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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2026 F-3213/2026

26 maggio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,676 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 1er mai 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3213/2026, F-3215/2026

Arrêt d u 2 6 m a i 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Regula Schenker Senn, juge, Nadège Durussel, greffière.

Parties 1. A.______, 2. B.______, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décisions du SEM du 1er mai 2026.

F-3213/2026, F-3215/2026 Page 2 Faits : A. Le 1er décembre 2025, A.______ (ci-après : la recourante 1) et sa fille majeure B.______ (ci-après : la recourante 2) ont déposé une demande d’asile en Suisse. Par deux décisions séparées du 1er mai 2026, notifiées le jour même, SEM n’est pas entré en matière sur ces requêtes et a prononcé le renvoi des intéressées en Grèce. B. Par actes séparés du 1er mai 2026, les prénommées ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elles ont demandé, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif au recours et la dispense du versement de l’avance de frais. A titre principal, elles ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des décisions précitées et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile. Subsidiairement, elles ont invité le Tribunal à les mettre au bénéfice de l’admission provisoire. Plus subsidiairement encore, elles ont sollicité le renvoi de la cause au SEM pour prise d’une nouvelle décision. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal a enregistré les recours des recourantes 1 et 2 sous les numéros de référence F-3213/2026 et F-3215/2026. Compte tenu du lien personnel et matériel qui existe entre les affaires, il est justifié de les joindre et de statuer sur celles-ci dans un seul arrêt. 1.2 Les recours interjetés par les intéressées au TAF sont recevables (art. 31 ss LTAF ; art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 5 PA) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur ceux-ci. Dans ce contexte, le Tribunal relève que les recours s'avèrent manifestement infondés, raison pour laquelle ils doivent être traités dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 1.3 Les recours ont de plein droit un effet suspensif (art. 55 al. 1 PA), étant relevé que celui-ci n’a pas été retiré dans les décisions attaquées. Les requêtes tendant à son octroi sont ainsi sans objet.

F-3213/2026, F-3215/2026 Page 3 2. 2.1 Une comparaison de leurs empreintes digitales avec celles contenues dans la base de données centrale du système européen Eurodac a révélé que les recourantes avaient déjà déposé une demande d’asile en Grèce le 13 octobre 2025, et qu’une protection leur avait été octroyée le 19 octobre 2025. Aussi, le 8 décembre 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérantes auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 17 décembre 2025, en confirmant avoir reconnu aux intéressées la qualité de réfugiés et que ces dernières étaient au bénéfice d’autorisations de séjour valables jusqu’au 18 octobre 2028. Le 29 décembre 2025, et dans le respect du délai imparti par le SEM, les recourantes ont été entendues par écrit dans le cadre de l’entretien relatif au renvoi vers un Etat tiers sûr. Appelées à se déterminer sur un projet de décision à leur encontre, celles-ci ont pris position par acte du 29 avril 2026. 2.2 Sur la base de ces prémisses, il n’est à juste titre pas contesté que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes et des procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive « retour ») et l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République hellénique du 28 août 2006 sur la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729) sont applicables. En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l’occurrence, la Grèce, en tant que membre de l'Union européenne, est un État tiers sûr. En outre, les autorités grecques ont accepté la réadmission des recourantes sur leur territoire, lesquelles y bénéficient du statut de réfugiées et d’un permis de séjour en cours de validité. Il s’ensuit que le SEM a correctement refusé d’entrer en matière sur leurs demandes d’asile. 3. 3.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas licite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, le SEM ordonne l'admission provisoire (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque celui-ci est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’en cas de renvoi, le requérant serait exposé à un risque réel de subir un traitement

F-3213/2026, F-3215/2026 Page 4 contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 3.2.1 De jurisprudence constante (cf. notamment arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la CEDH, la CCT, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. En effet, il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le TAF a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9). En l’espèce, rien n’indique que les recourantes pourraient être exposées à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Grèce. Les explications relatives à la situation difficile en Grèce n’y changent rien. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes - et comme on le verra ciaprès -, il n’y a pas lieu de craindre une violation de l’art. 3 CEDH, de la CCT, de la CR ou du PA/CR en cas de retour en Grèce. 3.2.2 Le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Savran contre Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre 57467/15, §§ 122-139, Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre 41738/10, §§ 180-193 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

F-3213/2026, F-3215/2026 Page 5 En l’espèce, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de la recourante 1 et de la documentation médicale versée au dossier. Sur le plan physique, celle-ci présentait une insuffisance rénale aiguë d’origine prérénale actuellement résolue, une hypofolatémie, une hypertension artérielle (actuellement sans traitement) et une dermatite de contact allergique traitée en Suisse ; sur le plan psychique, elle souffre de symptômes dépressifs pour lesquelles elle reçoit un traitement médicamenteux (dossier SEM pces SEM 26 et 27, voir aussi les rapports antérieurs [dossier SEM pces 18, 22, 24]). La recourante 2 a signalé des atteintes à sa santé psychologique, mais n’a jusqu’à présent pas eu accès à un soutien psychologique ; pour cette raison, aucune pièce médicale n’a été versée à son dossier (pce TAF 1, mémoire de la recourante 2, p. 5). Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée n’est pas atteint et que le SEM pouvait procéder à une appréciation anticipée des preuves dans la présente affaire. En particulier, il n’existe pas d’éléments concrets permettant de conclure que les recourantes se verraient durablement privé de l’accès à des soins médicaux et psychologiques en Grèce. 3.2.3 L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite tant au regard des dispositions du droit d'asile que de celles du droit international. 3.3 3.3.1 L’exécution du renvoi vers des Etats membres de l’UE et de l’AELE est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), cette présomption légale s’appliquant en principe également aux personnes vulnérables en ce qui concerne la Grèce (cf. arrêt de référence E-3427/2021 consid. 11.3). Pour renverser cette présomption, la personne concernée doit présenter des indices sérieux laissant supposer qu’elle se trouverait en Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d’ordre social, économique ou sanitaire (cf. op. cit. consid. 11.4). Le simple fait que l’intégration en Grèce se soit révélée difficile jusqu’à présent ne suffit pas à rendre l’exécution du renvoi inexigible (cf. op. cit. consid. 11.5.2, confirmé dans l’arrêt de référence du TAF D-2586/2025 du 11 septembre 2025 consid. 8.2 s.). En l'espèce, l’autorité inférieure a exposé de manière détaillée et avec une argumentation convaincante les raisons pour lesquelles elle est parvenue, compte tenu des circonstances concrètes, à la conclusion que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. Elle a notamment déjà examiné, conformément au droit, les difficultés invoquées à nouveau au stade du recours concernant la recherche d'un logement, d'un emploi et l’accès aux

F-3213/2026, F-3215/2026 Page 6 soins. Aussi le Tribunal peut se référer à la motivation circonstanciée du SEM développée dans l’acte entrepris, à laquelle il se rallie. En effet, l’autorité inférieure a correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d’aide sociale, d’activité lucrative et d’éducation, qui découlent notamment de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (directive « qualification »). Même si l'intégration adéquate des recourantes dans les structures sociales grecques en tant que réfugiés reconnus peut s'accompagner de difficultés indéniables, leurs arguments ne permettent pas de démontrer l'existence d'une menace concrète. Dans la mesure où les recourantes font valoir qu’elles n’auraient reçu aucune aide en Grèce et que leur retour en ce pays les placerait dans un état de détresse qu’elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens, il faut leur opposer ce qui suit. Il ressort du dossier que les recourantes ont obtenu le statut de réfugié en Grèce le 19 octobre 2025 ; elles ont ensuite quitté le pays et ont voyagé jusqu’en Suisse, où elles ont déposé leurs demandes d’asile le 1er décembre 2025. Au vu du court séjour qu’elles ont passé sur le territoire hellénique, il est raisonnable de considérer qu’elles n’ont pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir de l’aide auprès des structures étatiques et caritatives. S’agissant des difficultés administratives liées à l’obtention d’une assurance maladie, il apparaît également que, compte tenu de ce bref séjour, elles n’ont pas épuisé toutes les possibilités d’obtenir de l’aide auprès des structures compétentes. Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont fait notamment état la recourante 1 ne sont ni de nature ni d’intensité telles que l’exécution du renvoi des recourantes en Grèce les mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, cf. arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). 3.3.2 Au vu de ce qui précède, les recourantes ne parviennent pas à prouver que l’assistance nécessaire leur aurait été systématiquement refusée par le passé ou qu’elles ne pourraient pas compter sur un tel soutien en cas de retour. La recourante 1 a en outre pu solliciter l’aide d’une amie en Allemagne et réunir les moyens financiers nécessaires pour organiser le voyage en Suisse et en couvrir les frais (dossier SEM pce 25 p. 4). Il paraît justifié de conclure que, en faisant preuve d’une initiative raisonnable, elle pourra trouver un logement convenable, exercer une activité lucrative et

F-3213/2026, F-3215/2026 Page 7 bénéficier des prestations sociales, y compris d’un suivi psychologique. Elle devrait aussi pouvoir identifier une structure de jour susceptible d’accueillir la recourante 2 et chargée de lui fournir les traitements médicaux éventuellement nécessaires. Dans l'ensemble, il n'y a pas lieu de supposer que les recourantes se trouveraient, en cas de retour, dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. 3.3.3 L’exécution du renvoi vers la Grèce s’avère donc raisonnablement exigible. 3.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourantes et celles-ci disposant de permis de séjour valables jusqu’au 18 octobre 2028. 4. Il s'ensuit que, en rendant les deux décision entreprises, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, les recours sont rejetés. 5. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif à la page suivante)

F-3213/2026, F-3215/2026 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les procédures de recours F-3213/2026 et F-3215/2026 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel

Expédition :

F-3213/2026 — Bundesverwaltungsgericht 26.05.2026 F-3213/2026 — Swissrulings