Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-5254/2026
Arrêt d u 3 août 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
X._______, né en 1975, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 24 juillet 2026.
F-5254/2026 Page 2 Faits : A. Le 20 mai 2026, X._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), ressortissant palestinien né en 1975, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a En date du 17 juin 2026, le requérant a fait l’objet d’une audition sur les motifs d’asile, au cours de laquelle il a indiqué avoir été détenteur d’un permis de séjour suédois. B.b Sur cette base, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a transmis, en date du 1er juillet 2026, une demande de prise en charge aux autorités suédoises, conformément à l’art. 29 du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024 ; ci-après : RAMM), laquelle a été rejetée le 6 juillet 2026, au motif qu’elle aurait dû être formulée en application du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29.06.2013 ; ci-après : RD III). Le 9 juillet 2026, le SEM a transmis une demande de prise en charge, basée sur l’art. 12 par. 4 RD III, aux autorités suédoises, lesquelles l’ont acceptée en date du 14 juillet 2026. A cette occasion, elles ont précisé que l’intéressé avait bénéficié d’une « residence permit card », valable jusqu’au 1er juillet 2026. B.c Le 21 juillet 2026, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Suède, Etat potentiellement responsable de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que sur les faits médicaux. B.d Par décision du 24 juillet 2026, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Suède, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
F-5254/2026 Page 3 C. C.a Par acte du 28 juillet 2026, le requérant a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le TAF ou le Tribunal) en concluant à l’annulation de la décision et à son renvoi devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2026, l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est formellement recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recourant a déposé sa demande d’asile le 20 mai 2026, soit avant le 12 juin 2026. Partant, l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile est déterminé conformément aux critères énoncés dans le RD III (cf. 84 par. 2 RAMM). Cela étant, la question de la portée exacte de cette disposition peut être laissée ouverte en l’espèce, dans la mesure où le présent recours est manifestement infondé tant du point de vue du RD III que du RAMM. 2. En premier lieu, il convient d’examiner le grief formel soulevé par le recourant. En effet, celui-ci reproche à l’autorité inférieure d’avoir insuffisamment instruit sa situation personnelle et sa situation en cas de retour en Suède. La question de la recevabilité de ce grief – dans l’hypothèse de l’application de l’art. 43 par. 1 RAMM – peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui suit. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240
F-5254/2026 Page 4 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.2 En l’espèce, c’est à tort que le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir examiné en détail ses motifs d’asile et sa situation personnelle. En effet, l’autorité inférieure devait, préalablement à tout examen sur le fond, examiner la question de sa compétence, question à laquelle elle a répondu par la négative. Il ne lui appartenait ainsi pas d’instruire plus avant les motifs d’asile de l’intéressé. Au contraire, dans la mesure où la potentielle compétence de la Suède est apparue pour la première fois au cours de l’audition sur les motifs d’asile du recourant, c’est à raison que le SEM a réouvert la procédure Dublin (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF F-7197/2025 du 29 septembre 2025). S’agissant ensuite de sa situation personnelle, force est de constater que l’intéressé s’est contenté de formuler des plaintes d’ordre général – sans aucune précision – quant à un établissement des faits incomplets, de sorte qu’une violation de la maxime inquisitoire, en tant qu’invocable in casu, ne saurait être retenue. Partant, le grief formel du recourant doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. supra consid. 1.3 ; art. 29a al. 1 de l'ordonnance n° 1 sur l'asile
F-5254/2026 Page 5 relative aux questions de procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise en charge du demandeur en application du RAMM, respectivement du RD III (cf. art. 29a al. 2 OA 1). 3.3 En l’espèce, le SEM a présenté une demande prise en charge aux autorités suédoises, celles-ci l’ayant acceptée le 14 juillet 2026. La Suède est ainsi en principe responsable du traitement de la demande d’asile du recourant. Ainsi, les conditions d’application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies. 4. 4.1 Au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III, respectivement de l’art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire que le demandeur, en raison de son transfert vers la Suède, ferait face à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès : Charte UE). 4.2 La Suède est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) ainsi que de la directive Accueil (référence complète : directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte) [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]). Il n’y a donc pas lieu de conclure que la Suède présenterait des défaillances systémiques s’opposant à un transfert vers cet Etat (cf. arrêts du TAF F-9853/2025 du 23 décembre 2025 consid. 2.2 et F-7295/2025 du 26 septembre 2025 page 6), respectivement qu’un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens
F-5254/2026 Page 6 de l’art. 4 de la Charte UE, étant encore relevé que le recourant n’a formulé aucun reproche concret ou précis à l’encontre des autorités suédoises. 5. 5.1 Sur la base de l’art. 35 par. 1 RAMM, respectivement de l’art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse dans un tel cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf. néanmoins, sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 5.2 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, les plaintes du recourant ne portent que sur des afflictions légères, qui apparaissent sous traitement. Par ailleurs, force est de constater qu’aucun rapport médical n’a été versé au dossier. Il apparaît ainsi que les problèmes de santé exposés par l’intéressé ne sont pas d’une gravité telle qu’ils s’opposent à son renvoi ; ils pourront au demeurant être pris en charge en Suède si nécessaire (cf. arrêt du FAF F-7853/2025 du 23 décembre 2025 consid. 2.3). 6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM, respectivement avec l’art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).
F-5254/2026 Page 7 7. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers la Suède, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 8. 8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 8.2 Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 29 juillet 2026 deviennent caduques. 8.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-5254/2026 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :