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Bundesverwaltungsgericht 07.02.2018 F-674/2018

7 febbraio 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,435 parole·~17 min·5

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 janvier 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-674/2018

Arrêt d u 7 février 2018 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l’approbation de Bendicht Tellenbach, juge; Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A., né le (…) 1984, Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 janvier 2018 / N (…).

F-674/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A., ressortissant géorgien né le (…) 1984, en date du 15 décembre 2017, le résultat de la recherche effectuée le 15 décembre 2017 dans la base de données européenne d’empreintes digitales « Eurodac », révélant que l’intéressé avait déposé une demande d’asile à Lublin en Pologne le 18 mars 2010, à Braunschweig en Allemagne le 14 avril 2010 et en France le 3 juin 2013, l’audition de l’intéressé sur les données personnelles du 21 décembre 2017, dans le cadre de laquelle A. a eu notamment la possibilité de se déterminer quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de nonentrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Pologne, l’Allemagne et/ou la France, pays potentiellement compétents pour traiter sa demande d’asile, la décision du 24 janvier 2018 (notifiée au recourant en mains propres le 1er février 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 1er février 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A. a requis l’assistance judiciaire totale et a conclu à l’annulation de la décision de renvoi en France et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’ordonnance du 2 février 2018, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 5 février 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

F-674/2018 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, respectivement de l’exécution du renvoi, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

F-674/2018 Page 4 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), que l’Etat membre (ou partie) responsable d’une demande de protection internationale en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen, respectivement a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (art. 18 par. 1 let. b et d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

F-674/2018 Page 5 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé avait déposé des demandes d’asile successives en Pologne, en Allemagne et en France, qu'en date du 8 janvier 2018, le SEM a soumis aux autorités françaises considérées comme compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 22 janvier 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, que ce point n'est pas contesté, que, dans son mémoire de recours, l’intéressé se prévaut du fait que les conditions d’accueil en France ne seraient pas conformes aux prescriptions de l’art. 3 CEDH et qu’il aurait vécu en France dans des conditions extrêmes et inhumaines, affirmant que son intégrité physique et psychique, sa santé et même sa vie seraient en danger s’il devait retourner en France, que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du

F-674/2018 Page 6 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), qu’il ressort de l’audition du recourant du 21 décembre 2017 et de son mémoire de recours que les autorités françaises ont traité sa requête d’asile, celle-ci ayant abouti à une décision négative, et qu’il a pu recourir contre cette décision, avec l’aide d’un avocat, sans succès, qu’il n’y a aucune raison d'admettre que la décision négative des autorités d’asile françaises prise à l’égard de l’intéressé ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture ; le recourant n’a à cet égard pas démontré que sa demande de protection déposée en France n’aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément au droit applicable (cf. notamment la directive Procédure), que l’intéressé était par ailleurs en possession de différents documents, dont une carte d’admission à l’aide médicale française valable jusqu’au 31 mai 2018, une carte de la Croix-rouge française valable jusqu’au 27 juin 2018, une attestation d’élection de domicile en France valable jusqu’au 27 juin 2018, une carte de rendez-vous médical du 27 juillet 2017 ainsi que de nombreux documents médicaux français, qu’au vu des documents précités, les allégués du recourant selon lesquels il aurait été dépourvu de toute aide en France et qu’il se retrouverait dans des conditions inhumaines s’il devait retourner en France ne convainquent pas, que le recourant a, bien au contraire, bénéficié d’un certain nombre de prestations en France, dont notamment des prestations médicales, dont la nature et l’étendue sont définies par le droit national français et dépendent aussi du fait que sa requête d’asile a été rejetée par les autorités françaises, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant a également fait valoir, lors de son audition du 21 décembre 2017, qu’il était atteint de l’hépatite B et qu’il était sujet notamment

F-674/2018 Page 7 à des hallucinations, des angoisses, des maux de tête et des insomnies et qu’il ne voulait pas retourner en France, au motif qu’il n’y avait reçu aucune aide et que personne n’avait prêté attention à ses problèmes de santé, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’occurrence, le recourant a confirmé, lors de son audition du 21 décembre 2017, avoir reçu un traitement médical en France et a produit différents documents dont il ressort qu’il a été suivi régulièrement au Centre (…) à Rennes du fait d’un syndrome de stress post-traumatique et qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises, soit au Centre Hospitalier (…) à Rennes du 25 novembre 2015 au 18 décembre 2015, du 2 août 2016 au 8 août 2016, du 10 juillet 2017 au 25 juillet 2017 ainsi qu’à l’hôpital (…) à Brest du 27 juillet 2017 au 29 juillet 2017 et au Centre Hospitalier (…) de Brest du 30 août 2017 au 4 septembre 2017, qu’il ressort également du dossier que l’intéressé a été vu en consultation en Suisse à l’Hôpital (…) les 18, 20 et 28 décembre 2017 dans le cadre d’un traitement psychologique pour dépendance aux opiacés et qu’un plan de sevrage avait été mis en place jusqu’au 27 décembre 2017,

F-674/2018 Page 8 que l’intéressé a été encore vu en date du 5 janvier 2018 à l’Hôpital (…) du fait de troubles anxieux sur dépendance aux benzodiazépines et le 22 janvier 2018 à l’Unité psychiatrie (…) à Orbe pour un suivi psychologique, qu’après chaque consultation, le recourant a reçu des médicaments délivrés par la pharmacie (…) à Vallorbe, que le recourant avait encore un rendez-vous le 1er février 2018 à l’Hôpital (…) et qu’un prochain rendez-vous est fixé en date du 14 février 2018, que le recourant n’a par ailleurs pas fourni d’informations supplémentaires concernant son état de santé actuel à l’appui de son recours, que le dossier ne contient pas d’autres éléments d’ordre médical qui feraient apparaître les problèmes de dépendance et de santés susmentionnés d’une gravité telle qu’elle fasse obstacle à l’exécution du transfert vers la France, que le Tribunal partage l’avis de l’autorité inférieure que la France dispose d’une structure médicale suffisante pour fournir, si besoin, les soins médicaux nécessaires, qu’au vu des documents produits par le recourant, en particulier la carte d’admission à l’aide médicale française valable jusqu’au 31 mai 2018 et les différents documents médicaux attestant de ses hospitalisations en France, le Tribunal considère qu’il n’y a aucune raison de penser que l’intéressé ne sera pas pris en charge, en cas de besoin, dès son retour sur le territoire français, que, par conséquent, le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé, en cas de transfert vers la France, à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, qu’au vu toutefois du suivi médical dont a bénéficié le recourant en Suisse, les autorités chargées de l’exécution du transfert veilleront à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités françaises sur les spécificités médicales du cas d’espèce (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans son acte de recours, l’intéressé semble également reprocher au SEM de n’avoir pas fait application des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),

F-674/2018 Page 9 que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM a examiné les éléments que le recourant a fait valoir en lien avec une éventuelle application de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (soit les arguments tirés de son état de santé et de l’absence d’aide réelle et nécessaire en France) et exposé pour quels motifs il estimait que les arguments avancés par l'intéressé dans ce contexte n'étaient pas susceptibles de justifier l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires, qu'il appert dès lors que l’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, celle-ci ayant notamment tenu compte des éléments allégués par le recourant et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que, dès lors, la décision n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

F-674/2018 Page 10 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire complète est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif sur la page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées de l’exécution du transfert veilleront à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités françaises sur les spécificités médicales du cas d’espèce. 3. La requête d'assistance judiciaire complète est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :

F-674/2018 Page 12 Destinataires : – recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ; en copie) – Service des migrations du canton de Berne (par télécopie)

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