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Bundesverwaltungsgericht 28.09.2023 F-3154/2023

28 settembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,487 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 22 mai 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3154/2023

Arrêt d u 2 8 septembre 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger juge, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, né le (…), Algérie, BAZ Altstätten, Bleichemühlistrasse 6, 9450 Altstätten SG, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 22 mai 2023 / N (…).

F-3154/2023 Page 2 Faits : A. Le 26 avril 2023, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. La consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Suisse le 23 décembre 2019 et une demande d’asile en Allemagne le 16 décembre 2022. C. Le 1er mai 2023, le recourant a signé une procuration en faveur de HEKS, pour le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile. D. Entendu le 5 mai 2023 dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, le requérant a notamment indiqué qu’il n’y avait pas de motifs s’opposant à son éventuel transfert en Allemagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). E. Le 10 mai 2023, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 15 mai 2023, celles-ci ont expressément accepté cette requête sur la base de cette même disposition. F. Par décision du 22 mai 2023, notifiée le 25 mai 2023, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Allemagne. G. Le 26 mai 2023, le représentant de l’intéressé a mis fin à son mandat de représentation.

F-3154/2023 Page 3 H. Par recours interjeté le 1er juin 2023 à l’aide d’un formulaire pré-imprimé, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis l’octroi d’une admission provisoire en raison de l’illicéité, de l’inexigibilité ou de l’impossibilité de son renvoi. Dans sa motivation, il a indiqué avoir déposé sa première demande d’asile en Suisse (« j’ai donné mes empreintes en Suisse en 2019 »), pays qui devrait dès lors être considéré comme responsable du traitement de sa demande d’asile. Par ailleurs, il aurait « un problème avec des gens » en Allemagne, raison pour laquelle il souhaiterait rester en Suisse. Il a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale et de l’effet suspensif. I. Par décision incidente du 7 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l’effet suspensif au recours de l’intéressé et a déclaré qu’il allait statuer sur la demande d’assistance judiciaire totale ultérieurement. Il a invité le SEM à se prononcer sur le recours et à indiquer en particulier les raisons pour lesquelles il ne s’était pas saisi de la demande d’asile de l’intéressé, du le 26 avril 2023, alors qu’il avait reconnu sa compétence pour traiter d’une telle demande en 2019. J. Dans sa réponse au recours du 20 juin 2023, le SEM a indiqué que la procédure de détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé s’était déroulée correctement. Il a précisé que, par inadvertance, deux pièces de procédure n’avaient pas été jointes au dossier N de l’intéressé. Il les a produites avec sa réponse. Il s’agit : - de la demande de reprise en charge, adressée par l’Allemagne à la Suisse le 9 février 2023, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III ; - du rejet de cette demande par les autorités suisses, le 22 février 2023. K. Par décision incidente du 12 juillet 2023, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale de l’intéressé considérant qu’à la lumière de deux pièces nouvellement produites par le SEM, les conclusions du recours apparaissaient dépourvues de toute chance de succès. Il a invité le recourant à se prononcer sur la prise de position du SEM et sur les pièces produites. Le recourant n’a pas réagi à l’échéance du délai imparti.

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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). Par conséquent, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sont d’emblée irrecevables. 1.5 En l’espèce, le recourant a introduit son recours au moyen d’un formulaire comportant des conclusions pré-imprimées. Dans la mesure où elles tendent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, elles sont irrecevables. 1.6 La motivation du recours permet toutefois de constater que l’intéressé souhaite en réalité conclure à l’entrée en matière par la Suisse sur sa demande d’asile : « j’ai donné mes premières empreintes en Suisse en 2019 ». Dans cette mesure, son recours est dès lors recevable. 2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a

F-3154/2023 Page 5 al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM doit examiner la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.3 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). 3. 3.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM le 24 avril 2023 ont révélé que le recourant avait déposé une demande d’asile en Suisse le 23 décembre 2019 et une demande d’asile en Allemagne le 16 décembre 2022. 3.2 Suite à cette dernière, l’Allemagne a adressé le 9 février 2023, aux autorités suisses une demande de reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 3.3 Le 22 février 2023, le SEM a refusé la demande de l’Allemagne. Il a invité cette dernière à fournir des indications sur le lieu de séjour de l’intéressé entre décembre 2019 et décembre 2022 pour pouvoir continuer

F-3154/2023 Page 6 l’examen de sa compétence éventuelle. Les autorités allemandes n’ont pas donné suite à cette requête. 3.4 Le 10 mai 2023, suite au dépôt d’une nouvelle demande d’asile en Suisse, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 3.5 Le 15 mai 2023, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de cette même disposition. Partant, l’Allemagne a reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d’asile et de renvoi du recourant. 4. 4.1 Dans son recours, l’intéressé conteste toutefois la compétence de l’Allemagne. Il déclare que ses empreintes digitales ont été saisies pour la première fois en Suisse et que dès lors cet Etat doit être désigné comme responsable du traitement de sa demande d’asile. 4.2 Le Tribunal observe qu’il ressort de deux pièces produites par le SEM lors de l’échange d’écritures que l’Allemagne s’était saisie de la demande d’asile de l’intéressé après le rejet, par la Suisse, de sa demande de reprise en charge du 9 février 2023. A la lumière de ces deux documents, l’Allemagne est dès lors incontestablement l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé. 4.3 Dans ces conditions, les conclusions du recours de l’intéressé apparaissent manifestement infondées. A noter que le recourant a été invité à se prononcer sur les pièces nouvellement produites mais qu’il n’a pas jugé utile de réagir. 4.4 Le Tribunal constate dès lors qu’en l’espèce, l’Allemagne a été correctement désigné comme l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé. 5. 5.1 Au vu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il existe, en Allemagnes des défaillances systémiques qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE.

F-3154/2023 Page 7 5.1.1 L’Allemagne est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale). 5.1.2 Cette présomption doit toutefois être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.1.3 En l’espèce, en l’absence d’un quelconque élément susmentionné, cette présomption n’est pas renversée s’agissant de l’Allemagne. 5.1.4 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 5.1.5 Par ailleurs, en l’occurrence, l'intéressé n'a pas allégué ni démontré l’existence d’un risque concret que les autorités allemandes pourraient refuser de le reprendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles

F-3154/2023 Page 8 minimales d’accueil prévues par la directive Accueil. Par ailleurs, lors de son audition, le recourant a indiqué qu’il n’y avait pas de motifs s’opposant à son transfert en Allemagne. Dans ces circonstances, l’affirmation, générale et abstraite, articulée au stade du recours, selon laquelle il aurait en Allemagne « un problème avec les gens » manque manifestement de crédibilité et apparaît n’avoir été formulée que pour le seul besoin de la cause. Au demeurant, si - après son retour en Allemagne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Enfin, l’intéressé n’a pas démontré que ses conditions d’existence en Allemagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 4 de la CharteEU, à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture. 6. 6.1 Cela dit, il ressort du dossier que le recourant souffre de l’épilepsie (cf. Verlaufsblatt du 24 avril 2023 ainsi que les certificats médicaux des 10 et 18 juillet 2023). Une médication par Gabapentin Mepha lui a été prescrite et un traitement de benzodiazépine est préconisé en cas d’état de mal épileptique. 6.2 Le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de

F-3154/2023 Page 9 gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6.3 En l’espèce, l'intéressé n'a pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes médicaux – à savoir l’épilepsie – n’apparaissent pas d’une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. Les problèmes de santé invoqués par le recourant ne sont pas non plus d’une gravité telle qu’il faille renoncer à son transfert en Allemagne pour des raisons humanitaires. En effet, les troubles invoqués pourront être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Rien ne permet en l’occurrence d’admettre que l’Allemagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant. Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.4 Enfin, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité. 7. L’Allemagne demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III.

F-3154/2023 Page 10 8. 8.1 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 8.2 En l’espèce, après échange d’écritures et production par le SEM de deux pièces manquant au dossier de l’intéressé, le recours s’avère être manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité. Partant, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce, il y a lieu de renoncer à la perception des frais. (dispositif page suivante)

F-3154/2023 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il est statué sans frais. 3. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

F-3154/2023 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – au SEM, ad N 722 885 – Migrationsamt des Kantons Thurgau (en copie)

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