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Cour VI F-5200/2026
Arrêt d u 3 0 juillet 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties A._______, né en 1998, Libye, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 20 juillet 2026.
F-5200/2026 Page 2 Faits : A. Le 17 juin 2026, A._______, ressortissant libyen né en 1998, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a La consultation du système central d'information sur les visas « CS- VIS » a révélé que l’intéressé était arrivé en Europe au moyen d’un visa maltais, valable du 7 juin au 4 septembre 2026. B.b Entendu le 29 juin 2026 dans le cadre d’un entretien individuel, l’intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers Malte, Etat potentiellement responsable de l’examen de sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), et sur les faits médicaux. B.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités maltaises responsables une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 29 par. 2 RAMM. Celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé, sur la base de cette même disposition en date du 7 juillet 2026. B.d Par décision du 20 juillet 2026, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers Malte, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 22 juillet 2026 (sceau postal du 24 juillet 2026), l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. A titre préalable, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2026, l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue.
F-5200/2026 Page 3 Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est formellement recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recourant a déposé sa demande d’asile le 17 juin 2026, soit après le 12 juin 2026. Partant, le RAMM est applicable au cas d’espèce (art. 84 par. 1 et 85 RAMM). 2. 2.1 Dans le cadre de la procédure Dublin, les motifs de recours sont régis par l’art. 43 par. 1 RAMM (art. 107a al. 5 LAsi, par renvoi de l’art. 106 al. 2 LAsi). Selon cette disposition, la portée du recours se limite à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès : Charte UE), b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM, c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a. 2.2 En l’espèce, le recourant a implicitement soutenu risquer un traitement inhumain en cas de transfert à Malte. Il s’est ainsi prévalu de l’art. 43 par. 1 let. a RAMM. Partant, son recours est recevable. 3. En premier lieu, il convient d’examiner le grief formel soulevé par le recourant. En effet, celui-ci reproche à l’autorité inférieure d’avoir insuffisamment instruit sa situation personnelle ainsi que les conditions dans lesquelles il serait traité après son transfert. La question de la recevabilité du grief du recourant (cf. art. 43 par. 1 RAMM), en particulier s’agissant de l’examen de sa situation personnelle, peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui suit.
F-5200/2026 Page 4 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.2 En l’espèce, c’est à tort que le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir examiné en détail ses motifs d’asile et les circonstances qu’il a dû affronter dans son pays d’origine. En effet, l’autorité inférieure devait, préalablement à tout examen sur le fond, examiner la question de sa compétence, question à laquelle elle a répondu par la négative. Il ne lui appartenait ainsi pas d’instruire plus avant les motifs d’asile de l’intéressé. S’agissant ensuite des conditions dans lesquelles le recourant sera traité après son transfert à Malte, force est de constater que celui-ci n’a émis aucun reproche à l’encontre des autorités de ce pays, se contentant de formuler des plaintes d’ordre général quant à un établissement des faits incomplets. 3.3 Partant, le grief formel du recourant doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
F-5200/2026 Page 5 4.2 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RAMM (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance n° 1 sur l'asile relative aux questions de procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise en charge du demandeur en application de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM (cf. art. 29a al. 2 OA 1; art. 40 par. 1 RAMM). 4.3 En vertu de l’art. 29 par. 2 RAMM, lorsque le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009. 4.4 En l’espèce, le SEM a présenté une demande prise en charge aux autorités maltaises le 29 juin 2026, soit dans le délai prévu à l’art. 39 par. 1 RAMM. Celles-ci ont accepté la requête du SEM le 7 juillet 2026, soit dans le délai prévu par l’art. 40 par. 1 RAMM. Malte est ainsi en principe responsable du traitement de la demande d’asile du recourant. 5. 5.1 Au vu de l'art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire que le demandeur, en raison du transfert vers Malte, serait exposé à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 5.2 Malte est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) ainsi que de la directive Accueil (référence complète : directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024
F-5200/2026 Page 6 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte) [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]). Si les considérations qui précèdent doivent être admises avec une certaine réserve, la jurisprudence ayant estimé que les autorités maltaises plaçaient en détention administrative les requérants nouvellement arrivés et que les conditions de vie dans les centres où ceux-ci étaient ensuite confinés pouvaient se révéler inadéquates en raison notamment de la surpopulation qui y régnait (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4), force est de constater que le recourant n’appartient pas à une catégorie de personnes particulièrement vulnérables devant faire l’objet d’un examen individuel approfondi au sens de la jurisprudence et qu’il n’allégué ni ne démontré courir un risque concret en cas de transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4 ; voir aussi arrêt du TAF F-1747/2026 du 16 mars 2026 consid. 2.1). 5.3 S’agissant de la santé de l’intéressé, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, en l’espèce, aucun rapport médical n’a été versé au dossier et le recourant a indiqué souffrir des ligaments du genou droit et d’un état de choc, lesquels pourront être traités, en tant que nécessaire, dans les structures médicales maltaises. 6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8). 7. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers Malte, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1).
F-5200/2026 Page 7 Partant, le recours est rejeté. 8. 8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 27 juillet 2026 deviennent caduques. 8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)
F-5200/2026 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :