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Bundesverwaltungsgericht 16.09.2022 F-3978/2022

16 settembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,292 parole·~16 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 2 septembre 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3978/2022

Arrêt d u 1 6 septembre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Russie, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 2 septembre 2022 / N (…).

F-3978/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er juin 2022, les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM), desquelles il ressort que le prénommé était titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités slovaques, valable jusqu’au 27 octobre 2020, le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse le 8 juin 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant (EDP), entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi le lendemain, l’entretien individuel du 1er juillet 2022, concernant la possible compétence de la Slovaquie pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a notamment déclaré avoir été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans ce pays, valable jusqu’en 2020, laquelle aurait été prolongée au vu de la pandémie de Covid-19 et serait actuellement en attente d’une nouvelle prolongation ; que le prénommé, un ressortissant russe qui serait né en Ukraine, a également exposé avoir fait l’objet, en Slovaquie, de discriminations depuis l’éclatement du conflit russo-ukrainien et ne pas être en mesure d’y trouver un emploi, dans la mesure où la communauté ukrainienne sur place ne le considère pas en raison de sa nationalité et où les Russes lui reprochent sa proximité avec les Ukrainiens ; que, s’agissant de sa situation médicale, il a expliqué aller très bien et ne pas avoir de problèmes de santé physique ou psychique, la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, présentée par le SEM aux autorités slovaques compétentes le même jour et basée sur l’art. 12 par. 1 ou 3 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse du 4 août 2022, par laquelle lesdites autorités ont accepté la prise en charge du requérant en vertu de l’art. 12 par. 4 RD III,

F-3978/2022 Page 3 la décision du 2 septembre 2022, notifiée le 5 septembre suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers la Slovaquie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 9 septembre 2022 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 12 septembre 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l’ordonnance du 13 septembre 2022, par laquelle l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

F-3978/2022 Page 4 que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge − dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 − le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III),

F-3978/2022 Page 5 qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir que A._______ disposait d’un permis de séjour octroyé par les autorités slovaques, lequel était échu depuis le 27 octobre 2020, que, le 1er juillet 2022, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités slovaques compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l’art. 12 par. 1 ou 3 RD III, qu’en date du 4 août 2022, soit dans le délai fixé par l’art. 22 par. 1 RD III, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé, sur la base de l’art. 12 par. 4 RD III, disposition selon laquelle, si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres, qu’au vu des conditions prévues à l’art. 12 par. 4 RD III, il se justifie en l’occurrence et au vu du titre de séjour slovaque périmé depuis moins de deux ans, d’appliquer le critère de compétence prévu à l’art. 12 par. 1 RD III, soit la disposition invoquée par le SEM et selon laquelle, si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, que la Slovaquie a ainsi explicitement reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, point qui n’est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovaquie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

F-3978/2022 Page 6 inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert, que cela n’est manifestement pas le cas s’agissant de la Slovaquie, que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, le recourant ne le soutenant du reste pas, qu’en revanche, l’intéressé s'est opposé à son transfert vers la Slovaquie en faisant valoir qu’il avait perdu son emploi après l’éclatement de la guerre en Ukraine et ne pouvait pas en retrouver un, dans la mesure où il était marginalisé en raison, d’une part, de ses origines ukrainiennes de par son père et, d’autre part, de sa nationalité russe ; qu’il a également allégué ne pas avoir été payé par une entreprise pour laquelle il avait travaillé et qui était dirigée par des Ukrainiens, avoir des problèmes avec ses colocataires ukrainiens, ne plus avoir de compte bancaire au motif de sa nationalité russe et ainsi ne pas être en mesure de mener une vie digne et sereine en Slovaquie, que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté),

F-3978/2022 Page 7 que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Slovaquie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités slovaques compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, que, par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités slovaques refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu’il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’au contraire, il sied de rappeler qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour en Slovaquie, dont la demande de prolongation serait du reste pendante, qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Slovaquie revêtiraient désormais un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, alors qu’il y a déjà vécu plusieurs années, qu'en particulier, s’il a expliqué redouter de ne pas pouvoir retrouver de travail et d’être dès lors dans l’incapacité de subvenir à ses besoins, il n'a pas pour autant pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’il

F-3978/2022 Page 8 serait lui-même privé durablement, une fois qu’il aura déposé une demande d'asile en Slovaquie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que le Tribunal relève encore, concernant la crainte de l’intéressé de faire l’objet de discriminations de la part des ressortissants ukrainiens et russes vivant en Slovaquie, respectivement d’avoir des problèmes avec ceux-ci, que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités slovaques ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande ; que, tel que relevé par le SEM, le recourant pourra donc sans autre s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin, tel qu’il l’a du reste déjà fait en portant, avec succès, un litige avec un de ses anciens employeurs devant les tribunaux, qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au demeurant, si – après son transfert en Slovaquie – l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovaques, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers la Slovaquie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit

F-3978/2022 Page 9 pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Slovaquie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

F-3978/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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