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Cour VI F-8001/2025
Arrêt d u 1 0 août 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Christa Preisig, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, 5. E._______, 6. F._______, c/o G._______, (…), recourants
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 12 septembre 2025.
F-8001/2025 Page 2 Faits : A. Le 15 mai 2025, A._______, né le (…) 1987, B._______, née le (…) 1992, ainsi que leurs enfants C._______, née le (…) 2008, D._______, née le (…) 2010, E._______, née le (…) 2013, et F._______, né le (…) 2019, tous ressortissants irakiens, ont déposé des demandes de visas de long séjour pour motifs humanitaires auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après : le Consulat). B. Par six décisions du 15 mai 2025, le Consulat a refusé l’octroi de visas pour motifs humanitaires en faveur des intéressés, par le biais de formulairestypes. Ceux-ci ont fait opposition contre ces décisions auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en date du 16 juin 2025. Par décision du 12 septembre 2025, le SEM a rejeté l’opposition précitée et a confirmé les refus d’octroi de visas pour motifs humanitaires prononcés par le Consulat. C. Par envoi du 8 octobre 2025, rédigé en anglais (complété le 15 octobre 2025), les intéressés ont interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation et à l’octroi des visas requis. Ils ont également requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 27 octobre 2025, le Tribunal a prononcé que la procédure de recours était conduite en français. Il a provisoirement renoncé à la perception d’une avance de frais et invité l’autorité inférieure à se prononcer sur l’erreur de saisie de la date de naissance de B._______ (corrigée le 23 octobre 2025) respectivement sur les conséquences de cette méprise sur la suite de la procédure, et à produire sa réponse. E. Dans sa réponse du 14 novembre 2025, le SEM a proposé de rejeter le recours, estimant en particulier que l’erreur (initiale) de saisie de la date de naissance de B._______ ne modifiait pas l’analyse de la situation des intéressés.
F-8001/2025 Page 3 F. Par décision incidente du 26 novembre 2025, le Tribunal a imparti aux recourants un délai pour signer leur recours et pour déposer leur réplique. Cet envoi n’ayant pas pu être notifié par le Consulat aux intéressés, le Tribunal, par nouvelle décision incidente du 22 décembre 2025, a imparti aux recourants un délai pour signer leur recours et pour déposer leur réplique. Par courrier du 17 janvier 2026, A._______ et B._______ ont produit un exemplaire signé de leur recours et de leurs observations. Par ordonnance du 16 février 2026, le Tribunal a invité le SEM à produire ses déterminations. Dans sa duplique du 5 mars 2026, le SEM a proposé de rejeter le recours. Le 11 mars 2026, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal un courrier que les recourants avaient adressé au Consulat, dans lequel ils requéraient que les futures correspondances leur soient envoyées par courrier postal. Par courriel du 12 mars 2026, adressé au Tribunal, A._______ a fait état d’un appel téléphonique d’une autorité suisse, qu’il avait reçu quatre jours plus tôt. Par décision incidente du 25 mars 2026, le Tribunal a invité les recourants à indiquer un domicile de notification en Suisse et à déposer leurs éventuelles observations conclusives, tout en portant à la connaissance du SEM une copie du courriel du 12 mars 2026. Par courrier reçu le 13 avril 2026, les recourants ont indiqué une adresse de notification en Suisse et produit leurs observations. Par ordonnance du 22 avril 2026, le Tribunal a transmis une copie desdites observations à l’autorité inférieure et signalé aux parties que l’échange d’écritures était en principe clos. Par courrier diplomatique du 8 avril 2026, parvenu au Tribunal le 24 avril 2026, le Consulat a transmis un courrier des intéressés. Par ordonnance du 6 mai 2026, le Tribunal a transmis au SEM une copie du courrier du 8 avril 2026 et de ses annexes, pour information.
F-8001/2025 Page 4 Le 14 juillet 2026, A._______ s’est enquis de l’état de la procédure. Par courrier du 20 juillet 2026, le Tribunal lui a indiqué que celle-ci devrait aboutir d’ici l’automne 2026. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; arrêt du TAF F-2881/2018 du 24 janvier 2019 consid. 1.2). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Le Tribunal peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Le Tribunal note en préambule que la décision litigieuse retient à tort
F-8001/2025 Page 5 que B._______ est née le (…) 2025 et qu’elle est l’un des enfants d’A._______. Rendue attentive par le Tribunal à cette erreur de saisie (commise par le Consulat), l’autorité inférieure a corrigé la date de naissance de l’intéressée, en date du 23 octobre 2025, dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) ainsi que dans le système national d’information sur les visas (ORBIS). Le SEM a estimé, dans ses observations du 14 novembre 2025, que cette méprise ne modifiait pas son analyse de la situation des intéressés. 3.2 Il appert que l’autorité inférieure a rapidement modifié la donnée personnelle incorrecte (date de naissance) dans les systèmes d’information concernés (s’agissant de l’exigence d’exactitude des données personnelles traitées par les organes fédéraux, cf. art. 6 al. 5 de la loi fédérale sur la protection des données [LPD ; RS 235.1] ainsi que les art. 28 et 31 de l’ordonnance sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas [OVIS, RS 142.512] et l’art. 19 al. 3 de l’ordonnance SYMIC [RS 142.513] ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2). Dans ces conditions, même à admettre que la motivation de la décision attaquée était, originellement et pour ce motif, partiellement viciée, il faudrait retenir que les recourants ont pu s'expliquer librement devant le Tribunal, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. supra, consid. 2). Ainsi, cette inadvertance manifeste n’a en rien compromis l’application du droit et n’a entraîné aucun préjudice pour les recourants (cf. arrêts du TAF F-2462/2024 du 28 juillet 2025 consid. 12.2 et F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 3.4). 4. 4.1 En tant que ressortissants irakiens, les intéressés sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leur demande n’a pas été examinée à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts
F-8001/2025 Page 6 essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4 ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.2, non publié in ATAF 2018 VII/5), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d’origine (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.3 et 2018 VII/5 précité ibid.). D’autres critères peuvent également être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid. et les références citées ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 4.4 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d’origine et qu’elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et 2015/5 consid. 4.1.3; arrêt du TAF F-4139/2022 du 19 juin 2023 consid. 3.2). 4.5 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEI), dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office, définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas la partie de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il incombe
F-8001/2025 Page 7 principalement à l’intéressé d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4 ; arrêt du TAF F-2107/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.3). L’art. 90 LEI impose à cet égard un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement au requérant d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (arrêt du TAF F-6108/2023 du 26 mars 2025 consid. 4.1). 4.6 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; ATAF 2024 VII/1 consid. 7.6 et 2024 VII/3 consid. 5.4.2 ; arrêt du TAF F-7208/2024 du 5 septembre 2025 consid. 5.5). 4.7 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. arrêt du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2 ; arrêt du TAF F-4114/2023 du 31 octobre 2024 consid. 4.3).
F-8001/2025 Page 8 5. Il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur. 5.1 A l’appui de sa demande de visa humanitaire, A._______ a déclaré avoir été abusé, traumatisé et humilié par la police et l’armée, en Irak, pendant plusieurs années. Suite à sa participation à des manifestations, il avait été emprisonné et torturé en 2016 par les forces armées et son épouse avait été frappée et abusée sexuellement. Réussissant à s’échapper, il avait fui en Turquie avec sa famille ; ses conditions de travail et financières étaient néanmoins difficiles dans ce pays. Durant la procédure de recours, A._______ et B._______ ont répété avoir été arrêtés arbitrairement et torturés par l’armée irakienne en 2016, au motif de la participation d’A._______ à des manifestations pacifiques. B._______ avait été la cible de harcèlements et de violences, visant à faire pression sur son époux. La famille avait alors fui en Turquie en 2016, où ils avaient résidé pendant plusieurs années au bénéfice d’une protection temporaire. Cependant, ils avaient récemment perdu ce statut, ce qui les empêchait d’accéder au système de santé en Turquie et les exposait à un refoulement vers l’Irak, pays dans lequel – en particulier – les femmes ne bénéficiaient d’aucune protection. Ils étaient donc menacés dans leur vie et leur intégrité en cas de renvoi en Irak. 5.2 Les intéressés ont versé en cause la copie du jugement d’un Tribunal turc (et sa traduction en français et en anglais), rendu au mois d’août 2025 et rejetant le recours déposé par A._______ contre une décision administrative du mois de juillet 2024 qui lui refusait la protection internationale (absence de persécution dans son pays d’origine). Ils ont également produit des copies de divers documents, également traduits en anglais ou en allemand (attestation du National Council for Iraqi Opposition, mandat d’arrêt émis par les autorités irakiennes à l’encontre d’A._______, lettre de menaces, plainte pour enlèvement adressée au Ministère irakien de l’intérieur, pièces d’identité, actes de naissance, contrat de mariage, rapport médical concernant A._______). Enfin, ils ont déposé des témoignages manuscrits de leurs enfants, exprimant l’instabilité de leur situation en Turquie ainsi que leurs projets d’avenir. 6. 6.1 A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal juge que rien ne permet de
F-8001/2025 Page 9 conclure que la vie ou l’intégrité physique des intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacées, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. 6.2 Il sied tout d’abord de relever la valeur probante (très) limitée des moyens de preuve produits, qui consistent en des copies de documents pouvant, au surplus, être facilement falsifiés, de sorte qu’aucun élément ne permet d’en vérifier l’authenticité (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 5.2 in fine ; arrêts du TAF F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 7.2, F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.3 et E-5796/2020 du 27 avril 2023 consid. 5.5). 6.3 Quoi qu’il en soit, le Tribunal relève que les intéressés vivent en Turquie depuis 2016, soit depuis dix ans, et qu’ils ne soutiennent pas y avoir été victimes de menaces depuis lors. Compte tenu d’ailleurs de l’ancienneté des exactions évoquées par les recourants en Irak, l’on ne saurait admettre qu’ils ont démontré être directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur vie ou leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d’origine (cf. arrêt du TAF F-4705/2024 du 29 novembre 2024 consid. 6.3.1 [famille irakienne en Turquie depuis dix ans, alléguant que les autorités turques auraient rejeté leur demande de protection internationale] ; voir également arrêt du TAF F-1926/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.1). Les recourants n’ont pas apporté d’explications claires et précises sur l’actualité d’une éventuelle menace, au regard de leur devoir de collaboration et du degré de preuve applicable en matière de visas humanitaires (cf. arrêts du TAF F-7301/2024 du 20 mai 2025 consid. 6 et F-5795/2018 du 6 août 2019 consid. 7.1). 6.4 Au sujet des conditions de vie des intéressés en Turquie, il ne saurait être retenu d’une manière générale que cet Etat ne remplirait pas ses obligations découlant du droit international public, en particulier s’agissant des étrangers accueillis sur son territoire. Malgré la détérioration de la situation sur le plan politique et des droits humains depuis quelques années, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. arrêt du TAF F-4705/2024 du 29 novembre 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.). Dès lors, les problèmes allégués par les recourants – s’agissant notamment de l’accès aux soins et au marché du travail – ne dépassent pas les difficultés d’ordre général qui affectent les autres migrants étrangers en Turquie (ATAF 2024 VII/1 consid. 7.1, 7.4 et 8.4 ; arrêt du TAF F-4110/2022 du 11 avril 2023 consid. 7.4). Etant donné que leurs allégations ne s’appuient pas sur des moyens de preuve convaincants, il appert qu’en l’absence de démonstration d’une détresse particulière, leur
F-8001/2025 Page 10 situation ne peut justifier l’octroi des visas sollicités (cf. arrêt du TAF F-1708/2023 du 25 mars 2025 consid. 6.4). Au surplus, il ne ressort pas du dossier que les souffrances psychologiques des enfants – non documentées quoique plausibles – ou les problèmes de santé d’A._______ nécessiteraient une prise en charge urgente qui ne pourrait leur être assurée qu’en Suisse (cf. arrêts du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 8.6 et F-252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.4). 6.5 Dès lors qu’il n’est pas établi que les recourants présenteraient des profils à risque vis-à-vis de milices ou autres forces actives en Irak, il n’y a pas lieu d’admettre qu’ils puissent faire l’objet de représailles de la part de celles-ci en Turquie et qu’ils s’y trouveraient donc dans une situation de détresse particulière justifiant l’intervention des autorités suisses. Par ailleurs, dans la mesure où ils ne sont pas parvenus à établir qu’ils courraient un danger imminent en cas de retour dans leur pays d’origine, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur le risque d'expulsion de la Turquie vers l’Irak (cf. arrêt du TAF F-4705/2024 du 29 novembre 2024 consid. 6.4.5). Enfin, même à admettre qu’ils ne disposeraient plus d’une protection en Turquie, rien n’indique que les autorités turques compétentes auraient pris des mesures concrètes en vue d’un potentiel renvoi des intéressés vers l’Irak (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-6108/2023 du 26 mars 2025 consid. 7, F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.1 et F-4006/2023 du 29 avril 2024 consid. 7). 6.6 A cela s’ajoute enfin que le départ souhaité vers la Suisse repose – tout du moins en partie – sur des motifs d’accès à la formation, selon les propres déclarations des enfants des recourants, motifs qui ne s’avèrent pas relevants pour l'octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-7208/2024 du 5 septembre 2025 consid. 7.4). 6.7 Par voie de conséquence, le Tribunal retient que les allégations des recourants ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer une menace directe, sérieuse et concrète contre eux, que ce soit en Turquie ou dans leur pays d’origine. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 12 septembre 2025, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation
F-8001/2025 Page 11 au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu des spécificités du cas d’espèce, il convient d’y renoncer en application des art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF, de sorte que la demande de dispense de ces mêmes frais devient sans objet. Enfin, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :