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Cour VI F-390/2017
Arrêt d u 6 février 2017 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Antonio Imoberdorf, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties A._______, représenté par Maître Olivier Cramer, avocat, Etude Cramer-Salamian, Rampe de la Treille 5, 1204 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Frais et dépens.
F-390/2017 Page 2 Vu la décision du 28 octobre 2013, par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations ; ciaprès : le SEM) a révoqué l’approbation donnée à l’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur de A._______, l'arrêt du 8 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que le prénommé avait formé contre cette décision par acte du 28 novembre 2013, le recours en matière de droit public que l'intéressé a formé contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d’établissement, l'arrêt du 11 janvier 2017, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours du prénommé, annulé l'arrêt du 8 avril 2016 et renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui, et considérant que le recourant n'a pas à supporter de frais dans la procédure C-6720/2013, dans la mesure où il a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario), qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de Fr. 1'500.- francs versée le 22 janvier 2014, qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA, que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
F-390/2017 Page 3 accompli par le mandataire du recourant, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 1'500.- (TVA comprise),
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n'est pas perçu de frais en la cause C-6720/2013. 2. L'avance de Fr. 1'500.- versée le 22 janvier 2014 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire, annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic 4130816.1) – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :