Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-3510/2026
Arrêt d u 2 1 m a i 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Tiffanie Golan, greffière.
Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 mai 2026 / N (…).
F-3510/2026 Page 2 Faits : A. A.a En date du 6 avril 2026, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac», ont révélé que l’intéressé avait déjà formulé une telle demande en Italie le 31 décembre 2015, aux Pays-Bas le 3 janvier 2019, en Allemagne le 8 juillet 2020 et en France le 17 mars 2026. A.b Il ressort également des recherches effectuées par le SEM que le prénommé avait déposé des demandes d’asile en Suisse en date des 11 octobre 2023 et 5 février 2025. B. A._______ a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », le 20 avril 2026, au sujet de la possible compétence des pays susmentionnés pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux. C. Le 4 mai 2026, les autorités françaises ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée le 21 avril 2026 par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). D. Par décision du 7 mai 2026, notifiée le 8 mai 2026, l’autorité inférieure, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Par écrit daté du 17 mai 2026 et posté le lendemain, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
F-3510/2026 Page 3 après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu, en substance, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. F. Par ordonnance du 19 mai 2026, l’exécution du transfert du recourant a été suspendue par le TAF à titre de mesures superprovisionnelles.
Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu’en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 2.3 Le Tribunal relève qu’à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour
F-3510/2026 Page 4 traiter la demande d’asile du recourant. En tant que telle, cette compétence n’est pas contestée par ce dernier. 3. 3.1 Pour s’opposer à son transfert, le recourant a fait valoir que son intégrité physique était à risque en France, après avoir été la cible de menaces et des tentatives de meurtre. Il a également évoqué souffrir d’affections tant psychiques que physiques, causées par l’environnement dans lequel il évoluait dans ce pays. 3.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (RS 142.311 [OA 1]) chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3 S’agissant tout d’abord des conditions de vie difficiles auxquelles l’intéressé a, selon lui, à faire face en France, ce dernier n’a pas apporté d’éléments objectifs, concrets et sérieux, permettant d’admettre qu’il serait exposé à des difficultés telles au point de constituer un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. De surcroit, le Tribunal souligne que l’intéressé a séjourné pendant de nombreuses années en France, pays dans lequel il a indiqué avoir eu un « parcours rempli[e] de réussite et d’apprentissage (…) » (cf. recours du 17 mai 2026). Il ressort ainsi du dossier que ce dernier a en particulier eu l’opportunité d’intégrer une formation d’électricien, qu’il a suivie jusqu’en 2025 (cf. pce SEM 14, p.27). Ce faisant, il n’a pas démontré qu’il serait – en tant que requérant d’asile – durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas y bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin. Si l'intéressé devait toutefois, à son retour en France, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.
F-3510/2026 Page 5 3.4 En ce qui concerne les craintes du recourant d’être mis en danger par des tiers en France, il lui appartient en premier lieu de faire connaître ses inquiétudes aux autorités françaises compétentes s’il souhaite bénéficier d’un soutien particulier. En tout état de cause, rien n’indique que les autorités françaises ne soient pas capables ou refuseraient de lui offrir, au besoin, une protection, à l’instar de celle qu’il pourrait obtenir en Suisse. En effet, la France, en tant qu’Etat de droit, est dotée d’autorités policières et judiciaires opérationnelles qui sont en mesure d’offrir au recourant une protection adéquate en cas de conflit grave avec des tiers. 4. 4.1 Il s’ensuit que le transfert de l’intéressé en France n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d’asile menée par la Suisse. 4.2 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 19 mai 2026 sont caduques. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
F-3510/2026 Page 6 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
F-3510/2026 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Tiffanie Golan
Expédition :