière dont dites dates ont été déterminées – et, par voie de conséquence, la majorité du recourant – ne ressort pas du dossier. 3.4 3.4.1 Le Tribunal relève aussi que, dans la décision litigieuse, l’autorité intimée a considéré que « les résultats de l’expertise étant incomplets, celleci ne peut être exploitée pour la détermination de l’âge » (cf. décision p. 7). Or, il apparaît que seule l’évaluation de l’âge dentaire n’a pu être effectuée, l’intéressé n’ayant plus les troisièmes molaires mandibulaires nécessaires à celle-ci. En revanche, les experts ont pu procéder à une radiographie de la main gauche et à un CT-Scan des articulations sternoclaviculaires et offrir des conclusions sur cette base. 3.4.2 Dans l’ATAF 2018 VI/3, le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats des évaluations médicales de l’âge. Il en ressort qu’il y a un indice très fort de la majorité lorsque l’âge minimum est supérieur à 18 ans tant à la lumière du scanner des clavicules qu’à celle de l’examen du développement dentaire et un indice fort de la majorité lorsque l’âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire et que les fourchettes d’âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses se chevauchent.

F-831/2026 Page 8 Il y a un indice faible de la majorité lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire est supérieur à 18 ans et que les fourchettes d’âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, mais qu’il y a pour cela une explication médicale plausible. Il y a un indice très faible de la majorité lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans et que les fourchettes d’âge chronologiques obtenues sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, sans qu’il n’y ait pour cela d’explications médicales. Enfin, lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules et l’examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans, il n’est pas possible de se déterminer sur la minorité ou la majorité, les deux hypothèses étant possibles (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 3.4.3 En l’espèce, l’âge osseux au niveau des articulations sternoclaviculaires correspond à un stade (3a), pour lequel l’âge moyen est de 19,6 ans et l’âge minimum de 16,4 ans. S’agissant de l’analyse de la radiographie de la main gauche, celle-ci correspond à un standard de 31, soit un âge minimum de 16,1 ans selon TISE et al. Pour ce qui concerne l’estimation de l’âge dentaire, la seule conclusion formulée indique que l’intéressé a au moins 16 ans, ce dernier étant dépourvu de troisièmes molaires, de sorte qu’il n’a pas été possible pour les experts de déterminer s’il avait atteint l’âge de 18 ans. Sur ces bases, les experts ont fixé un âge moyen de 19,6 ans, un âge minimum de 16,4 ans et considéré les dates de naissance du (…) 2008 et du (…) 2009 comme possibles. 3.4.4 Or, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 3.4.2), le Tribunal a conclu, par un arrêt de principe coordonné au sein de toutes les cours concernées et publié aux ATAF, que la valeur probante des évaluations médicales de l’âge était déterminée en fonction de l’âge minimal (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). In casu, les âges minima issus du CT-scanner des articulations sternoclaviculaires et de la radiographie de la main gauche sont, tel qu’évoqué, inférieurs à 18 ans par plus d’un an et demi, les experts considérant non seulement la date de naissance alléguée par le recourant, à savoir le (…) 2008, comme possible mais estimant même qu’une date de naissance d’un an plus jeune demeurait aussi dans le domaine du possible. 3.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion à laquelle le SEM a abouti en relation avec l’âge de l’intéressé ne résiste pas à l’examen, l’expertise médico-légale ne pouvant être écartée du seul fait de son caractère incomplet. De plus, il convient, au regard de l’ensemble des éléments à disposition en l’espèce et en particulier des déclarations cohérentes de l’intéressé au

F-831/2026 Page 9 sujet de son âge, quitte à se vieillir, de constater que celui-ci est parvenu à rendre sa minorité vraisemblable. A ce titre, l’on rappellera qu’il s’agit de déterminer, dans le cadre de la présente procédure, si le prénommé est mineur ou majeur et non sa date de naissance exacte (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Or, la minorité doit être considérée comme vraisemblable lorsqu'il existe certains éléments qui plaident en sa faveur, même si le Tribunal estime encore possible que le requérant d’asile soit déjà majeur (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3 et jurisp. cit.). En application de l’art. 8 par. 4 RD III, c’est dès lors la Suisse qui est responsable pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé. 4. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le présent recours, d’annuler les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 27 janvier 2026 et de lui renvoyer la cause en l’invitant à examiner la demande d’asile du recourant en procédure nationale. Dans ces circonstances, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur les autres griefs du recours. 5. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet. 6. 6.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est, partant, caduque. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et l’intéressé disposant d'une représentante juridique désignée dont émane le recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif en page suivante)

F-831/2026 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du 27 janvier 2026 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d’asile du recourant. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Expédition :

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