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Bundesverwaltungsgericht 16.02.2026 F-645/2026

16 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,266 parole·~16 min·5

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 22 janvier 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-645/2026

Arrêt d u 1 6 février 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Tiffanie Golan, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 22 janvier 2026 / N (…).

F-645/2026 Page 2 Faits : A. Le 3 septembre 2025, A._______, ressortissant afghan, né le (…) (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Une comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait déjà déposé une demande d’asile en Grèce le 16 juillet 2019 et obtenu la protection internationale dans ce pays, le 28 juin 2022. En outre, ce dernier a également déposé une demande d’asile en France le 17 septembre 2024. C. Le 21 octobre 2025, le Secrétariat d’état aux migrations (ci-après : SEM) a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques. Cellesci ont accepté cette requête le 4 novembre 2025, en confirmant qu’elles avaient reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié en date du 27 juin 2022. D. Par courriel du 20 janvier 2026, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique du requérant. Dans celui-ci, l’autorité envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile du requérant et de le renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où il avait obtenu la protection internationale. E. L’intéressé a pris position par courrier du 21 janvier 2026. Il s’est opposé à l’exécution de son renvoi en Grèce, invitant le SEM à le mettre au bénéfice d’une admission provisoire, subsidiairement à reprendre l’instruction. F. Par décision du 22 janvier 2026, notifiée le jour-même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi et l’exécution de cette mesure vers la Grèce. G. Le 23 janvier 2026, l’intéressé, agissant seul, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à ce que la décision entreprise soit annulée au motif d’un grief d’ordre formel, la cause renvoyée au SEM en vue d’un complément d’instruction et d’un examen au fond de sa demande d’asile,

F-645/2026 Page 3 et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM en vue du prononcé d’une admission provisoire. A titre préalable, il a demandé la dispense d’une avance de frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant s’est plaint d’un défaut d’instruction en lien avec son état de santé et sa situation personnelle en Grèce. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Toutefois, l’autorité peut renoncer à procéder à de plus amples mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). La partie, quant à elle, a le devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). Cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.).

F-645/2026 Page 4 2.3 En l’occurrence, le SEM a instruit la présente cause et pris en considération, dans la décision attaquée, les allégations du recourant ayant trait à son vécu traumatique en Grèce ainsi que les affections médicales dont ce dernier souffre encore à l’heure actuelle. Au moment de statuer, des pièces médicales étaient en sa possession, dont il ressort en particulier que des diagnostics avaient été posés, des traitements prescrits et un suivi organisé, notamment concernant la fracture à l’orteil du requérant (cf. pce SEM 16). Ces faits avaient été établis par l’autorité inférieure qui en a par ailleurs tenu compte lors de l’examen de la présente cause (cf. décision p. 4-7 et 10). En revanche, l’intéressé n’ayant pas produit d’autres certificats médicaux en relation notamment avec les problématiques de santé mentale alléguées dans l’intervalle, le SEM n’avait pas l’obligation, avant de statuer, d’instruire plus avant le dossier. Dans ces conditions, il ne saurait être admis une omission de la part du SEM dans l'examen du dossier du recourant. Aussi, le grief formel de l’intéressé est rejeté et il n’y a pas lieu d’admettre sa conclusion tendant, pour ce motif, au renvoi de la cause au SEM. 3. 3.1 La décision entreprise portant sur une non-entrée en matière sur la demande d’asile, l'objet du litige se limite au bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.2 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.3 Tout d’abord, force est de rappeler que la Grèce, à l’instar de tous les Etats de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libreéchange (AELE), a été désignée comme un Etat tiers sûr. 3.4 Ensuite, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 4 novembre 2025, à la réadmission sur leur territoire de l’intéressé. En outre, il est établi que ce dernier bénéficie en Grèce du statut de réfugié.

F-645/2026 Page 5 3.5 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étant réunies, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant. 4. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions n’est pas réalisée, le renvoi est inexécutable et l’intéressé est admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2 et 2011/24 consid. 10.2). 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en particulier de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (CR, RS 0.142.30), par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105 ; cf. arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.1). 5.2 En l’occurrence, le SEM, n’étant pas, à juste titre, entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé en se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (cf. consid. 3 supra), l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement consacré par l’art. 33 CR. En effet, la Grèce, désignée en tant qu’Etat tiers sûr à l’instar des autres pays européens, est, aux termes de l’art. 6a LAsi, présumée respecter le principe de nonrefoulement au sens défini par la CR. Par ailleurs, aucun élément concret ne permet en l’espèce de renverser cette présomption. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

F-645/2026 Page 6 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore que l’exécution du renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas (ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ciaprès : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). 5.3.2 A cet égard, le Tribunal, dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E 3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la CCT, de la CR et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. 5.3.3 Dans le cas particulier, les explications du recourant relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Ainsi, ses déclarations quant à son impossibilité d’obtenir des documents d’identité en Grèce ne sont pas soutenues par des pièces ou tout autre moyen de preuve. Ceci ne peut donc pas suffire à expliquer le manque de démarches accomplies pour obtenir de l’aide dans ce pays. Il ne démontre alors pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s’est trouvé dans une situation incompatible avec la dignité humaine. Le recourant n’établit ainsi pas qu’objectivement, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l’invalidité, voir à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid.

F-645/2026 Page 7 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT. 5.3.4 Cela dit, si le recourant devait, à l’issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place. 5.4 S’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude (cf. arrêts Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C 578/16). 5.4.1 En l’espèce, l’intéressé a invoqué un état psychologique instable, de l’angoisse et des peurs l’ayant poussé à l’automutilation. Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu’il présenterait des problèmes susceptibles de faire obstacle à son retour en Grèce. Quoi qu’il en soit, les soins nécessaires, notamment psychiatriques, sont disponibles en Grèce, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit du recourant − en sa qualité de réfugié reconnu − d’y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9.7.1).

F-645/2026 Page 8 En tout état de cause, le seuil de gravité des affections dont souffrirait le recourant, au sens restrictif de la jurisprudence de la CourEDH, n’est manifestement pas atteint (cf. arrêts du TAF E-5173/2025 du 19 août 2025 consid. 2.2 et E-3018/2025 du 12 mai 2025 consid. 6.4 ; voir aussi supra, consid. 4.4). 5.4.2 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. Il convient encore d’examiner l’exécution du renvoi de l’intéressé sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée. 6.2 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra, consid. 4.4.1), les affections dont le recourant a fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3). 6.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt E 3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi qu’arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2). 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressée, puisqu’il a obtenu une protection internationale dans cet Etat.

F-645/2026 Page 9 8. En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 9. En conséquence le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al.1 LAsi). 10. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. Les conclusions du recours étaient d’emblées vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l’art 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réalisée. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

F-645/2026 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant.Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant,à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Tiffanie Golan

Expédition :

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