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Bundesverwaltungsgericht 16.07.2026 F-5010/2024

16 luglio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,582 parole·~33 min·4

Riassunto

Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d’approbation à l'octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission ; décision du SEM du 8 juillet 2024

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-5010/2024

Arrêt d u 1 6 juillet 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties X._______, représenté par Maître Hüsnü Yilmaz, avocat, Étude d'avocats Rumine 17, Avenue de Rumine 17, Case postale 861, 1001 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI ; décision du SEM du 8 juillet 2024.

F-5010/2024 Page 2 Faits : A. X._______, né le (…) 1973, son épouse Y._______, née le (…) 1979, ainsi que leurs filles Z._______, née le (…) 2001, et W._______, née le (…) 2008, tous ressortissants russes, sont entrés en Suisse le 23 février 2013 et y ont déposé une demande d’asile le lendemain. B. Par décision du 22 octobre 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) ne leur a pas reconnu la qualité de réfugiés, a rejeté leur demande d’asile et a prononcé leur renvoi, tout en les admettant provisoirement en Suisse. C. Le 1er mars 2016, X._______ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples contre le conjoint à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant quatre ans. D. Le 13 février 2020, Z._______ a déposé, auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), une demande de transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. Le 4 mai 2023, le SPOP a transmis cette demande au SEM pour approbation. Le 26 juin 2023, le SEM a approuvé l’octroi de ladite autorisation de séjour en vertu de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20).

E. Le 21 juillet 2022, X._______, Y._______ et W._______ ont déposé, auprès du SPOP, une demande de transformation de leur admission provisoire en autorisation de séjour. F. Le 17 avril 2023, X._______ a été condamné par le Tribunal de police de Lausanne pour lésions corporelles simples contre le conjoint et menaces à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant quatre ans. G. Le 17 juillet 2023, le SPOP a transmis au SEM, pour approbation, la demande d’autorisation de séjour de X._______, Y._______ et W._______.

F-5010/2024 Page 3 H. Par courrier du 6 décembre 2023, le SEM a fait savoir aux intéressés qu’il était disposé à approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Y._______ et W._______ en vertu de l’art. 84 al. 5 LEI. Estimant en revanche que le niveau d’intégration en Suisse de X._______ n’était pas suffisant, il l’a informé de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et l’a invité à produire ses observations. I. Par écrit du 4 janvier 2024, X._______ a exercé son droit d’être entendu. Il a exposé, en substance, être bien intégré en Suisse. Il séjournait sur sol helvétique depuis plus de dix ans et y avait ses attaches familiales, de sorte qu’il ne pouvait être contraint à conserver indéfiniment un statut aussi précaire que l’admission provisoire. Il s’agissait également de tenir compte de son état de santé fragile (qui l’empêchait de s’insérer sur le marché du travail) dans l’appréciation de son intégration, au sens de l’art. 77f de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). J. Le 17 janvier 2024, X._______ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Fr. 20.-. K. Le 12 février 2024, le SEM a approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Y._______ et de W._______, en vertu de l’art. 84 al. 5 LEI. L. Par décision du 8 juillet 2024, notifiée le 11 juillet 2024, le SEM a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, en dérogation aux conditions d’admission, en faveur de X._______. M. Par l’intermédiaire de son représentant, l’intéressé a interjeté recours, en date du 12 août 2024, par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu à l’admission de son recours et à l’approbation à l’octroi d’une autorisation de

F-5010/2024 Page 4 séjour. Il a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale en sa faveur. N. Par décision incidente du 18 septembre 2024, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale du recourant, désigné Maître Hüsnü Yilmaz en tant qu’avocat commis d’office et invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. O. Le 15 octobre 2024, le SEM a transmis ses déterminations, concluant au rejet du recours. Par ordonnance du 21 octobre 2024, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure du 15 octobre 2024 au recourant et l’a invité à déposer sa réplique. Par courrier du 20 décembre 2024, le recourant a produit ses observations. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Tribunal a transmis un double de la réplique du 20 décembre 2024 au SEM et a signalé que l’échange d’écritures était en principe clos. Le 23 janvier 2025, le mandataire a transmis sa note d’honoraires au Tribunal. Le 13 février 2025, le recourant a spontanément complété sa réplique du 20 décembre 2024. Le 18 février 2025, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie du courrier du recourant du 13 février 2025. Le 13 mars 2025, le recourant a spontanément produit des observations supplémentaires. En date du 3 juillet 2025, le mandataire a transmis sa note d’honoraires actualisée au Tribunal. P. Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Tribunal a informé les parties que l’instruction de la présente affaire avait été confiée à un nouveau juge, a porté à la connaissance du SEM une copie du courrier du recourant du 13 mars 2025, de la note d’honoraires actualisée du 3 juillet 2025 et du

F-5010/2024 Page 5 casier judiciaire du recourant, a porté à la connaissance du recourant une copie de son casier judiciaire et a signalé aux parties que la cause était, en principe, gardée à juger. Q. Par ordonnance du 17 décembre 2025, le Tribunal a invité le recourant à fournir des informations récentes sur sa situation professionnelle, financière et personnelle. Le 4 février 2026, le recourant a produit les renseignements et pièces requis. Par ordonnance du 13 février 2026, le Tribunal a transmis au SEM un double de l’envoi du recourant du 4 février 2026. Le 5 mars 2026, le SEM a produit ses déterminations, dont le Tribunal a transmis une copie au recourant par ordonnance du 13 mars 2026. En date du 16 avril 2026, le recourant a produit ses observations finales. Par ordonnance du 27 avril 2026, le Tribunal a transmis au SEM un double des observations du recourant du 16 avril 2026 et a informé les parties que l’échange d’écritures était en principe clos.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEI rendues par l'autorité inférieure – laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF). Quant aux décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle le droit fédéral ou le droit international donne droit, elles sont également susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario).

F-5010/2024 Page 6 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). Cette compétence a été précisée à l’art. 85 OASA et à l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (OA- DFJP, RS 142.201.1). 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier de l’intéressé à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 3). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis favorable du SPOP du 17 juillet 2023 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

F-5010/2024 Page 7 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, octroyée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt du TF 2C_611/2023 du 23 avril 2024 consid. 1.2 ainsi qu’arrêt du TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 5.1). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises à titre provisoire en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger, tout en promouvant leur intégration (cf. ATF 147 I 268 consid. 5.3 ; arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition prévoit des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées non seulement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, mais également sous celui des art. 84 al. 5 LEI et 14 al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31 ; cf. RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr - Une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).

F-5010/2024 Page 8 A teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation (let. d). L’art. 58a al. 2 LEI dispose que la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le caractère non-limitatif de ces critères et de préciser que l’autorité appelée à appliquer cette disposition doit exercer son plein pouvoir d’examen (cf. arrêt du TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 4.3; sur le caractère prépondérant de l’intégration dans l’examen de la transformation d’une admission provisoire en autorisation de séjour, cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.1 et 5.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.2.2 et arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 5.2.2). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VII/6 consid. 6.3), les conditions en question intégreront néanmoins la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt du TAF F-957/2025 du 20 janvier 2026 consid. 4.3 ainsi que RAHEL DIETHELM, op. cit., p. 5). 5. 5.1 De jurisprudence constante, les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ;

F-5010/2024 Page 9 ATAF 2020 VII/2 consid. 8.4). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Cela étant, le fait que le recourant séjourne depuis une très longue période en Suisse a pour effet que les (autres) exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies. Après dix ans de présence sur territoire helvétique au titre d’une admission provisoire, seuls des motifs sérieux peuvent justifier le refus d’une autorisation de séjour (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 et 9.2.1; arrêt du TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 5.4). 5.2 Sous l’angle de la protection de la vie privée, le Tribunal a jugé que, dans certaines situations de séjour prolongé sur le territoire helvétique, l’art. 8 CEDH conférait un droit à la régularisation d’une situation de séjour précaire, respectivement à la transformation d’une admission provisoire en autorisation de séjour. Il s’agit ainsi d’examiner si les inconvénients juridiques et factuels que ce statut présente par rapport à celui conféré par une autorisation de séjour entraînent une ingérence dans la protection garantie par cette disposition conventionnelle. En particulier, les contraintes imposées par le statut d'admis provisoire au niveau de la mobilité internationale (voyages à l’étranger) peuvent, selon les circonstances, porter atteinte au droit au respect de la vie privée ; cela étant, une impossibilité de se rendre à l’étranger, invoquée de manière théorique, ne constitue pas une limitation concrète du droit au respect de la vie privée (cf. ATF 151 I 62 consid. 5.6 et 5.8, 150 I 93 consid. 6.6 et 6.7.1 et 147 I 268 consid. 4.2.3 et 4.3). Dans son ATF 147 I 268, la Haute Cour a rappelé que d’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : Cour EDH), l’art. 8 CEDH ne conférait pas un droit à l’obtention d’un titre de séjour particulier (permanent, temporaire ou autre), aussi longtemps que le règlement des conditions de séjour de la personne étrangère lui permettait d’exercer sans entraves ses droits au respect de sa vie privée (consid. 4.1). Examinant les caractéristiques de l’admission provisoire par rapport à l’autorisation de séjour, le Tribunal a conclu que la recourante (une ressortissante turque de 67 ans), qui jouissait du statut d’admise provisoire depuis plus de dix ans, était certes limitée dans sa mobilité

F-5010/2024 Page 10 internationale, mais jouissait en Suisse d’une situation comparable à celle d’un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour ; en tant qu’admise provisoire, la recourante pouvait en effet se déplacer librement à l’intérieur du pays, exercer une activité lucrative et ne vivait, en l’occurrence, pas dans la crainte de devoir quitter la Suisse prochainement, dans la mesure où aucune levée de son admission provisoire n’était prévue par les autorités (consid. 4.2 et 4.3). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de l’existence d’une ingérence dans la protection garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH en raison des inconvénients relevés par la recourante liés à son statut d’admise provisoire, dès lors que le refus de délivrer une autorisation de séjour à cette dernière était, en l’occurrence, justifié au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH en raison de son manque d’intégration (consid. 4.4 et 5 ; cf. également arrêts du TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 5.5 et F-1555/2020 du 13 décembre 2021 consid. 6.4). 6. 6.1 En l’espèce, le recourant réside en Suisse depuis 2013 et y totalise donc un séjour de quelque treize ans. Il remplit le critère de la durée de résidence de l’art. 84 al. 5 LEI, ce qui n’est du reste pas contesté. Il faut toutefois relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. 6.2 S’agissant des compétences linguistiques du recourant (cf. art. 77d OASA), il n’est pas établi que celui-ci disposerait de connaissances suffisantes de la langue française (cf. arrêt du TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 7.2.3). Seules trois lettres de soutien, rédigées en 2025 et 2026 (dont l’une a été signée par les deux filles du recourant), indiquent que X._______ comprend bien le français et qu’il est motivé à suivre des cours pour améliorer ses connaissances. Aucun certificat de langue ne figure au dossier de la cause. 6.3 Sur le plan de l’intégration sociale, le recourant a produit plusieurs lettres de soutien et attestations, témoignant de ses qualités humaines, de son implication dans des activités sociales ainsi que des liens développés avec des personnes de différentes cultures. Nonobstant le réseau social de l’intéressé en Suisse, son intégration ne saurait, sous cet angle, être qualifiée de remarquable, étant encore rappelé qu’il est normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail

F-5010/2024 Page 11 que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient, à elles seules, constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3 ; arrêt du TAF F-957/2025 du 20 janvier 2026 consid. 5.4). 6.4 S’agissant de la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (cf. art. 77e OASA), qui suppose en particulier que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêt du TF 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1), le Tribunal relève ce qui suit. L’intéressé n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse et il a été assisté financièrement par l’aide sociale depuis son arrivée sur le territoire helvétique, en 2013. Il ne ressort pas du dossier de la cause qu’il aurait suivi une formation en Suisse. Son intégration professionnelle ne saurait être considérée comme réussie, alors même que le Tribunal fédéral n’a pas relevé de désavantages généraux, s’agissant de l’accès des personnes admises provisoirement à une activité professionnelle, par rapport aux titulaires d’une autorisation de séjour (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.2.3 et 4.3). A cet égard, le recourant a insisté sur le fait que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité lucrative. 6.5 A teneur des rapports et certificats médicaux figurant au dossier, l’intéressé présente en effet plusieurs problématiques de santé nécessitant un suivi régulier. Il a subi une transplantation rein-pancréas au mois de juin 2020 ; il est atteint d’un diabète de type I, d’une insuffisance artérielle des membres inférieurs, d’une cardiopathie, d’une fibrillation auriculaire paroxystique, d’une rétinopathie diabétique proliférative bilatérale, d’une maladie thrombo-embolique veineuse et de lombalgies chroniques. Son périmètre de marche est limité et il souffre de douleurs thoraciques et musculosquelettiques. En outre, il présente des symptômes anxio-dépressifs. Le Tribunal ne saurait minimiser l’impact négatif que les pathologies du recourant peuvent avoir sur son intégration, en particulier professionnelle. Cela étant, il ressort de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (AI) pour le canton de Vaud du 13 février 2017, par laquelle une rente AI a été refusée à l’intéressé (les conditions de cotisation n’étant pas remplies),

F-5010/2024 Page 12 qu’une capacité de travail de 50% lui a été reconnue, dans une activité adaptée, et ce dès le 1er avril 2015. Bien qu’une nouvelle demande de prestations AI ait été déposée par l’intéressé au mois de décembre 2025, et malgré le fait que des maladies graves ou de longue durée puissent permettre de déroger au critère d’intégration économique (art. 77f OASA ; cf. CARONI / THURNHERR [éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. 2024, ad art. 58a, n° 27 ss), il sied de souligner que le critère du respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 77a OASA) ne peut être relativisé par la situation personnelle du recourant, en l’occurrence son état de santé (cf. arrêt du TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.5.3). 6.6 6.6.1 Or, bien que l’intéressé ne fasse pas l’objet de poursuites ni d’actes de défaut de biens, celui-ci a été condamné à trois reprises par les autorités pénales. Le 1er mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant quatre ans, pour lésions corporelles simples contre le conjoint. Le 17 avril 2023, le Tribunal de police de Lausanne lui a infligé une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant quatre ans, pour lésions corporelles simples contre le conjoint et menaces. Le 17 janvier 2024, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Fr. 20.-, pour vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Il ressort de l’ordonnance pénale du 1er mars 2016 que l’intéressé, en date du 9 novembre 2015, a asséné un coup de poing au visage de son épouse, puis l’a saisie par les cheveux (ce qui a provoqué sa chute) avant de lui asséner des coups au visage et sur le corps pendant environ dix minutes, devant leur fille aînée. Le jugement du Tribunal de police de Lausanne du 17 avril 2023 retient que, le 16 janvier 2022, l’intéressé, en présence de leurs deux filles, a attrapé son épouse par les cheveux et lui a asséné plusieurs coups de poing au visage, pointant également un couteau vers elle. Enfin, selon l’ordonnance pénale du 17 janvier 2024, l’intéressé a circulé, le 14 septembre 2023, au volant d’une voiture de tourisme, à l’insu de son propriétaire, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire.

F-5010/2024 Page 13 6.6.2 Quand bien même le recourant tente de relativiser la portée des infractions commises, il convient de relever que celui-ci a gravement porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, en violant – à plusieurs reprises – des prescriptions légales (cf. art. 77a al. 1 let. a OASA). C’est ici le lieu de rappeler que l'octroi d’un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'autorité administrative s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). Quoi qu’il en soit, le Tribunal fédéral se montre particulièrement strict en présence d'infractions contre l'intégrité physique (comme cela est le cas en l’espèce), psychique ou sexuelle ou la santé (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Il apparaît en outre que le recourant a commis sa dernière infraction (le 14 septembre 2023) alors que sa demande d’autorisation de séjour était en cours de traitement et que ladite infraction a été sanctionnée par une peine pécuniaire ferme, ce qui démontre la gravité de l’acte en question. Enfin, les actes délictueux commis par le recourant ne peuvent pas être qualifiés d'anciens (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.4.1 ; cf. arrêt du TAF F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 7.7). 6.7 Le Tribunal retient donc, au terme d’un examen global, que l’intéressé présente un déficit d'intégration d'une certaine importance. 7. 7.1 Pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur lorsqu’une famille est concernée, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout (ATAF 2007/16 consid. 5.3; cf. arrêts du TAF F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 8.1.1 et F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.1). Cela étant, il convient de rappeler que l’enjeu de la présente procédure ne porte pas sur une éventuelle séparation de la famille, dans la mesure où l’intéressé est au bénéfice d’une admission provisoire, de sorte que l’art. 8 CEDH – sous l’angle de la protection de la vie familiale – ne trouve pas

F-5010/2024 Page 14 application en l’espèce (arrêt du TF 2C_479/2023 du 6 février 2024 consid. 1.4.2). En outre, il ne saurait être exclu, par principe, que les membres d’une même famille ne soient pas mis au bénéfice du même statut (cf. arrêts du TAF F-654/2020 du 16 août 2021 consid. 6.4 et F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.5). 7.2 En l’espèce, l’épouse et les deux filles de l’intéressé sont titulaires d’une autorisation de séjour. Ce nonobstant, il convient de souligner que Z._______ et W._______ sont majeures et gagnent en indépendance (cf. contrat d’apprentissage signé par W._______ [assistante socio-éducative] et emploi d’assistante de gérance exercé par Z._______). L’intéressé ne contribue pas financièrement à l’entretien de sa famille et il ne ressort pas du dossier qu’il existerait entre le père et ses filles un lien de dépendance particulier. Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire que tous les membres de la famille bénéficient d’un statut uniforme (cf., a contrario, arrêt du TAF F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 8.1.2). 8. 8.1 Le recourant a soutenu que le refus d’octroi d’une autorisation de séjour portait atteinte au droit au respect de sa vie privée, sous l’angle de sa mobilité internationale, puisque le SEM lui avait refusé, par décision du 24 juillet 2024, l’octroi d’un visa de retour. 8.2 Les contraintes auxquelles l’intéressé est confronté pour voyager à l’étranger en raison de son admission provisoire (cf. art. 9 al. 1 et 4 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV; RS 143.5]) ne sont certes pas théoriques (cf. supra, consid. 5.2). Il s’avère en outre que le recourant jouit du statut d’admis provisoire depuis plus de dix ans. Cela étant, la question de savoir si les inconvénients dont fait état le recourant – en lien avec son statut en Suisse – sont d’une gravité telle qu’ils constitueraient une ingérence dans son droit au respect de la vie privée, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, peut rester ouverte. En effet, compte tenu de son manque d’intégration, et en particulier de son comportement délictuel, le refus d'octroi d’une autorisation de séjour serait justifié (et proportionné) sous l’angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, en tant que mesure nécessaire à la sûreté publique (ATF 150 I 93 consid. 6.6 et 147 I 268 consid. 4 et 5.4 ; arrêt du TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 9).

F-5010/2024 Page 15 8.3 Par souci de complétude, le Tribunal signale que, par arrêt rendu ce jour en la cause F-5387/2024, il a également rejeté le recours introduit le 27 août 2024 par X._______ contre la décision du SEM du 24 juillet 2024, lui refusant la délivrance d’un visa de retour. 9. 9.1 S’agissant enfin de l’exigibilité d'un retour dans le pays de provenance d’un étranger admis à titre provisoire (art. 84 al. 5 in fine LEI), ce critère s’apparente à celui des possibilités de réintégration dans le pays de provenance de l’art. 31 al. 1 let. g OASA ou de «réintégration sociale fortement compromise» de l’art. 50 al. 2 LEI. Il ressort, en effet, de la formulation de l’art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume (après l’écoulement d’un délai de plus de cinq ans) l’existence d’un certain «enracinement» («Verwurzelung») de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l’angle de son niveau d’intégration en Suisse, mais aussi quant à l’existence d’obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance (cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.1). On relèvera toutefois que, tant qu’une levée de l’admission provisoire (qui ne constitue pas l’objet de la contestation) n’apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l’exigibilité d’un retour dans le pays de provenance au sens de l’art. 84 al. 5 LEI n’a qu’une portée théorique (cf. arrêt du TAF F-1555/2020 du 13 décembre 2021 consid. 8.6.2). 9.2 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant serait susceptible de faire prochainement l'objet d'une levée de son admission provisoire. Quoi qu’il en soit, les éventuelles difficultés de réintégration dans son pays d’origine – au vu notamment de sa situation familiale – devraient être fortement relativisées, eu égard à ce qui a été exposé ci-avant au sujet de son manque d’intégration en Suisse (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-2161/2020 du 5 novembre 2021 consid. 6.6.3). 10. 10.1 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent et d’une appréciation globale de la situation de l’intéressé, le Tribunal considère que celui-ci ne saurait prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour. 10.2 Il en résulte que, par sa décision du 8 juillet 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).

F-5010/2024 Page 16 En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cela étant, par décision incidente du 18 septembre 2024, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale du recourant et désigné Maître Hüsnü Yilmaz en tant qu’avocat commis d’office, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire du recourant (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), ce dernier ayant l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. 11.2 L'autorité appelée à fixer une indemnité sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). L’autorité concernée jouit à cet égard d'une certaine latitude de jugement (arrêts du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.2 et 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). 11.3 Le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal une note d’honoraires le 23 janvier 2025, qu’il a actualisée le 3 juillet 2025 ; il a chiffré ses prestations à un montant total de 4'270,90 francs, correspondant à 13,29 heures de travail, à un tarif horaire de 280 francs (TVA et débours compris). 11.4 La note d’honoraires du 3 juillet 2025 contient certes quelques postes antérieurs à la requête d’assistance judiciaire totale du 12 août 2024, ce qui justifierait une réduction de l’ampleur des prestations facturées ; cela étant, l’instruction de la cause s’est poursuivie au-delà du 3 juillet 2025 et a nécessité d’autres interventions du mandataire. 11.5 Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opérations indispensables effectuées par le mandataire professionnel (dont le tarif paraît acceptable), le Tribunal arrête à 4'270,90 francs (TVA comprise) le montant dû à titre d’indemnité. Il sera précisé que ce montant reste dans

F-5010/2024 Page 17 le cadre (supérieur) des dépens – respectivement des indemnités à titre d'honoraires – octroyés par le Tribunal administratif fédéral dans des affaires relevant du droit des étrangers qui présentent des difficultés particulières, comme cela était le cas en l'espèce (cf. arrêts du TAF F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 12.5 et F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 10.2). 11.6 Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif et voies de droit - pages suivantes)

F-5010/2024 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 4'270,90 francs sera versé au titre de l'assistance judiciaire à Maître Hüsnü Yilmaz, avocat, à la charge du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il doit rembourser ce montant au Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de justice et police (DFJP) et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-5010/2024 Page 19 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-5010/2024 — Bundesverwaltungsgericht 16.07.2026 F-5010/2024 — Swissrulings