Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-4492/2021
Arrêt d u 1 8 octobre 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; José Uldry, greffier.
Parties
A._______, née le (…) 2002, Afghanistan, Centre pour requérants d’asile de Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 29 septembre 2021 / N (…).
F-4492/2021 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 3 septembre 2021 par A._______, alias B._______, née le (…) 2002, ressortissante afghane, le « Passierschein » et le visa allemand de type D, valable du 24 août au 21 novembre 2021, délivrés à l’intéressée par la police fédérale allemande à l’aéroport de Francfort-sur-le-Main, en date du 24 août 2021 (cf. SEM pce 23), la procuration signée le 9 septembre 2021, par laquelle l’intéressée a mandaté Caritas Suisse pour la représenter dans le cadre de la procédure d’asile, l’audition sommaire de l’intéressée sur ses données personnelles du 10 septembre 2021, l’entretien individuel Dublin du 15 septembre 2021, au cours duquel la requérante a exercé son droit d’être entendue quant à la compétence présumée de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux, la requête du 17 septembre 2021 soumise par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités allemandes aux fins de l’admission de l’intéressée, conformément à l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la décision du 24 septembre 2021, par laquelle les autorités allemandes ont accepté l’admission de l’intéressée sur leur territoire en vertu de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, la décision du 29 septembre 2021 (notifiée le 5 octobre 2021), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l’intéressée vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
F-4492/2021 Page 3 la résiliation par Caritas Suisse, intervenue le 7 octobre 2021, du mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure, le recours contre la décision précitée interjeté le 12 octobre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et les demandes tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles, de l’effet suspensif au recours, de la dispense de l’avance des frais de procédure et de l’assistance judiciaire totale dont il est assorti, l’ordonnance du 13 octobre 2021 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
F-4492/2021 Page 4 qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III, qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu’en application de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas ; dans ce cas, l’Etat membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
F-4492/2021 Page 5 qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine), qu’en l’espèce, il ressort des éléments au dossier que la recourante a obtenu un visa émis par l’Allemagne, valable du 24 août au 21 novembre 2021, que ce visa était donc en cours de validité au moment où l’intéressée a déposé sa demande d’asile en Suisse le 3 septembre 2021, qu’en date du 17 septembre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de l’admission de la recourante, fondée sur l’art. 12 par. 2 ou 3 dudit règlement,
F-4492/2021 Page 6 que, par la suite, les autorités allemandes compétentes ont accepté l’admission de la recourante le 24 septembre 2021, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressée, que la recourante ne conteste pas ce point, qu’il n’y a ensuite aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que, partant, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que, cela dit, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
F-4492/2021 Page 7 qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités allemandes mèneraient correctement la procédure d’asile et de renvoi ; il n’y a pas non plus de raisons de penser qu’elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que la recourante n’en fait d’ailleurs valoir aucune, que, s’agissant de son état de santé, la recourante avait expliqué que physiquement, hormis les problèmes dentaires qu’elle avait signalés, elle se portait bien et que psychologiquement, elle allait bien et ne prenait pas de médicaments, que les allégations au sujet de ses problèmes dentaires n’ont toutefois été étayées par aucun élément ou moyen de preuve probant, la recourante ne s’en étant par ailleurs pas spécifiquement plainte dans le cadre de son recours, qu’en tout état de cause, les problèmes de santé invoqués par la recourante ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Allemagne, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont l’intéressée pourrait avoir besoin lui seraient refusés dans ce pays, qu'en outre, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu’il y a dès lors lieu de retenir que l’état de santé de la recourante ne s’oppose pas à son transfert en Allemagne,
F-4492/2021 Page 8 que, sur un autre plan, l’intéressée s’est opposée à son transfert en Allemagne en raison de la présence en Suisse de son frère, dont elle aurait été séparée il y a quelques années et qu’elle désirerait rejoindre en Suisse, précisant que celui-ci pourrait la prendre en charge financièrement (cf. recours p. 2), qu’il sied de rappeler que l’art. 8 CEDH protège principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3), qu’en l’occurrence, bien que le souhait de la recourante de rejoindre son frère soit compréhensible, celle-ci est majeure et n’a pas démontré l’existence d’un lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence susmentionnée, avec lui, que la recourante ne saurait ainsi pas se prévaloir de la protection conférée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert en Allemagne, qu’en conclusion, le transfert de la recourante en Allemagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu’il ne peut être ainsi reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA1, qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence de la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
F-4492/2021 Page 9 qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée et celles tendant à la restitution de l’effet suspensif et à la dispense de paiement de l’avance de frais sont sans objet, dans la mesure où il a été statué immédiatement sur le fond, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante)
F-4492/2021 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
F-4492/2021 Page 11 Destinataires : – recourante (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Centre fédéral de Boudry, ad dossier n° de réf. N (…) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)