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Bundesverwaltungsgericht 28.10.2019 F-5302/2019

28 ottobre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,826 parole·~14 min·5

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 octobre 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-5302/2019

Arrêt d u 2 8 octobre 2019 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Jérôme Sieber, greffier.

Parties

A._______, né le (…) 1979, B._______, née le (…) 1983, C._______, née le (…) 2005, D._______, né le (…) 2006, E._______, née le (…) 2016, F._______, née le (…) 2018, Irak, (…), recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 2 octobre 2019 / N (…).

F-5302/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 7 septembre 2019 par A._______, né le (…) 1979, alias (…), né le (…) 1979, alias (…), né le (…) 1979 et B._______, née le (…) 1983, alias (…), née le (…) 1983, alias (…), née le (…) 1983, ainsi que leurs enfants C._______, née le (…) 2005, alias (…), née le (…) 2005, D._______ née le (…) 2006, alias (…), né le (…) 2006, alias (…), né le (…) 2006, E._______, née le (…) 2016, alias (…), née le (…) 2016 et F._______, née le (…) 2018, alias (…), née le (…) 2018, tous ressortissants irakiens, la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales (unité centrale « Eurodac »), effectuée le 12 septembre 2019, révélant que les intéressés avaient déposé une demande d’asile en Suède le 7 juillet 2015, ainsi que le 27 mars 2013, les procès-verbaux de l’enregistrement des données personnelles (EDP) des intéressés, établi par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en date du 12 septembre 2019, l’entretien individuel mené le 17 septembre 2019, en application de l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), les requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, soumises par le SEM aux autorités suédoises compétentes en date du 17 septembre 2019, l’acceptation par la Suède, en date du 25 septembre 2019, des requêtes de reprise en charge, sur la base de la même disposition légale, la décision du 2 octobre 2019 (notifiée le 3 octobre 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la Suède et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 10 octobre 2019, contre cette décision par les intéressés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),

F-5302/2019 Page 3 et les requêtes en restitution de l’effet suspensif et d’octroi de l’assistance judiciaire totale qu’il contient, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 11 octobre 2019 par le Tribunal en application de l’art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoirement l’exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du 17 septembre 2019, la décision incidente du 14 octobre 2019, par laquelle le Tribunal a retourné le mémoire de recours original aux recourants et leur a imparti un délai de trois jours dès notification pour y apposer leur signature, la notification de cette décision incidente aux recourants en date du 22 octobre 2019, le courrier du 22 octobre 2019, par lequel les intéressés ont fait parvenir leur mémoire de recours signé au Tribunal,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit

F-5302/2019 Page 4 fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un

F-5302/2019 Page 5 autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu’en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l’Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé une demande d’asile en Suède en date du 7 juillet 2015, qu’en date du 17 septembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités suédoises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,

F-5302/2019 Page 6 que, le 25 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition, que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile des intéressés, que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, qu’en outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Suède, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),

F-5302/2019 Page 7 que, dans leur mémoire de recours, les recourants ont allégué que la Suède ne s’était pas occupée correctement des enfants et n’avait pas respecté l’unité de la famille, qu’ils ont en outre fait part de leurs craintes en cas de retour en Irak, soit notamment du risque allégué d’excision à l’encontre des trois filles, qu’ils ont conclu à ce que la Suisse entre en matière sur leur demande d’asile, que les recourants n’ont cependant fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d’être astreints à se rendre dans un tel pays, qu’en particulier, ils n’ont apporté aucune preuve du risque d’excision encouru par les trois filles, ni d’une éventuelle séparation de la famille, qu’en outre, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples, que, par conséquent, le transfert des intéressés vers la Suède n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse,

F-5302/2019 Page 8 qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), sous réserve de la régularisation du recours par les recourants, que, pour des raisons d’économie de procédure, il convient de porter une copie du recours du 10 octobre 2019 ainsi que du courrier des recourants du 22 octobre 2019 en même temps que survient la présente notification, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire et en restitution de l’effet suspensif contenues dans le mémoire de recours sont rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-5302/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Expédition :

F-5302/2019 Page 10 Destinataires : – recourants (Recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N […] (annexe : copie du recours du 10 octobre 2019 et du courrier des recourants du 22 octobre 2019) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information

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