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Bundesverwaltungsgericht 09.09.2019 F-4459/2019

9 settembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,161 parole·~16 min·6

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 août 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4459/2019

Arrêt d u 9 septembre 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Rahel Affolter, greffière.

Parties A._______, (…), CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 août 2019.

F-4459/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse en date du 8 août 2019, le mandat de représentation signé par la prénommée en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 13 août 2019, l’audition sur les données personnelles du 14 août 2019, le droit d’être entendu accordé à l’intéressée le 19 août 2019, d’une part, sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d’asile et, d’autre part, sur l’établissement des faits médicaux, la décision du 22 août 2019, notifiée à l’intéressée le 27 août 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l’écrit du 27 août 2019, par lequel Caritas Suisse a informé le SEM de la résiliation du mandat concernant la prénommée, le recours interjeté par l’intéressée contre la décision du SEM du 22 août 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 3 septembre 2019, la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 5 septembre 2019, les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à

F-4459/2019 Page 3 se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu’ainsi, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

F-4459/2019 Page 4 que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu’en application de l’art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui a délivré le visa est responsable pour l’examen de la demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III),

F-4459/2019 Page 5 que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’information visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen valable du 1er au 30 août 2019 avait été délivré à la recourante par les autorités françaises le 15 juillet 2019, que, le 12 août 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante, que les autorités françaises ont expressément accepté, le 13 août 2018, de prendre en charge la recourante, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressée, que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, qu’en outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,

F-4459/2019 Page 6 qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), que la recourante n’a fourni aucun élément susceptible de renverser cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, qu’à l’appui de son pourvoi, la recourante s’est notamment prévalue de motifs médicaux, sollicitant ainsi implicitement l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans son mémoire de recours du 3 septembre 2019, l’intéressée a exposé qu’elle souffrait d’angoisses causant des crises d’asthme, d’une inflammation de la thyroïde, d’une boule à ce niveau, ainsi que d’infections vaginales très sévères, qu’à ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu que la recourante n’a pas allégué qu’elle ne disposerait pas des médicaments nécessaires pour la prise en charge de son asthme, affection médicale dont elle souffre depuis sa naissance (cf. le procès-verbal de l’entretien du 19 août 2019), que, s’agissant de l’inflammation constatée au niveau de la thyroïde, il sied de noter que le médecin consulté le 16 août 2019 a proposé des mesures d’investigation complémentaires (cf. le certificat du 16 août 2019),

F-4459/2019 Page 7 que force est cependant de constater qu’aucune pièce figurant au dossier ne permet d’inférer que cette affection médicale commanderait des examens ou des traitements urgents et indisponibles en France, qu’enfin, en lien avec les angoisses mentionnées par la recourante, le Tribunal observe que l’intéressée a explicitement renoncé à consulter un psychologue (cf. le certificat médical du 16 août 2019), que, dans ces conditions, force est de constater qu’en l’état, les difficultés médicales décrites par la recourante ne sont pas d’une gravité particulière ou susceptibles de se péjorer de manière déterminante à brève échéance, de sorte que l’état de santé de l’intéressée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la France, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que la recourante n’a en effet pas allégué, ni établi, qu’elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en France représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), qu’en tout état de cause, la France est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, par ailleurs, dans le cas particulier, le SEM n’était pas tenu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires en lien avec la situation médicale de l’intéressée avant de prononcer son transfert en France, compte tenu de l’absence de gravité particulière des problèmes de santé invoqués, ainsi que de la qualité et de la disponibilité des soins médicaux en France,

F-4459/2019 Page 8 que, sur un autre plan, la recourante a allégué que sa vie serait en danger en cas de retour en France, au motif qu’elle avait été menacée et attaquée par des membres de sa famille durant son séjour dans ce pays, que l’intéressée a précisé à ce sujet qu’en raison de son orientation sexuelle, elle était confrontée à un risque de mauvais traitements de la part de membres de sa famille et de la communauté sénégalaise établie en France de manière générale, en ajoutant qu’en raison des liens étroits entretenus par la France et le Sénégal, elle ne pouvait pas s’adresser aux autorités françaises pour obtenir une protection adéquate, qu’à ce propos, il sied tout au plus de relever que la France est un Etat de droit, doté d’autorités policières et judiciaires fonctionnelles, et capable d’offrir à l’intéressée une protection adéquate contre d’éventuelles menaces ou agressions de tiers, étant rappelé qu’aucun Etat ne peut assurer une sécurité absolue aux personnes résidant sur son territoire, que dans ce contexte, force est également de constater que la recourante n’a pas fait valoir qu’elle se serait adressée aux autorités françaises compétentes et que lesdites autorités se seraient rendues coupables d’un comportement contraire au droit international, qu’en outre, si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener en France une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, les craintes exprimées par l’intéressée ne sauraient jouer un rôle décisif dans le cadre de la présente procédure de recours, qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.

F-4459/2019 Page 9 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-4459/2019 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.

La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Expédition :

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