Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.04.2026 F-821/2025

20 aprile 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,581 parole·~38 min·5

Riassunto

Regroupement familial (a.p.) | Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire ; décision du SEM du 7 janvier 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-821/2025

Arrêt d u 2 0 avril 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Basil Cupa, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties X._______, représentée par Maître Jennifer Rigaud, avocate, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire (réexamen); décision du SEM du 7 janvier 2025.

F-821/2025 Page 2 Faits : A. X._______, ressortissante érythréenne née le (…) 1962, est entrée en Suisse avec son fils Y._______ et y a déposé une demande d’asile le 4 juin 2012. A l’appui de sa requête, l’intéressée a notamment invoqué être une ancienne combattante pour l’indépendance de l’Erythrée. Son mari, Z._______, né le (…) 1955, ayant rencontré divers problèmes avec les autorités, les époux ainsi que leurs six enfants, tous érythréens, auraient vécu dans des conditions difficiles, ce qui les aurait décidés à fuir leur pays. Durant cette fuite, ils auraient été involontairement séparés et seule l’intéressée et son fils Y._______ auraient pu rejoindre la Suisse. Par décision du 4 septembre 2014, l’Office fédéral des migrations (actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d’asile de l’intéressée et de son fils Y._______ tout en leur reconnaissant le statut de réfugiés bénéficiant de l’admission provisoire. Parallèlement, W._______, le fils aîné de l’intéressée, est également parvenu à voyager jusqu’en Suisse. Le 8 juin 2017, il y a obtenu l’asile. Les deux filles de la recourante, V._______, née le (…) 2002, et U._______, née le (…) 2007, ainsi que son mari ont été enregistrés en juillet 2019 dans le camp de réfugiés UNHCR de A._______, en Ethiopie. T._______ et S._______, les deux derniers fils de l’intéressée, seraient restés en Erythrée, enrôlés dans le service militaire. B. Le 4 septembre 2019, l’intéressée a déposé une demande de regroupement familial au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMI) dans le but d’inclure son mari et ses deux filles dans son admission provisoire. Cette demande a été transmise au SEM, qui l’a reçue en date du 24 octobre 2019. Par décision du 12 février 2020, le SEM – après avoir accordé le droit d’être entendu à l’intéressée – a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de Z._______, V._______ et U._______. Le SEM a retenu que X._______ ne respectait pas les conditions légales requises, dès lors qu’elle n’était pas indépendante financièrement et qu’elle avait déposé sa demande tardivement concernant sa fille V._______.

F-821/2025 Page 3 Le 16 mars 2020, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à l'octroi du regroupement familial et de l’assistance judiciaire totale. C. Le (…) 2020, V._______ est devenue majeure. D. Par arrêt du 8 avril 2021, rendu en la cause F-1540/2020, le Tribunal a rejeté le recours déposé contre la décision du SEM du 12 février 2020, tout en mettant la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. E. Le 24 juin 2024, X._______ a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 12 février 2020. En substance, elle a exposé ne plus dépendre de l’aide sociale. F. Le 11 juillet 2024, Y._______ a obtenu une autorisation de séjour en vertu de l’art. 84 al. 5 LEI. G. Le 17 septembre 2024, le SEM a autorisé l’entrée en Suisse de Z._______ et U._______ en vue du regroupement familial, en application de l’art. 85c LEI. Un titre de séjour (permis F) leur a été délivré à leur arrivée en Suisse au mois de janvier 2025. H. Par courrier du 17 septembre 2024, le SEM a informé X._______ qu’il envisageait de rejeter sa demande de réexamen, s’agissant de V._______, et lui a accordé un délai pour se déterminer. Le 21 novembre 2024, X._______ a fait usage de son droit d’être entendu, s’agissant de sa fille V._______. I. Par décision du 7 janvier 2025, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 24 juin 2024, s’agissant de V._______. L’autorité inférieure a retenu, pour l’essentiel, que cette dernière était majeure au moment du dépôt de la demande de réexamen et qu’il n’existait pas de rapport de dépendance avec le reste de sa famille.

F-821/2025 Page 4 J. Le 6 février 2025, X._______, par l’entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du TAF. Elle a conclu à l’annulation de la décision, à l’admission de la demande de regroupement familial et à la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de V._______, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judicaire totale et à la désignation de Me Jennifer Rigaud en tant que mandataire d’office. K. Le 20 février 2025, l’intéressée a transmis au Tribunal le formulaire «Demande d’assistance judiciaire» dûment complété. Par décision incidente du 5 mars 2025, le Tribunal a partiellement admis la requête d'assistance judiciaire de la recourante, l’a exemptée du paiement des frais de la procédure, a accordé à Me Jennifer Rigaud un délai pour établir son inscription à un registre cantonal des avocats et a invité le SEM à déposer sa réponse. Le 18 mars 2025, Me Jennifer Rigaud a établi son inscription au registre des avocats du canton de Fribourg, avec effet au 1er février 2025. Par courrier du 26 mars 2025, la recourante a versé des pièces complémentaires au dossier. Le 2 avril 2025, le SEM a produit sa réponse. Par décision incidente du 7 avril 2025, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale de l’intéressée, désigné Me Jennifer Rigaud en qualité de mandataire d’office, transmis au SEM une copie des courriers des 18 et 26 mars 2025 et adressé à la recourante un double de la réponse du SEM du 2 avril 2025. Le 1er mai 2025, le SEM a produit ses observations. La recourante a produit les siennes le 28 mai 2025. Par ordonnance du 4 juin 2025, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante une copie des observations du SEM du 1er mai 2025 et a porté à la connaissance du SEM une copie des observations de la recourante du 28 mai 2025. Le 4 juillet 2025, le SEM a produit ses observations. La recourante a produit les siennes le même jour.

F-821/2025 Page 5 Par ordonnance du 14 juillet 2025, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante une copie des observations du SEM du 4 juillet 2025 et a porté à la connaissance du SEM une copie des observations de la recourante du 4 juillet 2025. Le 8 août 2025, la recourante a versé une pièce au dossier. Par ordonnance du 14 août 2025, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie des observations de la recourante du 8 août 2025, pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d’une décision relative au regroupement familial et à l’inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement respectivement comme autorité précédant le Tribunal fédéral s’agissant de la délivrance d’un titre de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 3 et ch. 2 a contrario LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs

F-821/2025 Page 6 invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2 et 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5), la recourante reproche à l'autorité inférieure une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA) en raison d’un manque de motivation de la décision querellée et d'instruction de la cause. En substance, la recourante a fait valoir que le SEM n’aurait pas exposé la raison pour laquelle l’âge de V._______ au moment du dépôt de la demande de réexamen serait déterminant et n’aurait pas davantage examiné l’intérêt supérieur de U._______ à ne pas être séparée de sa sœur V._______. L'autorité inférieure n'aurait en outre pas instruit respectivement pas examiné le lien de dépendance affectif existant entre les deux sœurs. 3.2 L'obligation de motivation, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 ss. PA) par la jurisprudence et ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, exige de l'autorité appelée à statuer qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf., entre autres, ATF 138 I 232 consid. 5.1 et arrêt du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.1). Dans sa décision du 7 janvier 2025, l'autorité inférieure a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que les arguments invoqués par l'intéressée n'étaient pas propres, selon elle, à justifier le réexamen de sa décision du 12 février 2020. En particulier, l’autorité inférieure a estimé que V._______, qui était «majeure au moment du dépôt de la demande de réexamen», «n’entr[ait] pas dans le cercle des bénéficiaires de l’art. 85c LEI». Le SEM a également retenu, sur la base du dossier, l’absence d’un lien de dépendance entre U._______ et V._______. Le Tribunal ne peut ainsi retenir aucune violation du devoir de motivation.

F-821/2025 Page 7 3.3 Le droit d'être entendu comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier de la cause, et la recourante ne l'explicite pas, dans quelle mesure l'autorité inférieure aurait violé son devoir d'instruction. L’intéressée ne précise, notamment, pas quels auraient été les moyens de preuve supplémentaires qui auraient été selon elle nécessaires pour trancher la présente affaire et que l'autorité inférieure aurait omis d'obtenir (arrêt du TAF F-5550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.2). 3.4 En conséquence, le SEM a correctement instruit la cause et motivé à satisfaction la décision litigieuse. Dès lors que l'autorité inférieure n'a commis aucune négligence procédurale, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé et doit être écarté. 3.5 Pour le surplus, la recourante s’en prend davantage à l’appréciation juridique effectuée par l’autorité inférieure qu’au (non)-respect de son droit d’être entendue, ce qui relève du fond (arrêt du TAF F-5550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3). 4. S'agissant de l’application du droit dans le temps, les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur de l’art. 85c LEI – respectivement, après l’entrée en vigueur du nouvel art. 74 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), soit le 1er juin 2024 (RO 2024 188 et 190), sont régies par le nouveau droit, quand bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation. En l'occurrence, la décision visée par la demande de réexamen est celle qui a été prononcée par l’autorité inférieure le 12 février 2020. Cela étant, puisque cette demande de réexamen a été déposée le 24 juin 2024, le Tribunal – à l’instar de l’autorité inférieure – fera application de l’art. 85c LEI, en tant que de besoin (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 1 non publié in ATF 146 I 185 ; cf. arrêts du TAF F-2641/2021 du 13 avril 2022 consid. 3 et F-4948/2020 du 1er novembre 2021 consid. 4). Ce nonobstant, il appert que les conditions du regroupement familial des membres de la famille d’une personne admise à titre https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2024/188/fr

F-821/2025 Page 8 provisoire sont restées matériellement inchangées (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, FF 2020 7237, 7278 – 7279 ; RO 2024 188). 5. 5.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et ATAF 2024 VI/2 consid. 3.1 ; cf. également arrêts du TAF F-2641/2021 du 13 avril 2022 consid. 3 et F-564/2020 du 27 octobre 2021 consid. 3.1; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, voir arrêt du TAF F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2 La demande de réexamen − définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force − n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite des art. 8 et 29 al. 1 Cst. respectivement de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (ATF 138 I 61 consid. 4.3 et 136 II 177 consid. 2.1). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsqu’elle constitue une «demande de reconsidération qualifiée» ou une «demande d’adaptation» (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêts du TAF F-5643/2021 du 8 février 2022 consid. 4 et F-1850/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1.1). 5.2.1 Dans la première hypothèse, le requérant fait valoir des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, qu’il ne connaissait pas ou dont il ne pouvait pas se prévaloir durant la procédure ordinaire. Il invoque donc un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA,

F-821/2025 Page 9 applicable par analogie, en vue de faire corriger une décision selon lui initialement viciée. Ce réexamen est parfois qualifié de révision procédurale («prozessuale Revision», cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 3.1 ainsi que la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 53 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], notamment l’ATF 146 V 364 consid. 4.2 et l’ATAF 2024 V/2. Voir également PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.4.4.1). 5.2.2 Dans la seconde hypothèse, le requérant se prévaut d’une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision à effets durables concernée (ou de l’arrêt sur recours). Dans ce cas de figure, l’autorité de première instance est priée d’adapter sa décision (initialement correcte) au motif que, depuis son prononcé – respectivement depuis le prononcé de la décision sur recours – une nouvelle situation est apparue. Un changement de législation peut également fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et 2010/27 consid. 2.1.1). La jurisprudence déduit ce droit à un nouvel examen directement de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 3.3. Voir également PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.4.4.2). 5.2.3 Cela étant et en règle générale, lorsque la distinction entre les notions précitées n’influe pas sur l’issue du litige, le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral se livrent à une analyse conjointe desdites notions (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.1 ; arrêt du TAF F-3672/2020 du 28 janvier 2022 consid. 4.2), principe dont il n’y a pas lieu de s’écarter. 5.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (ATF 138 I 61 consid. 4.5 et ATAF 2024 V/2 consid. 4.2.2). La procédure de réexamen ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire ; enfin, ce n’est que de manière exceptionnelle qu’un changement de pratique peut entraîner la modification d’une décision entrée en force, soit lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu’il serait contraire au droit à l’égalité de ne pas l’appliquer dans tous les cas en

F-821/2025 Page 10 maintenant une ancienne décision pour un seul justiciable ou un petit nombre d’entre eux (cf. ATF 147 V 234 consid. 5.2, 141 IV 93 consid. 2.3, 137 IV 59 consid. 5.1.1 et 135 V 215 consid. 5.1.1). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf., notamment, arrêts du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1). C'est à la partie requérante qu'incombe le devoir de substantification (cf. arrêt du TAF F-7048/2018 20 octobre 2020 consid. 3.4). Ainsi, elle ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuves aptes à le démontrer (cf. arrêts du TF 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2 et 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3). 5.4 En principe, même après le refus d'octroi d’une autorisation de séjour ou d’une admission provisoire, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'un (nouveau) titre de séjour, dans la mesure où, au moment de cette demande, la personne étrangère remplit les conditions posées à un tel octroi, indépendamment du fait que cette requête s'intitule reconsidération ou nouvelle demande (cf., sur l’absence de portée pratique de cette nuance terminologique, arrêt du TF 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATF 146 I 185 consid. 4.1; arrêts du TF 2C_674/2025 du 22 janvier 2026 consid. 5.1 et 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 5.1; arrêt du TAF F-2641/2021 du 13 avril 2022 consid. 4.4). Cela étant, les raisons qui ont conduit l'autorité à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. Il ne s'agit pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande. L’autorité doit en effet déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la première décision négative (arrêts du TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 3.2 et 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3). 6. 6.1 A plusieurs reprises, la recourante s’est référée, dans ses écritures, à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) B.F. et autres contre Suisse du 4 juillet 2023 (req. n° 13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20), soulignant en particulier la longue durée de son séjour en Suisse, la pérennité de la relation familiale entretenue avec V._______ ainsi que le caractère non-fautif de sa propre dépendance à l’aide sociale avant d’avoir atteint l’âge de la retraite. 6.2 Dans l’arrêt B.F. et autres contre Suisse, la CourEDH a jugé que l'on ne peut pas exiger des réfugiés admis à titre provisoire qu'ils «fassent https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_674%2F2025&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-I-185%3Afr&number_of_ranks=0#page185

F-821/2025 Page 11 l'impossible» («do the impossible») pour se voir accorder le regroupement familial. Ainsi, lorsque le réfugié demeure dans l’incapacité de satisfaire aux conditions de revenus alors qu’il fait tout ce qui peut raisonnablement être exigé pour devenir financièrement autonome, l’application de la condition de l’absence de dépendance à l’aide sociale sans la moindre souplesse peut potentiellement conduire à la séparation définitive des familles et donc à une violation de l’art. 8 CEDH (par. 105 et ss). 6.3 Il est douteux que cet arrêt – rendu postérieurement à celui du TAF en la cause F-1540/2020 et repris depuis lors par le Tribunal dans l’ATAF 2024 VII/5 – consacre un changement fondamental de la situation juridique déterminante (notamment en matière de pesée d’intérêts) qui justifierait, à titre exceptionnel et indépendamment de tout fait nouveau, de revenir sur le rejet de la demande de regroupement familial en faveur de V._______, prononcé par le SEM en date du 12 février 2020 (cf. consid. 5.3 supra, ainsi qu’arrêts du TF 1C_658/2023 du 5 février 2025 consid. 3.2 et 2C_760/2009 du 17 avril 2010 consid. 2.3). Cette question peut néanmoins rester indécise, car le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 7. Il s’agit d’examiner si le dossier de la cause contient des faits nouveaux ou une (autre) modification des circonstances, susceptibles d’entraîner une nouvelle appréciation de la situation. 7.1 Le Tribunal relève tout d’abord que la situation sécuritaire des réfugiés érythréens en Ethiopie a déjà été examinée par le Tribunal dans son arrêt du 8 avril 2021, rendu en la cause F-1540/2020 (consid. 7.8). Les arguments présentés par la recourante dans le cadre de la présente procédure ne sauraient donc être pris en considération, dès lors qu'une demande de réexamen ne peut servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire (cf. consid. 5.3 supra). 7.2 A l’appui de sa demande de réexamen du 24 juin 2024 et de son recours du 6 février 2025, l’intéressée s’est surtout prévalue du fait qu’elle ne dépendait plus de l’aide sociale. En effet, elle était au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) partielle depuis le 1er février 2024 et percevrait des prestations complémentaires rétroactivement au 1er février 2024. 7.3 A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal retient que ce changement de circonstances est propre à justifier un nouvel examen de la cause. Le

F-821/2025 Page 12 Tribunal relève également l’évolution de la situation familiale de l’intéressée, depuis l’arrêt du 8 avril 2021 rendu en la cause F-1540/2020. En effet, Y._______ a obtenu une autorisation de séjour au mois de juillet 2024, alors que Z._______ et U._______ se sont vu accorder l’admission provisoire, étant rappelé que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). 7.4 Il s'agit dès lors de se demander si ces nouvelles circonstances sont susceptibles de conduire à un résultat juridique différent de celui résultant de la décision du SEM du 12 février 2020, rejetant la demande de regroupement familial en faveur de V._______. 8. La recourante et l’autorité inférieure sont notamment en désaccord au sujet du moment déterminant pour le calcul de l’âge de V._______. 8.1 Selon la recourante, il convient de considérer l’âge qu’avait V._______ au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le 4 septembre 2019, c’est-à-dire 17 ans. A l’appui de son raisonnement, elle a fait référence à l’ATAF 2018 VII/4, selon lequel le droit au regroupement familial découlant de l’art. 8 CEDH subsiste lorsque l’enfant devient majeur en cours de procédure. Elle a souligné que, par sa demande de réexamen, elle avait requis une nouvelle évaluation de la première décision du SEM, à la lumière de son indépendance financière. 8.2 Le SEM, quant à lui, a estimé que l’âge à prendre en considération était celui atteint par V._______ au moment du dépôt de la demande de réexamen. En effet, il convenait d’examiner si les conditions d’un regroupement familial étaient remplies au moment où la recourante était devenue indépendante financièrement et avait fait valoir ce motif de réexamen, soit au mois de juin 2024. V._______ étant majeure depuis le mois de […] 2020, elle «n’entr[ait] pas dans le cercle des bénéficiaires de l’art. 85c LEI» (cf. consid. 3.2 supra), et sa situation devait être examinée sous le seul angle de l’art. 8 CEDH. 8.3 S’agissant du regroupement familial, l’art. 85c al. 1 LEI – respectivement l’ancien art. 85 al. 7 LEI – limite le cercle des bénéficiaires au conjoint et aux enfants célibataires de moins de dix-huit ans des personnes admises à titre provisoire (ATAF 2023 VII/6 consid. 5.1). De jurisprudence constante, le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant dans le domaine du regroupement familial – soit moins de dix-huit ans – est, en

F-821/2025 Page 13 droit interne, celui du dépôt de la demande devant l’autorité (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; ATAF 2018 VII/4 consid. 7.1). 8.4 Dans le cas d’espèce, la procédure ordinaire de regroupement familial s’est achevée par l’arrêt du TAF du 8 avril 2021, rendu en la cause F-1540/2020 et entré en force de chose jugée formelle. C’est du reste entre le recours du 16 mars 2020 (interjeté contre la décision du SEM du 12 février 2020) et le prononcé de cet arrêt que V._______ a atteint l’âge de la majorité, le 21 août 2020. Le Tribunal a d’ailleurs rappelé, à cette occasion, que le droit au regroupement familial ne s'éteignait pas – s'il existait en vertu de l'art. 8 CEDH au moment du dépôt de la demande de regroupement familial – lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devenait majeur en cours de procédure (ce qui était le cas de V._______), conformément à l’ATAF 2018 VII/4 (cf. arrêt du TAF F-1540/2020 du 8 avril 2021 consid. 7.4). Au surplus, le Tribunal fédéral a validé la pratique exposée à l’ATAF 2018 VII/4, en soulignant que le TAF pouvait contrôler que le SEM ne portait pas d'atteinte injustifiée au droit à la vie familiale (art. 8 CEDH) en rejetant des demandes de regroupement familial impliquant des enfants, quand bien même ceux-ci seraient devenus majeurs en cours de procédure (arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 8, non publié in ATF 145 I 227). 8.5 X._______ a initié une procédure extraordinaire, par le dépôt d’une demande de réexamen en date du 24 juin 2024 (alors que sa fille V._______ était déjà majeure), motivée par un changement important de circonstances, survenu postérieurement à l’arrêt du TAF F-1540/2020. Cette configuration n’est pas visée par l’ATAF 2018 VII/4, qui ne s’applique pas davantage «par analogie» à la présente procédure de réexamen (cf. observations de la recourante du 28 mai 2025). 8.6 En revanche, tant le TAF que le Tribunal fédéral se sont exprimés sur la question du moment déterminant, s’agissant de l’âge d’un enfant requérant le regroupement familial, dans le contexte d’une nouvelle demande respectivement d’une demande de réexamen. 8.6.1 Ainsi, dans son arrêt C-1652/2014 du 8 février 2016, le TAF a souligné qu’un jeune homme kosovar – dont le SEM avait refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (art. 42 LEtr) et qui avait atteint l’âge de dix-huit ans quelques jours avant ce prononcé – ne pouvait plus remettre en cause cette décision (dans le cadre d’une procédure extraordinaire), du fait de sa majorité (consid. 4.1 et 4.4).

F-821/2025 Page 14 De même, dans son arrêt C-6758/2010 du 8 novembre 2011, le Tribunal a estimé que l’âge d’un enfant au moment de sa «deuxième demande de réexamen» – soit dix-sept ans et demi – devait être retenu, de sorte que la «limite d’âge fixée par l’art. 43 al. 1 LEtr (…) n’était pas atteint(e) au moment déterminant» (consid. 3.2 et 5.1). C’est ici le lieu de préciser que la formulation des art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 85c al. 1 LEI est identique en tant que ces dispositions s’appliquent aux «enfants célibataires (étrangers) de moins de 18 ans». Cela étant, le Tribunal n’a pas thématisé la question du moment déterminant pour l’âge de l’enfant en cas de demandes successives d’inclusion dans l’admission provisoire (ancien art. 85 al. 7 LEI) dans son arrêt F-3314/2020 du 2 août 2024, partiellement publié in ATAF 2024 VII/5. 8.6.2 Le Tribunal fédéral, quant à lui, a également admis que le moment déterminant – s’agissant de l’âge d’un enfant demandant à rejoindre son père suisse – était celui de sa seconde demande de regroupement familial, en application de l’art. 42 al. 1 LEtr (arrêt du TF 2C_188/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.1). La Haute Cour a tenu le même raisonnement dans le cas de demandes successives de regroupement familial régies par l’art. 3 Annexe I ALCP, soulignant que la recourante (âgée de plus de 21 ans au moment du dépôt de sa dernière requête) ne pouvait plus se prévaloir de cet Accord (arrêt du TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3). 8.6.3 Aux yeux de la jurisprudence, le moment déterminant est donc celui du dépôt de la demande, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une première requête de regroupement familial ou d’une demande de réexamen. Cette approche coïncide d’ailleurs avec la solution retenue en matière de droit intertemporel, dans le cadre du dépôt d’une demande de réexamen (cf. consid. 4 supra). 8.7 En l’espèce, c’est donc à raison que le SEM a estimé que V._______ n’entrait pas dans le cercle des bénéficiaires de l’art. 85c LEI - puisqu’elle était âgée de plus de dix-huit ans au moment de la demande de réexamen - et que sa situation devait être examinée sous le seul angle de l’art. 8 CEDH. 9. 9.1 Dans son arrêt du 8 avril 2021, rendu en la cause F-1540/2020, le Tribunal a déjà retenu que la recourante pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, s’agissant de la relation familiale qu’elle entretenait avec sa fille V._______,

F-821/2025 Page 15 au vu notamment de la stabilité de son séjour en Suisse (consid. 7.3 ; cf. également ATAF 2023 VII/6 consid. 6.3). 9.2 L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs, et ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2). Un enfant majeur étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH un droit à séjourner en Suisse, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne; la seule dépendance financière (respectivement des difficultés de nature économique) ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 6.4, 144 II 1 consid. 6.1 et 140 I 77 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 et 4.2 ; arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2). La CourEDH a également souligné qu'en matière d'immigration, il n'y avait en principe pas de droit au respect de la vie familiale entre parents et enfants adultes, à moins que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux (cf. arrêts de la CourEDH Ghadamian c. Suisse du 9 mai 2023, req. n° 21768/19, par. 42 ; Ali Jiahana et autres c. Suisse du 4 octobre 2016, req. n° 30474/14, par 45; M.P.E.V. et autres c. Suisse du 8 juillet 2014, req. n° 3910/13, par 31). La CourEDH a, en outre, admis dans un certain nombre d'affaires concernant de jeunes adultes qui n'avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d'autres membres de leur famille proche s'analysaient en une "vie familiale" (cf. arrêt de la CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, req. n° 1638/03, par. 62). 9.3 En l’occurrence, la recourante a mis en avant la relation de dépendance unissant V._______ à sa sœur cadette U._______ (pour laquelle elle aurait joué le rôle de confidente/figure maternelle) et à son père ; elle a argué d’une attache émotionnelle particulièrement forte, en raison de leur vécu commun et de la séparation de la famille durant treize ans. La recourante a, en particulier, estimé qu’en refusant l’entrée en Suisse de V._______ et en la séparant de fait de sa sœur mineure (U._______), le SEM avait violé les art. 3 (intérêt supérieur), 16 (protection de la vie privée et familiale) et https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_471%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-I-91%3Afr&number_of_ranks=0#page91 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_471%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-I-91%3Afr&number_of_ranks=0#page91 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_393%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-I-268%3Afr&number_of_ranks=0#page268 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_393%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-II-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_471%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-77%3Afr&number_of_ranks=0#page77

F-821/2025 Page 16 22 (protection des enfants réfugiés) de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107). A l’appui de ses écritures, elle a notamment versé en cause des lettres rédigées par U._______ et V._______ (qui décrivent leurs souvenirs communs et leur tristesse d’être séparées) – respectivement par W._______, Y._______ et Z._______, des photographies représentant les deux sœurs ainsi qu’un certificat médical concernant X._______. 9.4 Même si la recourante s’est dite «très préoccupée» par le fait que sa fille V._______ doive «se débrouiller toute seule en Ethiopie» (cf. recours du 6 février 2025, p. 6), aucun élément tangible ne permet d'admettre, avec un degré de preuve suffisant, l’existence d’un lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence rendue en la matière. Le Tribunal rappelle à cet égard le devoir de substantification qui s’impose à la recourante (cf. consid. 5.3 supra). Il ressort bien davantage du dossier de la cause que V._______, âgée désormais de 23 ans, ne souffre d’aucun handicap ni affection nécessitant une prise en charge permanente et qu’elle poursuit avec succès une formation d’infirmière à B._______, auprès du […] College. 9.5 Sans remettre en cause la situation familiale délicate dans laquelle se trouve V._______ depuis le départ de Z._______ et U._______ pour la Suisse, le Tribunal relève – à l’instar de l’autorité inférieure – qu’un autre argument plaide en défaveur de l’existence du lien de dépendance allégué. Ainsi, le père et la sœur cadette de V._______ ont quitté l’Ethiopie pour rejoindre les autres membres de la famille en Suisse le 25 janvier 2025, alors même que le SEM avait rejeté la demande de réexamen concernant V._______, décision contre laquelle un recours n’avait alors pas encore été déposé. Si V._______ se trouvait alors réellement dans un rapport de dépendance rendant irremplaçable leur assistance permanente dans sa vie quotidienne, au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. consid. 9.2 supra), son père et sa sœur U._______ n’auraient sans doute pas pris la décision de la laisser seule en Ethiopie. Il n’a au surplus pas été établi que la recourante ou un autre membre de sa famille aurait entrepris des démarches visant à assurer un quelconque soutien d’une tierce personne en faveur de V._______ (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-593/2023 du 17 avril 2024 consid. 6.5). 9.6 De même, il ne peut être soutenu que le fait pour U._______ d'être éloignée de la figure maternelle que représente sa sœur aînée constituerait une violation de l'art. 8 CEDH, en cas de non-application de cette

F-821/2025 Page 17 disposition à la présente situation; en effet, U._______ a précisément rejoint la recourante – sa mère biologique – en Suisse, il y a plus d'une année. Au surplus, les liens affectifs forts qui unissent, à n’en pas douter, les membres de cette famille, ne suffisent pas à établir un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence rendue en application de l’art. 8 CEDH (cf. consid. 9.2 supra). 9.7 Enfin, U._______ ayant atteint l’âge de la majorité le (…) 2025, la CDE ne trouve plus application en l’espèce, le Tribunal prenant en considération – à cet égard – l’âge des personnes concernées au moment où il statue (cf. arrêt du TF 2C_428/2010 du 14 juillet 2010 ; cf. arrêts du TAF D-4359/2020 du 15 janvier 2025 consid. 5.3, D-1260/2023 du 18 avril 2024 p. 7, C-2911/2011 du 30 novembre 2012 consid. 6.3 et C-6198/2011 du 25 octobre 2012 consid. 8.5). En tout état de cause, les dispositions de la CDE invoquées par la recourante ne confèrent pas, dans la présente constellation, de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH. Qui plus est, la CDE (et en particulier son art. 16 [cf. arrêts du TF 2C_77/2023 du 14 avril 2025 consid. 1.2.4 et 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 7.1]) ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1 et 144 II 56 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-2059/2022 du 25 octobre 2024 consid. 10.5 et 10.6). 10. En définitive, il s’avère qu’aucun changement de circonstances suffisamment notable, propre à entraîner une modification de la décision prononcée par le SEM à l’égard de la recourante, ne ressort du dossier de la cause. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen. 11. En rendant sa décision du 7 janvier 2025, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la

F-821/2025 Page 18 charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cela étant, par décisions incidentes des 5 mars et 7 avril 2025, le Tribunal a exempté la recourante du paiement des frais de la procédure et a désigné Me Jennifer Rigaud en qualité de mandataire d’office, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA) ; il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à la mandataire de la recourante (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), cette dernière ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. 13. 13.1 L'autorité appelée à fixer une indemnité sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). L’autorité concernée jouit à cet égard d'une certaine latitude de jugement (arrêts du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.2 et 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). 13.2 La mandataire de la recourante a fait parvenir au Tribunal une note d’honoraires, actualisée au 4 juillet 2025 ; elle a chiffré ses prestations à un montant total de 5'000,80 francs, correspondant à 20,8 heures de travail, à un tarif horaire de 220 francs (TVA et débours compris). 13.3 S’agissant du tarif horaire applicable, le Tribunal retiendra le même montant que celui qu’il a appliqué récemment dans une affaire similaire dans laquelle Me Jennifer Rigaud avait été désignée mandataire d’office, soit 200 francs (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. arrêt du TAF E-3832/2022 du 16 mars 2026 consid. 7.2). 13.4 Le Tribunal estime également, eu égard à des cas similaires, qu’il y a lieu de réduire l’ampleur des prestations facturées. Il s’agit en particulier de tenir compte du fait que le Bureau de consultation juridique de Caritas (Fribourg) défendait déjà les intérêts de la recourante durant la procédure de première instance (ainsi que durant la procédure ordinaire), procédure dans laquelle l’intéressée a présenté une argumentation en grande partie similaire à celle qu'elle a avancée par-devant le Tribunal (cf. arrêt du TAF F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 12.4).

F-821/2025 Page 19 En ce sens, le temps consacré à la rédaction du recours (soit 14 heures) paraît disproportionné, étant donné que les questions juridiques pertinentes étaient déjà connues et thématisées durant la procédure devant le SEM. Pour le même motif, il sied également de réduire légèrement le temps consacré à la communication avec la recourante (soit 3 heures), indiqué dans la note d’honoraires du 4 juillet 2025. 13.5 Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opérations indispensables effectuées par la mandataire professionnelle, le Tribunal arrête à Fr. 3’500.- (TVA comprise) le montant dû à titre d’indemnité. Il sera précisé que ce montant reste dans le cadre (supérieur) des dépens – respectivement des indemnités à titre d'honoraires – octroyés par le Tribunal administratif fédéral dans des affaires relevant du droit des étrangers qui présentent des difficultés particulières, comme cela était le cas en l'espèce (cf. arrêts du TAF F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 12.5 et F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 10.2). La recourante n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif - page suivante)

F-821/2025 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de Fr. 3'500.- est versé au titre de l'assistance judiciaire à Maître Jennifer Rigaud, à la charge du Tribunal. Si la recourante dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, elle doit rembourser ce montant au Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de justice et police (DFJP) et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-821/2025 Page 21 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-821/2025 — Bundesverwaltungsgericht 20.04.2026 F-821/2025 — Swissrulings