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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2026 F-323/2024

24 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,003 parole·~15 min·4

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 29 décembre 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-323/2024

Arrêt d u 2 4 février 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Sebastian Kempe, juges, Dominique Tran, greffière.

Parties A._______, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 29 décembre 2023 / N (…).

F-323/2024 Page 2 Faits : A. Le 2 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 4 janvier 2023 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours formé le 16 janvier 2023 par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-259/2023 du 16 juin 2023, de sorte que la décision du SEM précitée est entrée en force. B. Par courrier du 15 décembre 2023, le requérant a sollicité le réexamen de la décision de non-entrée en matière du 4 janvier 2023, concluant à l’ouverture d’une procédure d’asile en Suisse en raison de l’expiration du délai de transfert vers la Croatie sans que ce dernier n’ait été mis en œuvre. Par décision du 29 décembre 2023, intitulée « Décision de constatation » et notifiée le 3 janvier 2024, le SEM a rejeté cette demande de réexamen, considérant qu’un nouveau délai de transfert de six mois avait commencé à courir à la suite de l’arrêt D-259/2023 du 16 juin 2023, rendu par le Tribunal plus de cinq jours après réception du recours du 16 janvier 2023. En outre, le SEM a retenu que l’intéressé avait intentionnellement compromis son transfert vers la Croatie en se faisant hospitaliser de son propre gré, ce qui justifiait de porter le délai de transfert à dix-huit mois. C. Agissant par l’entremise de sa mandataire, l’intéressé a, le 15 janvier 2024, formé recours contre la décision du SEM du 29 décembre 2023. Il a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision du SEM précitée, à la constatation de la clôture de la procédure Dublin et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, d’une exemption du paiement de l’avance de frais et de l’assistance judiciaire totale. Par décision incidente du 22 janvier 2024, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure mais a rejeté la demande d’assistance

F-323/2024 Page 3 judiciaire totale. En outre, il a octroyé l’effet suspensif au recours permettant ainsi au requérant d’attendre l’issue du litige en Suisse. Droit : 1. Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA), applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d’asile, les demandes de réexamen sont régies par l’art. 111b LAsi. 2.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d’adaptation ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1.1). Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que la requête litigieuse est motivée, de manière plausible, par l’expiration du délai de transfert de six mois au sens de l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers

F-323/2024 Page 4 ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]) et par la péjoration de l’état de santé du recourant survenue après la fin de la procédure ordinaire. C’est donc à juste titre que le SEM est entré en matière sur la requête. 3. 3.1 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (cf. art. 29 par. 1 et 2 RD III, en relation avec l'art. 42 RD III relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4, voir également arrêt du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.1). 3.2 Aux termes de l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui-ci de son devoir de diligence (cf. arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en œuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3 et E-1459/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.1). 3.4 Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation

F-323/2024 Page 5 de son devoir de collaboration (tel qu'il découle de l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas à la disposition de l'autorité (cantonale) chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III- Verordnung – Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, ad art. 29, point K 12 ; cf. notamment arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3 et F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. 4) ; selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF F- 1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3). En revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 par. 2 RD III (fuite ou emprisonnement), tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., loc. cit. ; cf. arrêt du TAF E-4595/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 15 décembre 2023, considérant qu’un nouveau délai de transfert de six mois avait commencé à courir à la suite du prononcé de l’arrêt D-259/2023 du 16 juin 2023 du Tribunal intervenu plus de cinq jours après réception du recours du 16 janvier 2023. De plus, estimant que le recourant s’était volontairement fait hospitaliser le 30 novembre 2023, le SEM a retenu que ce dernier avait pris la fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III, ce qui justifiait la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois. 4.2 Quant au recourant, il a fait valoir que la Suisse était devenue l’Etat responsable pour le traitement de sa demande d’asile à la suite de l’expiration du délai de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 RD III. Il reproche au SEM d’avoir erronément retenu qu’il s’était fait hospitaliser sur une base volontaire afin de se soustraire à l’exécution de son transfert et d’avoir ainsi appliquer l’art. 29 par. 2 RD III à tort. Il soutient dans ce cadre s’être toujours tenu à disposition des autorités cantonales qui avaient du reste constamment eu connaissance de son lieu de séjour. 5. 5.1 Dans un premier temps, il convient de se pencher sur l’argument du SEM, selon lequel le retard du Tribunal à statuer sur le recours dans la cause D-259/2023 avait fait courir un nouveau délai de transfert de six

F-323/2024 Page 6 mois. A ce titre, le Tribunal relèvera que le délai pour la mise en œuvre du transfert a bien été interrompu au stade de l’instance de recours précédente, et qu’il n’a commencé à courir à nouveau qu’à partir de la date du prononcé de l’arrêt clôturant la procédure D-259/2023, à savoir le 16 juin 2023. Il convient dès lors de retenir que le délai pour transférer le recourant vers la Croatie arrivait à échéance le 16 décembre 2023, ce qui n’est du reste pas contesté. 5.2 Dans un second temps, il s’agit d’analyser si l’hospitalisation de l’intéressé pouvait légitimement, comme l’a estimé le SEM, justifier une prolongation du délai de transfert à dix-huit mois. 6. 6.1 Le Tribunal observe qu’il est établi que le recourant souffre de sérieux problèmes psychiques (état de stress post-traumatique complexe et épisode dépressif sévère, nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique avec adaptations médicamenteuses) et qu’il est suivi par une psychologue psychothérapeute depuis le 22 novembre 2022. Le Tribunal constate en outre que le recourant a été hospitalisé à trois reprises (du 3 juillet au 22 août 2023, du 24 octobre au 3 novembre 2023 et du 30 novembre au 18 décembre 2023) dans un établissement psychiatrique, entre le prononcé de l’arrêt D-259/2023 du 16 juin 2023 (confirmant la décision de transfert rendue par le SEM le 4 janvier 2023) et l’expiration – le 16 décembre 2023 – du délai de transfert de six mois prévus à l’art. 29 par. 1 RD III. En outre, il ressort des éléments au dossier, à l’instar de l’attestation du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) du 14 mars 2024, que le recourant a été évalué le 30 novembre 2023 au Centre de consultation ambulatoire francophone à Villars-sur-Glâne, date à laquelle une péjoration clinique ainsi que la nécessité d’une hospitalisation ont été constatées. Le 16 décembre 2023, soit le jour de l’échéance du délai de transfert, l’intéressé séjournait ainsi à l’hôpital depuis déjà plus de deux semaines. 6.2 Il ressort par ailleurs d’un document du 4 mars 2024 établi par la Dre F._______, spécialiste en psychiatrie, à l’attention du SEM, qu’être hospitalisé en mode volontaire signifie que Ie patient accepte son hospitalisation et non pas que ce dernier demande son hospitalisation. Seules les situations cliniques à haut-risque conduiraient aujourd’hui à des hospitalisations – ne serait-ce qu’en raison du manque de lits. 6.3 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait suivre l’argumentation du SEM selon laquelle l’intéressé s’est « fait hospitaliser sur une base

F-323/2024 Page 7 volontaire » dans le but manifeste d’empêcher son transfert en Croatie. En effet, elle repose sur de pures hypothèses et, de surcroît, sur des assomptions erronées quant à la nature et au but d’une hospitalisation dite « volontaire ». En l’espèce, au vu de la péjoration de l’état de santé mentale du recourant et du suivi médical rapproché de ce dernier depuis le début de la procédure d’asile, le SEM n’était pas légitimé à retenir que ce dernier avait volontairement cherché à se soustraire à l’exécution de son transfert à destination de la Croatie en se faisant hospitaliser le 30 novembre 2023 pour une durée de plus de deux semaines (cf. en ce sens arrêt du TAF E- 6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 12 ; voir aussi les arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne et CJUE C-578/16 PPU du 16 février 2017 C.K. e.a. c. République de Slovénie). 6.4 Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant ne se serait pas tenu à disposition des autorités cantonales en vue de l’exécution de son transfert. Le Tribunal observe à cet égard que, contrairement à ce qu’affirme le SEM, on ne saurait catégoriquement retenir que le recourant n’était pas disposé à collaborer. En effet, si le recourant a certes indiqué lors de l’audition administrative du 4 septembre 2023 qu’il n’était en l’état pas d’accord de retourner en Croatie ou au Burundi, il n’a pas exclu cette possibilité, précisant qu’une réflexion profonde lui était nécessaire. Un délai au 15 septembre 2023 lui avait ainsi été fixé sans qu’une nouvelle audition ou, à tout le moins, une interpellation n’ait eu lieu. Du reste, il apparaît que lesdites autorités n’ont pas pris la moindre mesure concrète en vue d’exécuter ce dernier avant l’expiration du délai de transfert le 16 décembre 2023. 6.5 Sur la base de ce qui précède, rien ne permet de considérer que le recourant a pris la « fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 RD III et de la jurisprudence précitée. En conséquence, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce, le délai de transfert de l’intéressé est bien arrivé à échéance le 16 décembre 2023 sans avoir été utilisé. L’autorité intimée aurait donc dû admettre la demande de réexamen du recourant du 15 décembre 2023 et, partant, prendre acte que la Suisse était désormais compétente pour connaître de sa demande d’asile. 7. 7.1 Le recours est dès lors admis et la décision du SEM du 29 décembre 2023 annulée. La demande de réexamen étant admise, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure en vue de l’ouverture d’une procédure nationale et du traitement de la demande d’asile introduite par l’intéressé.

F-323/2024 Page 8 7.2 Etant donné l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure conformément à l’art. 63 al. 1 et 2 PA. 7.3 Par ailleurs, il se justifie d'allouer des dépens au sens de l’art. 64 al. 1 PA et de l’art. 7 al. 1 FITAF. Dans son courrier du 26 août 2025, la mandataire a fait valoir une indemnité de 1'999.90.- pour ses services, ce qui paraît tout à fait adéquat dans la présente affaire. Il convient donc d’allouer ce montant au recourant à titre de dépens.

(dispositif – page suivante)

F-323/2024 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 29 décembre 2023 est annulée. 3. Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d’asile du recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant un montant de 1'999.90.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Dominique Tran

Expédition :

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