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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2020 F-6776/2019

11 dicembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,547 parole·~18 min·1

Riassunto

Formation et perfectionnement | Refus d’autorisation d’entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (pour formation)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6776/2019

Arrêt d u 11 décembre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d’autorisation d’entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (pour formation).

F-6776/2019 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant tunisien né en 1993, a déposé le 17 juillet 2019, auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis, une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse afin d’y entreprendre des études visant à l’obtention d’un Bachelor en ingénierie et gestion industrielles à la Haute Ecole d’Ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD) à Yverdon-les-Bains. A l’appui de sa requête, il a notamment produit une attestation d’admission aux études envisagées, établie le 3 avril 2019 par la HEIG-VD, une lettre de motivation, un curriculum vitae et une attestation bancaire relative à la couverture de ses frais d’études. Le requérant a également versé au dossier le Diplôme national d’ingénieur (spécialité : Génie industriel) qui lui avait été délivré le 30 juin 2018 par l’Ecole Privée Internationale d’Ingénieurs à Sousse à l’issue des études qu’il y avait suivies de 2013 à 2018. B. Le 23 septembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ciaprès : le SPOP) a informé le requérant qu’il était disposé à lui octroyer l’autorisation de séjour pour études qu’il avait sollicitée, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel il a transmis le dossier. C. Le 30 septembre 2019, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de refuser d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d’être entendu. D. Dans les déterminations qu’il a adressées au SEM le 14 octobre 2019, le requérant a exposé qu’il souhaitait suivre la formation choisie à la HEIG- VD afin de pouvoir ensuite ouvrir sa propre entreprise dans son pays. Il a expliqué en outre que ses parents disposaient des moyens financiers nécessaires à lui permettre de subvenir à ses besoins pendant la durée de sa formation en Suisse.

F-6776/2019 Page 3 Dans un courrier adressé au SEM le 29 octobre 2019, B._______, ressortissant suisse domicilié à Lausanne, s’est engagé à héberger le requérant pendant la durée de sa formation en Suisse. E. Par décision du 4 novembre 2019, le SEM a refusé d’octroyer à A._______ une autorisation d’entrée en Suisse et d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a notamment relevé que l’intéressé était déjà au bénéfice d’une formation universitaire acquise dans son pays, où il avait obtenu en juin 2018 un « Diplôme national d’ingénieur » avec la spécialité génie industriel. Le SEM en a conclu que l’intéressé avait un niveau de formation supérieur lui permettant d’envisager son avenir professionnel en Tunisie et que son désir d’accomplir une formation en Suisse semblait davantage dicté par des motifs de convenance personnelle. Le SEM a considéré en outre, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, que les intérêts personnels de l’intéressé ne primaient pas sur l’intérêt public résultant de l’art. 3 al. 3 LEI. F. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 20 décembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études en sa faveur. Dans son pourvoi, le recourant a allégué en substance que le Diplôme national d'ingénieur qu’il avait obtenu en Tunisie n'avait pas la même valeur que le Bachelor en ingénierie et gestion industrielle qu’il souhaitait décrocher en Suisse et que ce titre lui permettrait de mieux réaliser ses ambitions professionnelles dans son pays. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par préavis du 20 février 2020. H. Dans sa réplique du 5 mars 2020, le recourant a déclaré renoncer à déposer des déterminations complémentaires. I. Le 7 décembre 2020, le mandataire du recourant a informé le Tribunal qu’il mettait fin à son activité professionnelle et demandé que l’arrêt rendu sur le recours soit notifiée à la mère du recourant, domiciliée en France.

F-6776/2019 Page 4 I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée et d’approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

F-6776/2019 Page 5 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le 1er janvier 2019 sont également entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Dans la mesure où la demande d’autorisation de séjour a été déposée le 17 juillet 2019, soit après l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées, il y a lieu d’appliquer le nouveau droit. Il est encore à préciser que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173). Dès lors, le Tribunal peut continuer de se référer à la jurisprudence en matière d’autorisation de séjour pour formation développée sous l’ancien droit. 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 LEI). 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers

F-6776/2019 Page 6 [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1er novembre 2019, site consulté en novembre 2020). Il s’ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP du 23 septembre 2019 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 6. 6.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). 6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 6.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue

F-6776/2019 Page 7 en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 6.4 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis. 7. 7.1 En l’occurrence, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation au recourant, principalement au motif que celui-ci avait déjà obtenu en Tunisie un diplôme d’ingénieur en génie industriel et que la nécessité pour l’intéressé d’entreprendre en Suisse la même formation à la HEIG VD n’apparaissait pas démontrée. Le SEM a également mis en avant le fait que le retour du recourant dans son pays au terme de sa formation n’était pas suffisamment assuré, eu égard au fait qu’il provenait d'une région vers laquelle il serait difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte dans l'hypothèse où il se refuserait à quitter la Suisse. Le recourant a allégué à ce propos qu’il remplissait les conditions matérielles énoncées à l’art. 27 al. 1 let. a à d LEI, qu’il disposait de moyens financiers suffisants à entreprendre les études projetées et qu’il entendait quitter la Suisse une fois qu’il y aurait obtenu le diplôme recherché. 7.2 S’agissant des conditions matérielles posées à l’art. 27 al. 1 LEI, le Tribunal constate que le recourant paraît remplir les conditions relatives au logement, à la prise en charge financière, à l’admission à la formation prévue et au niveau de formation de l’art. 27 al. 1 LEI.

F-6776/2019 Page 8 Quant aux qualifications personnelles de l’intéressé, aucun élément au dossier ne permet de douter que l’intention première du séjour de celui-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de conclure à un comportement abusif de la part du recourant. 7.3 Nonobstant ces éléments favorables au recourant, il s’impose de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressée ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F- 6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA ET AL, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 118 ss). 7.4 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 7.4.1 Il convient de mettre au crédit de l’intéressé qu’il souhaite suivre des études supérieures en Suisse dans le but d’occuper un poste qualifié dans son pays d’origine. En ce sens, son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. Le Tribunal relève également qu’en l'état, les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, paraissent remplies. 7.4.2 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.3 supra).

F-6776/2019 Page 9 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF F-6572/2018 du 11 octobre 2019 consid. 7.4.2, F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 et F- 7544/2016 du 28 août 2017 consid. 7.2.2). 7.5 En l’espèce, force est de constater que le recourant a déjà obtenu en Tunisie un diplôme d’ingénieur (spécialité génie industriel) et qu’il ne viendrait donc pas en Suisse pour y acquérir une première formation. De plus, la prétendue insuffisance de qualité de la formation déjà acquise dans son pays d’origine n’a pas été démontrée. A ce titre, l’on peut également s’interroger sur la pertinence pour le requérant d’entreprendre en Suisse des études de niveau « Bachelor », cursus qui propose une formation scientifique de base, alors qu’il a déjà obtenu en Tunisie un diplôme d’ingénieur en génie industriel, soit dans un domaine d’étude relativement proche. En conséquence, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations de l'intéressé à obtenir un diplôme suisse pouvant lui ouvrir de meilleures perspectives professionnelles dans son pays, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au SEM – compte tenu de la rigueur dont il doit faire preuve dans l'examen des demandes de séjour pour études, du nombre élevé d’étudiants dans les établissements universitaires et les écoles suisses et du nombre important de demandes d’autorisation de séjour pour formation – d’avoir refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en faveur du recourant (cf. arrêt du TAF F-5981/2017 du 3 juin 2019 consid. 8.4.5). Au surplus, la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière ne permet d’accepter qu’avec retenue les personnes qui sont déjà au bénéfice d’une formation universi-

F-6776/2019 Page 10 taire effectuée à l’étranger et désireuses de venir suivre en Suisse un (nouveau) cursus pour des motifs d’accessibilité au marché de l’emploi dans leur patrie (arrêt du TAF F-7544/2016 consid. 7.2.2). 7.7 Il convient de rappeler ici qu’aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). Aussi, le SEM était-il également fondé à examiner la problématique du risque de voir l’intéressé prolonger son séjour en Suisse et d’invoquer les difficultés que présenterait un rapatriement sous contrainte de l’intéressé dans son pays. 7.8 En conséquence, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière, le Tribunal ne saurait lui reprocher d'avoir fait un usage inadéquat de celui-ci en refusant d'autoriser A._______ à venir en Suisse pour y entreprendre des études à la HEIG- VD. Le SEM était dès lors fondé à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. 7.9 Le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à juste titre que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d’entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 novembre 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du

F-6776/2019 Page 11 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

dispositif page suivante

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 800.- frs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance versée le 24 janvier 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information – au Consulat général de Suisse à Lyon, avec prière de notifier le présent arrêt par courrier recommandé et de nous faire parvenir la preuve de cette notification

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

F-6776/2019 — Bundesverwaltungsgericht 11.12.2020 F-6776/2019 — Swissrulings