Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 09.03.2026 F-7625/2025

9 marzo 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,302 parole·~22 min·4

Riassunto

Déni de justice/retard injustifié | Déni de justice

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-7625/2025

Arrêt d u 9 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Basil Cupa, juges, Soukaina Boualam, greffière.

Parties A._______, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Déni de justice.

F-7625/2025 Page 2 Faits : A. Le 5 avril 2023, A.________ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant iranien né le (…) 1999, a déposé une demande d’asile en Suisse. En se basant sur la réglementation Dublin, le Secrétariat aux migrations (ci-après : l’autorité inférieure ou le SEM) a demandé à la Croatie de reprendre en charge l’intéressé. La Croatie a accepté cette requête le 15 mai 2023. Aussi, par décision du 31 août 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Croatie. Par la suite, le recourant a été hospitalisé à plusieurs reprises en raison de troubles psychiques. Par acte du 30 novembre 2023, le SEM a informé le requérant que, vu l’expiration du délai de transfert vers la Croatie, la responsabilité du traitement de sa demande d’asile était passée à la Suisse. B. Le 28 août 2025, le requérant a avisé le SEM que si aucune décision n’était prononcée dans un délai d’un mois, il saisirait le Tribunal pour se plaindre d’un retard injustifié à statuer. Il a joint à son écriture un courrier de son médecin attestant de la charge psychologique que représentait cette attente. C. Le 3 octobre 2025, l’intéressé a interjeté recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à ce que le SEM rende une décision dans les plus brefs délais et sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, ainsi que l’exemption du versement d’une avance de frais. Par décision incidente du 20 octobre 2025, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a invité le SEM à prendre position sur le recours. Le 30 octobre 2025, le SEM a déposé sa réponse en proposant le rejet du recours. Le recourant a répliqué le 21 novembre 2025. En outre, il a produit des déterminations spontanées par courriels des 30 novembre 2025 et 23 février 2026. Par courrier du 5 mars 2026, il a versé en cause un rapport médical complémentaire.

F-7625/2025 Page 3 Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue en l’espèce définitivement. Il en va de même des recours pour retard injustifié, prévus à l'art. 46a PA (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1). Le TAF est dès lors compétent pour connaître du présent recours. 1.3 Aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision (cf. ATAF 2016/20 consid. 1.3). Ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce, étant relevé que le recourant a déposé une demande d’asile qui est toujours en cours de traitement et qu’il a relancé le SEM par courrier du 28 août 2025 (cf. consid. A et B supra). 1.4 Du reste, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA). Partant, le recours du 3 octobre 2025 est recevable. 2. 2.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a déclaré avoir adressé au SEM, entre le 25 mars 2025 et le 29 août 2025, huit relances accompagnées de documents afin que cette autorité rende une décision. Or, après deux années et demie de procédure, le SEM n’avait toujours pas statué. Aussi, il s’estimait victime d’un déni de justice dans la mesure où son dossier semblait complet depuis longtemps et que l’audition sur les motifs d’asile avait été effectuée de longue date. Selon lui, au regard des documents de preuve fournis et de son état psychologique largement attesté médicalement, aucune raison ne justifiait la longueur de la procédure. Au demeurant, aucune demande de renseignements ne lui avait été adressée par le SEM depuis le 4 février 2025 (pce TAF 1).

F-7625/2025 Page 4 2.2 Dans le cadre de sa réponse du 30 octobre 2025, le SEM a expliqué que la durée de la procédure en cause ne pouvait être qualifiée d’injustifiée au sens de l’art. 46a PA, dès lors qu’elle découlait des nécessités objectives de la procédure. En effet, plusieurs lettres récentes, déposées par la représentation juridique du recourant, avaient rendu indispensables des mesures d’instruction additionnelles. Il s’agissait en particulier du courrier du 28 mai 2025 contenant des nouveaux moyens de preuve, du courrier du 30 mai 2025 englobant un ensemble de pièces et du courrier du 13 juin 2025 comportant des informations complémentaires quant aux motifs d’asile. Ainsi, ces lettres successives et substantielles exigeaient la vérification et l’évaluation des éléments nouvellement produits. Cette phase d’analyse requérait des vérifications factuelles et, le cas échéant, des démarches administratives supplémentaires, indispensables à l’établissement complet des faits. Le SEM a également fait valoir que la durée prolongée de la procédure s’expliquait par le nombre exceptionnellement élevé de demandes d’asile déposées en Suisse au cours des années 2022 et 2023. Dans ce contexte, le traitement du dossier en cause suivait l’ordre de priorité applicable, dans le respect des impératifs de diligence procédurale. Il ne saurait dès lors être accéléré au détriment de la qualité de l’instruction, d’autant moins que de nouveaux éléments de preuve, potentiellement déterminants, avaient été récemment produits (pce TAF 4). 2.3 Dans sa réplique du 21 novembre 2025, le recourant a ajouté que l’autorité inférieure ne tenait pas compte de son état psychologique, en particulier de ses tentatives de suicide, comme élément rendant le dossier prioritaire. Il a en outre fait grief à l’autorité intimée de se retrancher derrière les derniers éléments de preuve qu’il avait envoyé pour retarder sa décision. Or, selon lui, il ne s’agissait que de publications sur le réseau social « Instagram » et il suffisait de les consulter une fois pour constater le nombre de « likes et commentaires ». Ainsi, l’activité en ligne du recourant ne devrait pas empêcher le SEM de rendre une décision (pce TAF 6). 3. 3.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de

F-7625/2025 Page 5 prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu’exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4; 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.2; AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 et 16 ad art. 46a PA, p. 708 et 714). Il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute. Est uniquement déterminant le fait qu’elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables. Il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées. Il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié. En effet, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2). Toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie. Elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du TAF E-5237/2025 du 17 septembre 2025 p. 6-7 ; D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et les réf. cit. ; également arrêts du TAF E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 et D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7). En revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. cit.).

F-7625/2025 Page 6 3.2 En matière d’asile, l’art. 37 al. 4 LAsi prévoit que la décision doit être prise en procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu’il s'agit d'un délai d'ordre. Pareil délai peut être dépassé si des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, 7857 ss). Selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement du requérant. 4. 4.1 Jusqu’à ce jour, la procédure d’asile de l’intéressé a donné lieu aux démarches et étapes qui suivent : – Le 5 avril 2023, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse sur laquelle le SEM n’est pas entré en matière en se basant sur la réglementation Dublin (cf. consid. A supra). – Le 15 novembre 2023, le délai de six mois pour transférer le recourant en Croatie est arrivé à échéance, de sorte que la compétence pour traiter la demande d’asile est passée à la Suisse le jour suivant (cf. consid. A supra). – Par acte du 30 novembre 2023, le SEM a annoncé au recourant que la Suisse était compétente pour traiter sa demande d’asile (cf. consid. A). – Le 6 mai 2024, le mandataire du requérant a requis du SEM que la procédure de ce dernier fasse l’objet d’une priorisation compte tenu de l’état de santé fragile de celui-ci et qu’il soit entendu sur ses motifs d’asile dans un délai raisonnable. – Le 27 mai 2024, le requérant a été entendu sur ses motifs d’asile. Cette audition a fait l’objet d’un procès-verbal de 19 pages et le requérant a versé en cause 27 moyens de preuve à l’appui de ses déclarations. – Par décision incidente du 6 juin 2024, le SEM a informé le requérant que sa demande d’asile requérait des mesures d’instruction complémentaires, raison pour laquelle celle-ci serait traitée en procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi. – Le 14 juin 2024, par l’entremise de son mandataire, le requérant a signifié au SEM qu’il s’opposait à ce que sa demande d’asile soit traitée en procédure étendue car il ne supportait plus l’incertitude liée à sa procédure. Il a en outre fait état de ses idées suicidaires et ajouté que

F-7625/2025 Page 7 si aucune démarche n’était accomplie dans un délai d’une semaine, il s’immolerait par le feu devant le SEM à Berne. Le même jour, un échange de courriels entre le SEM, la représentation juridique de l’intéressé et les autorités cantonales vaudoises faisait état du fait que le requérant avait tenté de mettre ses menaces à exécution le 13 juin 2024 mais en avait été empêché par les forces de l’ordre. À la suite de cet événement, le mandataire a informé le SEM le 1er juillet 2024 que son mandant était à nouveau hospitalisé et que, vu son tentamen et son état de santé psychique fragile, il requérait la planification urgente d’une audition complémentaire. Il ressort d’un échange de courriels internes au SEM du 12 juillet 2024 que, compte tenu de la vulnérabilité psychique du requérant, l’autorité inférieure a entrepris des démarches afin que la procédure du requérant soit considérée comme prioritaire. – Le 17 juillet 2024, le mandat de représentation juridique du requérant, conclu le 13 avril 2023, a été résilié. – Le 22 juillet 2024, le SEM a convoqué le requérant à une audition complémentaire le 5 septembre 2024. – Le 23 août 2024, le Bureau de consultation juridique EPER a annoncé la constitution de son mandat de représentation en faveur de l’intéressé et a requis la consultation d’une partie du dossier de la cause. En outre, il a indiqué que l’intéressé avait à nouveau fait une tentative de suicide le 8 août 2024. Son hospitalisation avait pris fin le 23 août 2024.Le 4 septembre 2024, le SEM a procédé à la traduction des moyens de preuve en farsi produits par le requérant. – Le 5 septembre 2024 a eu lieu l’audition complémentaire du requérant et, faute de temps, celui-ci a été convoqué une nouvelle fois le 10 septembre 2024 pour la relecture complète du procès-verbal de 21 pages. – Le 10 septembre 2024, le SEM a procédé à la traduction des moyens de preuve en kurde produits par le requérant. – Compte tenu du fait que le requérant avait fait valoir différents arguments médicaux, le SEM l’a invité à produire un rapport médical par courrier du 16 septembre 2024. – Le 2 octobre 2024, le requérant, sous la plume de son mandataire, s’est plaint du déroulement de l’audition complémentaire du 5 septembre 2024. – Le 3 octobre 2024, l’intéressé a produit une trentaine de pages de rapports médicaux.Le 5 décembre 2024, la mandataire a fait part au SEM de l’état de détresse dans lequel se trouvait le requérant. Celui-ci

F-7625/2025 Page 8 était dû à plusieurs facteurs, notamment son vécu traumatique dans son pays d’origine, une agression intervenue en Suisse, sa situation familiale et la durée de sa procédure d’asile. Il s’est enquis de l’état de la procédure, en particulier des mesures d’instruction supplémentaires encore nécessaires. – Le 10 décembre 2024, le SEM a indiqué au requérant que des mesures d’instruction supplémentaires étaient encore en cours, néanmoins son dossier était traité de manière prioritaire. – Le 20 décembre 2024, le SEM a adressé une demande d’informations et de vérifications à l’Ambassade de Suisse en Iran, en précisant que le cas devait être traité de manière prioritaire. – Le 5 janvier 2025, l’Ambassade de Suisse en Iran a transmis son rapport d’enquête au SEM accompagné de l’authentification des moyens de preuve versés au dossier. – Le 4 février 2025, le SEM a communiqué au requérant la teneur du rapport de l’Ambassade de Suisse en Iran, à l’exception des informations qui revêtaient un intérêt public majeur et exigeaient que le secret fût gardé (art. 27 al. 1 let. a PA) et lui a accordé un délai pour exercer son droit d’être entendu. Le 11 février 2025, l’intéressé a requis la consultation des procès-verbaux d’audition et la prolongation du délai octroyé afin d’exercer son droit d’être entendu. Le 18 février 2025, le requérant a produit sa détermination relative au rapport de l’Ambassade de Suisse en Iran accompagnée de plusieurs moyens de preuve. Parallèlement, le SEM a, par courrier du 18 février 2025, refusé l’accès aux procès-verbaux d’audition au motif que l’enquête n’était pas encore close et a accordé la prolongation de délai sollicitée. – Le 25 mars 2025, le requérant a fait parvenir au SEM un nouveau rapport médical du 21 mars 2025 et une attestation médicale du 24 mars 2025 indiquant qu’il faisait l’objet d’un placement à des fins d’assistance (PLAFA).Le 28 mars 2025, le SEM a versé au dossier de la cause un extrait du casier judiciaire dans lequel figure le requérant après avoir été condamné le 26 juin 2024 pour violation de domicile (art. 186 CP). En outre, le SEM a demandé à sa Section d’analyse SEM d’établir un consulting médical. – Le 7 mai 2025, la Section d’analyse SEM a produit son consulting médical. – Les 9, 28, 30 mai 2025 et 13 juin 2025, le requérant a adressé de nouveaux moyens de preuve au SEM relatifs aux publications sur ses réseaux sociaux, les menaces qui s’ensuivirent ainsi que le piratage de

F-7625/2025 Page 9 son compte. Il a aussi allégué de nouveaux faits en lien avec la situation des membres de sa famille dans son pays d’origine.Le 29 août 2025, le mandataire a encore versé en cause des courriels de l’intéressé accompagnés de captures d’écran provenant de ses réseaux sociaux. 4.2 Cette énumération appelle les remarques qui suivent. 4.2.1 Il est vrai que le recourant a déposé sa demande d’asile le 5 avril 2023, soit depuis 33 mois. Il convient toutefois de souligner qu’il a d’abord fait l’objet d’une procédure Dublin ayant abouti par une décision de nonentrée en matière. Ce n’est qu’après l’écoulement du délai de transfert dû à l’échec de la mise en œuvre de son renvoi en Croatie que la responsabilité de traitement de la demande d’asile de l’intéressé est passée à la Suisse le 16 novembre 2023 (cf. consid. A et 4.1 supra). Dans ces circonstances, l’intéressé n’est fondé à se plaindre d’un éventuel retard de la part du SEM à statuer qu’à partir de cette dernière date, à savoir à l’ouverture de la procédure nationale pour traiter de la demande d’asile de l’intéressé (cf., pour comparaison, arrêt du TAF E-6963/2024 du 29 janvier 2025 p. 8). 4.2.2 En l’état du dossier, il y a lieu de retenir que, entre le 30 novembre 2023 et le 6 mai 2024, le SEM n’a mené aucune mesure d’instruction (cf. consid. 4.1 supra). Or une telle période d’inactivité n’apparaît pas clairement choquante, dès lors qu’elle n’atteint pas la limite de treize ou quatorze mois fixée par la pratique (cf. consid. 3.2 supra). En effet, cette période peut être objectivement justifiée, non seulement par la charge actuelle de travail du SEM (cf. arrêts du TAF F- 5240/2025 du 12 décembre 2025 consid. 4.1 ; E-6963/2024 du 29 janvier 2025 p. 8) mais aussi et surtout par la complexité de la cause et par la nature des faits invoqués par le recourant à l’appui de sa demande d’asile. 4.2.3 Depuis le 6 mai 2024, le SEM n’est pas resté inactif ; bien au contraire, plusieurs mesures d’instruction ont été régulièrement effectuées (cf. consid. 4.1 supra). En effet, il a procédé à deux auditions sur les motifs d’asile du requérant en date des 27 mai 2024 et 5 septembre 2024, lesquelles ont été riches en informations (deux procès-verbaux de 19, respectivement 21 pages, cf. pces SEM 62 et 87). Il a en outre procédé à la traduction des 27 moyens de preuve fournis en farsi et en kurde (pces SEM 86 et 90). Il a effectué les vérifications nécessaires auprès de l’Ambassade de Suisse en Iran et requis la production d’un rapport d’enquête (pces SEM 98, 99, 100, 101 et 102). De même, il a chargé la Section d’analyse SEM de produire un consulting médical (pces SEM 110,

F-7625/2025 Page 10 112 et 113). Il a invité le recourant à produire des éléments complémentaires en lien notamment avec son état de santé (pce SEM 91), ainsi qu’à se déterminer sur les éléments recueillis (pce SEM 103). Il ressort également de plusieurs pièces figurant au dossier que le SEM a pris en compte la gravité de l’état de santé du recourant et a systématiquement requis dans ses mesures d’investigations que la cause soit traitée de manière prioritaire (pces SEM 74, 75, 76, 96, 97, 98, 99, 102). À ce propos, il convient d’ajouter que l’état de santé vulnérable du recourant, ses tentamens et hospitalisations à répétition tendent également à complexifier davantage l’affaire. En tout état de cause, force est de constater qu’hormis la période d’inactivité de cinq mois mentionnée ci-dessus (cf. consid. 4.2.2), le traitement de la demande d’asile est demeuré dynamique tout au long de la procédure et le dossier de la cause a été nourri en moyenne tous les mois entre les mois de mai 2024 et août 2025. 4.2.4 Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, les diverses relances au SEM étaient accompagnées soit de moyens de preuve, soit d’allégués supplémentaires. Or, comme l’a relevé l’autorité inférieure, la production de nouveaux moyens de preuve au fur et à mesure de la procédure tend également à prolonger celle-ci dès lors que l’autorité est tenue de faire preuve de diligence et de procéder aux vérifications nécessaires. Il est certes regrettable que le SEM n’ait pas répondu aux derniers courriers des 9, 28 et 30 mai 2025 et 13 juin 2025 du recourant par lesquels il a versé en cause des éléments complémentaires (pces SEM 114, 115, 116, 117), ni au courrier de relance du 28 août 2025 lui octroyant un délai d’un mois pour rendre une décision (pce SEM 118), l’incitant ainsi à recourir pour déni de justice. Toutefois, une négligence du SEM dans le suivi de la correspondance n’induit pas encore de violation par cette autorité du principe de célérité (dans le même sens, arrêt du TAF D- 2783/2025 du 29 juillet 2025 p. 7 et les réf. cit.). 4.3 Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble des circonstances, il ne peut être constaté en l’état un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l’art. 46a PA. Le recours doit par conséquent être rejeté. 5. Cela étant, il est rappelé que tout requérant a droit à voir sa procédure avancer dans des délais raisonnables et l’incertitude du recourant sur sa situation de droit ne doit pas se prolonger à l’excès. Partant, compte tenu de l’impact que la procédure d’asile a sur l’état de santé du recourant et du

F-7625/2025 Page 11 fait que le dépôt de sa demande d’asile remonte à bientôt trois ans, il apparaît indispensable que le SEM tienne l’intéressé dûment informé de l’avancée de la procédure et continue de traiter la présente procédure de manière prioritaire dans la mesure du possible. Dans ce contexte, il sied toutefois d’apporter la réserve qui suit. En effet, compte tenu de l’évolution soudaine de la situation sécuritaire en Iran, le SEM semble avoir décidé de suspendre provisoirement les demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y a lieu de s'attendre à une décision négative et à un renvoi (cf. SRF, Neue Asylpraxis in der Schweiz, Vorerst keine Wegweisungen von abgewiesenen Iranern, https://www.srf.ch/news/ schweiz/neue-asylpraxis-der-schweiz-vorerst-keine-wegweisungen-vonabgewiesenen-iranern, consulté le 9 mars 2026). Cette circonstance est donc potentiellement de nature à prolonger le traitement de la demande d’asile de l’intéressé. 6. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 20 octobre 2025, il est statué sans frais.

(dispositif à la page suivante)

F-7625/2025 Page 12

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam

Expédition :

F-7625/2025 — Bundesverwaltungsgericht 09.03.2026 F-7625/2025 — Swissrulings