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Bundesverwaltungsgericht 22.09.2016 F-5104/2016

22 settembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,738 parole·~9 min·2

Riassunto

Naturalisation facilitée | Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 juillet 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-5104/2016

Arrêt d u 2 2 septembre 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties 1. A._______, 2. B._______, (…) requérants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande de restitution du délai.

F-5104/2016 Page 2 Vu la décision du 3 mai 2016 aux termes de laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a refusé d’octroyer à A._______ la naturalisation facilitée au sens de l’art. 27 de la loi sur la nationalité (LN, RS 141.0), le recours que la prénommée et son époux ont déposé contre cette décision le 6 juin 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'arrêt du Tribunal du 26 juillet 2016 prononçant l'irrecevabilité de ce recours, au motif que l'avance des frais de procédure requise le 14 juin 2016 n'avait pas été versée dans le délai imparti au 14 juillet 2016, le courrier daté du 10 août 2016, par lequel les intéressés ont sollicité la bienveillance du Tribunal, afin qu’il reconsidère le prononcé du 26 juillet 2016, les motifs allégués et les moyens de preuve versés à l'appui de cette requête, qu'il convient de considérer comme une demande de restitution du délai accordé pour le paiement de l'avance des frais de procédure, respectivement comme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 26 juillet 2016 prononçant l'irrecevabilité du recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions en matière de refus d’octroi de la naturalisation facilitée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), que, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,

F-5104/2016 Page 3 que le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner de manière plus approfondie si ces conditions formelles sont réunies, dès lors que la demande de restitution de délai doit de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibil ité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai, qu'en revanche, constitue une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification d'un jugement (cf. arrêt 2C_734/2012 précité consid. 3.3), qu'il n'y a pas de restitution du délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. arrêt 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1), qu'en l'espèce, force est de constater qu'il n'est invoqué dans la requête du 15 août 2016 aucun empêchement non fautif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui justifierait la reprise de la procédure close par l'arrêt d'irrecevabilité du 26 juillet 2016, que les requérants font valoir qu’ils s’étaient trouvés dans l’impossibilité de prendre connaissance de leur courrier pendant une certaine période mais qu’ils avaient mandaté une tierce personne (soit le parrain de A._______), afin que celle-ci relève le courrier adressé à A._______ en leur absence et les informe en particulier et sans tarder de tout courrier émanant de leur mandataire,

F-5104/2016 Page 4 que toutefois, le parrain de A._______ aurait omis d’attirer leur attention sur le courrier de leur mandataire, de sorte qu’ils n’en auraient pris connaissance qu’à leur retour de vacances, le 22 juillet 2016, que ces explications ne sont cependant pas de nature à influer sur l’issue de la procédure, que le Tribunal fédéral a en effet retenu que si le comportement fautif du mandataire était imputable au recourant (cf. arrêt du TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée), il en allait de même du comportement fautif de l’auxiliaire (agissant à la demande du recourant ou de son mandataire), comportement qui devait être imputé au recourant ou à son mandataire, et ce quand bien même le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence, qu’en l’espèce, le Tribunal doit observer que le mandataire professionnel désigné par les requérants lors de la procédure de recours a quant à lui satisfait à son devoir de diligence en faisant suivre la décision incidente du 14 juin 2016 au domicile de A._______, que les requérants ont cependant rendu le parrain de A._______ responsable de leur prise de connaissance tardive du contenu de la décision incidente du 14 juin 2016, que le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la notion d'auxiliaire devait être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui était soumis à l'autorité de la partie recourante ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec le recourant ou son mandataire, lui prête son concours (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3, 110 Ib 94 consid. 2, 107 Ia 168 consid. 2a, et la jurisprudence citée; cf. également l’arrêt du TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2, et la jurisprudence citée), qu’en conséquence, le fait que le parrain de A._______ n’aurait pas tenu compte des directives des requérants en omettant de leur signaler la réception au domicile de A._______ d’un courrier émanant de leur mandataire constitue un manquement imputable aux seuls requérants, que cela étant, le Tribunal observe que la décision incidente, par laquelle il a fixé aux intéressés un délai pour s’acquitter du versement d’une avance de frais, est datée du 14 juin 2016 et qu’au moment où

F-5104/2016 Page 5 elle était susceptible d’entrer dans leur sphère d’influence, ni l’un ni l’autre ne se trouvait dans l’une des situations d’empêchement évoquées à l’appui de la présente requête (session d’examens d’une part et rendez-vous médicaux d’autre part), qu’enfin, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes judiciaires - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3) - est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des mesures appropriées pour assurer la sauvegarde de ses droits, qu’aussi, en choisissant de s’absenter peu de temps après le dépôt d’un recours auprès du Tribunal, les intéressés ont pris un risque qu’il leur appartient aujourd’hui d’assumer, jusque dans ses conséquences, que la demande de restitution de délai du 15 août 2016 est ainsi mal fondée et doit être rejetée, que la demande de restitution de délai étant rejetée, la requête en révision (implicite) de l’arrêt d’irrecevabilité du 26 juillet 2016 devient irrecevable, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants, qui en répondent solidairement (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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F-5104/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande de révision est irrecevable. 3. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge des intéressés qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Un bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux requérants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure

La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

F-5104/2016 — Bundesverwaltungsgericht 22.09.2016 F-5104/2016 — Swissrulings