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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2026 F-3472/2026

26 maggio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,803 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 7 mai 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3472/2026

Arrêt d u 2 6 m a i 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Regula Schenker Senn, juge, Nadège Durussel, greffière.

Parties 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, 5. E._______, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 mai 2026.

F-3472/2026 Page 2 Faits : A. Le 13 avril 2026, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les recourants 1 et 2) ainsi que leur fille C._______, âgée de 15 ans, et leurs fils jumeaux D._______ et E._______, âgés de 3 ans (ci-après : C._______, D._______ et E._______), ont déposé des demandes d’asile en Suisse. Par décision du 7 mai 2026 (notifiée le même jour), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) n’est pas entré en matière sur leurs requêtes, a prononcé leur transfert vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Par actes des 11 mai 2026 (notifié au SEM) et 15 mai 2026 (notifié au TAF), les recourants 1 et 2 ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). A titre principal, ils ont conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision litigieuse et au traitement par les autorités suisses de leurs demandes d’asile. Subsidiairement, ils ont invité le TAF à renvoyer l’affaire au SEM pour instruction complémentaire. Au préalable, ils ont sollicité la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 18 mai 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 En l’occurrence, il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les

F-3472/2026 Page 3 critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss, [ci-après : RD III]). Dans ce contexte, les investigations entreprises par l’autorité inférieure ont révélé, après consultation du système d’information sur les visas et de l’unité centrale du système européen Eurodac, que les recourants 1 à 3 avaient été mis au bénéfice de visas délivrés par les autorités allemandes valables du 19 mars au 12 avril 2026. Aussi, le 5 mai 2026, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge des intéressés. Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 6 mai 2026. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l’Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter les demandes d’asile des recourants sur la base de l’art. 12 al. 4 RD III (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-1992/2026 du 26 mars 2026 consid. 2.1). On notera toutefois que le SEM a demandé aux autorités allemandes de reprendre en charge les recourants alors qu’il s’agissait d’une prise en charge. Cette inadvertance n’a toutefois aucune influence sur l’issue de la cause. Ensuite, l’autorité inférieure a conclu à juste titre que, dans la présente affaire, il n’existait aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d’asile sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.1). A ce propos, il convient de relever ce qui suit. Lors des entretiens Dublin du 24 avril 2026, les recourants 1 à 3 ont été entendus séparément. Le recourant 1 a indiqué que sa vie était en danger en Irak, ce qui l’avait poussé à voyager avec sa famille par avion depuis la Jordanie jusqu’en Allemagne. Arrivés à Munich munis de visas allemands, ils avaient perdu leurs passeports. Ils étaient restés environ une semaine en Allemagne avant de se rendre en Suisse. Il a ajouté que les personnes avec lesquelles il avait des problèmes en Irak savaient que sa famille et lui-même détenaient des visas allemands ; craignant d’être retrouvés en Allemagne, ils avaient poursuivi leur route vers la Suisse. Il redoutait également l’enlèvement de ses enfants (pce SEM 45). La recourante 2 a précisé que les personnes qui les recherchaient en Allemagne étaient armées, raison pour laquelle elle ne se sentait pas en sécurité en Allemagne et n’osait pas sortir. Elle craignait également que sa fille soit enlevée (pce SEM 46). Leur fille C._______ a indiqué qu’elle souhaitait retourner à l’école, mais que sa

F-3472/2026 Page 4 mère l’en empêchait et qu’elle ne pouvait pas quitter l’appartement, raison pour laquelle elle ne voulait pas retourner en Allemagne (pce SEM 44). Face à ses déclarations, le SEM a relevé à juste titre que l’Allemagne était un Etat de droit avec une police en mesure de leur apporter la protection nécessaire en cas de besoin. Sur le plan médical, le SEM a suffisamment pris en compte les allégations des recourants (en lien avec le recourant 1 : plaques faciales liées au stress, inquiétude pour la santé de sa femme et peur qu’elle s’en prenne à elle-même ou aux enfants, besoin d’un soutien psychologique, trouble du sommeil [pce SEM 45] ; en lien avec la recourante 2 : stress, peur, trouble du sommeil et incapacité à s’occuper de ses enfants [pce SEM 46] ; en lien avec leur fille C._______ : état de santé psychique stabilisé en Suisse, éventuellement besoin d’un soutien psychologique [pce SEM 44] ; en lien avec leurs fils D._______ et E._______ : anxiété, perte d’appétit, trouble du sommeil [pce SEM 46]) et de la documentation médicale versée au dossier (pces SEM 43 et 53 posant un diagnostic provisoire de trouble de l’adaptation avec une médication idoine prescrite et un suivi psychiatrique pour la recourante 2). A juste titre, le SEM a retenu qu’il revenait aux recourants 1 et 2, une fois leur transfert en Allemagne effectué, de déposer sans délai une demande d’asile dans ce pays afin de pouvoir bénéficier des prestations y relatives selon le droit international et national, notamment sur le plan médical. Fort de ces constats, le SEM a conclu, conformément au droit, qu’aucun obstacle au transfert n’était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible de l’obliger à entrer en matière sur la demande d’asile des recourants sur la base du droit international, en particulier en lien avec l’art. 3 CEDH. C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile et a ordonné le renvoi des recourants en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

F-3472/2026 Page 5 2.3 L’argumentation développée par les recourants dans leur mémoire de recours ne leur est d’aucun secours. En effet, l’ensemble de ces éléments a déjà été traité dans l’acte entrepris et le Tribunal ne peut que se rallier à l’avis du SEM (cf. consid. 2.2 supra). On précisera que l’art. 3 CDE, cité par les recourants, ne leur est d’aucun secours, dès lors cette disposition ne fonde pas de prétentions à des titres de séjour (cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.3.3 ; 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 7.3). En outre, il y a lieu de conclure que les faits ont été établis à satisfaction de droit, le SEM étant habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves en l’espèce. La conclusion subsidiaire des recourants visant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants 1 et 2, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). 5. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

(dispositif à la page suivante)

F-3472/2026 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants 1 et 2. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel

Expédition :

F-3472/2026 — Bundesverwaltungsgericht 26.05.2026 F-3472/2026 — Swissrulings